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21/06/2024 | FRANCE | N°24DA00155

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 21 juin 2024, 24DA00155


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2302866 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a reje

té sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 26 janv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2302866 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pereira sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreurs de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La procédure a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2024 à 12 heures.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse C..., ressortissante arménienne, a sollicité le 10 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet de la Somme a rejeté cette demande, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande par un jugement du 14 novembre 2023. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2023 :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ".

En ce qui concerne l'erreur de fait :

3. Mme B... justifie qu'elle travaille depuis décembre 2021 à décembre 2023 comme garde d'enfants chez un particulier à Paris. Toutefois, le nombre d'heures effectuées n'a jamais excédé 60 heures par mois et était sur la période précédant la décision de 26 heures par mois en octobre et novembre 2022 puis de 25 heures depuis décembre 2022. Mme B... justifie également qu'elle a suivi des cours de français et exercé des activités bénévoles. Néanmoins, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiaient son admission au séjour. Si le préfet, dans l'arrêté contesté a considéré qu'elle n'exerçait aucune activité professionnelle, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il avait pris en compte l'activité professionnelle exercée par Mme B....

En ce qui concerne l'atteinte à la vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de l'enfant :

4. Mme B... soutient être entrée en France en 2013, à l'âge de 41 ans. Elle a demandé l'asile sous une autre identité et sa demande a été rejetée par une décision du 25 mars 2014 de l'Office français des réfugiés et apatrides, confirmée le 17 novembre suivant par la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, elle n'établit pas l'intensité de son insertion sociale en France. Elle a fait l'objet le 21 mars 2019 d'un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement. Il n'est pas contesté qu'elle n'a pas exécuté cette mesure. Elle n'est pas dépourvue d'attaches en Arménie où demeurent ses parents et une de ses sœurs et un de ses frères. Le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée doit donc être écarté.

5. Si le second fils D... B..., né en 2006, est scolarisé en France depuis 2013 et était inscrit pour l'année scolaire 2022-23 en seconde professionnelle où il obtient de bons résultats, cette seule circonstance ne suffit à démontrer que le préfet aurait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant alors qu'il n'est pas établi que ce fils ne pourrait pas poursuivre ses études en Arménie. Mme B... s'est maintenue irrégulièrement en France avec ses enfants depuis le rejet de sa demande d'asile et n'a pas exécuté la mesure d'éloignement la concernant. Si le fils ainé D... Mme B... poursuit des études supérieures en France et héberge sa mère et son frère, il est majeur et bénéficie d'un titre de séjour. Compte tenu de ces éléments, le préfet, par l'arrêté en litige, n'a pas n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle D... B... doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2023.

Sur les autres conclusions :

8. Par suite, les conclusions D... B... à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête D... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emmanuelle Pereira.

Copie en sera adressée au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. Perrin

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°24DA00155 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00155
Date de la décision : 21/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-21;24da00155 ?
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