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03/07/2024 | FRANCE | N°23DA02134

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 03 juillet 2024, 23DA02134


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2304294 du 3 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint à

l'autorité préfectorale, d'une part, de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois suiva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2304294 du 3 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint à l'autorité préfectorale, d'une part, de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont fait l'objet l'intéressé dans le même délai.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé que la situation de M. B... n'avait pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au M. B... qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 2 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, a déclaré être entré pour la dernière fois en France en août 2022. A la suite de son interpellation par les services de police le 28 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne, par arrêté du 29 octobre 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. A la demande de M. B..., le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté par un jugement du 3 novembre 2023. Le préfet de la Haute-Vienne relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :

2. Il ressort des termes mêmes de son arrêté du 29 octobre 2023 que, pour obliger l'intimé à quitter le territoire français sans délai et interdire son retour sur ce territoire pour une durée de deux ans, le préfet de la Haute-Vienne s'est notamment fondé sur ce que M. B... était célibataire et sans charge de famille.

3. Pour annuler l'arrêté du 29 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet, en ne prenant pas en considération la circonstance que M. B... était le père d'un enfant de nationalité française dont il contribuait à l'entretien, n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.

4. Toutefois, si M. B..., qui avait initialement affirmé lors de son audition par les services de police le 28 octobre 2023 être célibataire et sans enfant à charge, a ensuite indiqué être le père d'un enfant de nationalité française âgé de quatre ans qu'il n'a pas reconnu, il n'a apporté à l'appui de cette allégation aucun élément permettant de la faire regarder comme établie. A supposer même établie l'existence de cet enfant, M. B... n'a justifié, ni devant le premier juge ni en appel, de l'existence de liens qu'il entretiendrait avec celui-ci alors au demeurant qu'il a vécu en Algérie entre 2019 et août 2022. En outre, si l'intéressé a déclaré, lors de son audition du 28 octobre 2023, résider chez la mère de cet enfant, à Marseille, il a soutenu, devant le tribunal administratif, être en couple avec une autre ressortissante française chez laquelle il a indiqué être domicilié depuis huit mois à Limoges, sans fournir la moindre d'explication quant à cette contradiction.

5. Ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen, les décisions contestées, en relevant que M. B... était célibataire et sans charge de famille, ont été prises à l'issue d'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 29 octobre 2023, le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de l'absence d'examen de la situation de M. B....

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :

7. L'arrêté du 15 septembre 2023 du préfet de la Haute-Vienne, régulièrement publié le 18 septembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, donnait à Mme C..., sous-préfète de Bellac, lors des périodes permanences et astreintes, compétence à l'effet de signer, pour l'ensemble du département, notamment les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas établi ni même allégué que Mme C... n'était pas chargée, le dimanche 29 octobre 2023, d'assurer la permanence préfectorale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

9. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition dressé par les services de police le 28 octobre 2023, que M. B... a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne en faisant notamment valoir l'irrégularité de son séjour, l'état de grossesse de sa compagne, la régularité du séjour de celle-ci et la circonstance qu'il avait un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a méconnu le droit à être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui "

12. Si M. B... fait valoir qu'il vit à Limoges, en concubinage depuis huit mois avec une ressortissante française, enceinte de ses œuvres, cette relation, à la supposer même établie alors que l'intéressé a indiqué, ainsi qu'il a été dit au point 4, vivre à Marseille avec une autre compagne, présentait, à la date de la décision attaquée, un caractère très récent. En outre, ainsi qu'il a été dit, l'intéressé ne justifie pas, par ses seules allégations, être le père d'un enfant français. M. B... ne fait valoir aucune intégration sociale ou professionnelle particulière. Il n'est pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intimé doit être écarté.

13. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

14. Ainsi qu'il a été dit, M. B... ne justifie pas être le père d'un enfant français. En outre, si l'intéressé se prévaut de l'état de grossesse de sa compagne à la date de la décision attaquée, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoquées dans le cas d'un d'enfant à naître. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.

15. En dernier lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 1 de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.

En ce qui concerne la décision le privant de délai de départ volontaire :

16. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise le 1° et le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 de ce code, précise que M. B... est en séjour irrégulier, que son comportement représente une menace pour l'ordre public, qu'il a expressément déclaré son intention de ne pas de conformer à une mesure d'éloignement et qu'il ne justifie pas disposer d'une adresse stable. Ainsi, la décision lui refusant un délai de départ volontaire est suffisamment motivée en droit et en fait.

17. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle lui refusant un délai de départ volontaire.

18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il (...) ne justifie pas d'une résidence effective et permanente (...) ".

19. Si M. B... soutient qu'il dispose d'une adresse stable à Limoges, il n'en justifie pas alors qu'il a indiqué, ainsi qu'il a été dit précédemment, être domicilié à Marseille, sans davantage y justifier d'une résidence effective et permanente. En outre, l'intéressé ne conteste pas les autres motifs, rappelés au point 16, qui ont été retenus par le préfet pour justifier l'absence de délai de départ volontaire. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas légalement justifiée.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

20. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

21. Il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.

22. En troisième lieu, en l'absence de toute argumentation supplémentaire et pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

24. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire d'un an, prise sur le fondement du l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Haute-Vienne a examiné les critères mentionnés par ces dispositions, en relevant que M. B..., qui ne justifie pas de circonstances humanitaires, est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'établit ni la nature ni l'ancienneté de ses liens avec la France, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il y avait lieu de prononcer une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans à son encontre. La décision litigieuse, qui mentionne les dispositions sur lesquelles elle se fonde et fait état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels le préfet l'a édictée, dans son principe et dans sa durée, est, par suite, suffisamment motivée.

25. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

26. M. B..., célibataire et sans enfant, n'établit pas disposer en France d'attaches privées et familiales intenses, stables et anciennes. En particulier, il ne justifie pas des liens qu'il entretiendrait avec ses deux frères résidant à Bordeaux et la relation de concubinage qu'il allègue était, à la supposer établie, très récente à la date de la décision attaquée. En outre, M. B... ne conteste pas les autres motifs retenus par le préfet de la Haute-Vienne tirés de l'atteinte à l'ordre public et de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement. Cette situation ne caractérise pas l'existence de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, qui aurait dû conduire le préfet de la Haute-Vienne à ne pas prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

27. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 29 octobre 2023 et a enjoint à l'autorité préfectorale, d'une part, de réexaminer la situation de M. B... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et, d'autre part, de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont a fait l'objet M. B....

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2304294 du 3 novembre 2023 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : F.-X. Pin

L'assesseur le plus ancien,

Signé : B. BaillardLa greffière,

Signé : S. Cardot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Sophie Cardot

2

N°23DA02134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02134
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Pin
Rapporteur ?: M. François-Xavier Pin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-03;23da02134 ?
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