La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/08/2024 | FRANCE | N°22DA02605

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 29 août 2024, 22DA02605


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 juillet 2020 du directeur interdépartemental des routes du Nord en tant qu'elle lui a refusé le remboursement, à hauteur de 1 473 euros, de frais de déplacement liés aux soins reçus à la suite de son accident de service du 30 juin 2016, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 1 578,30 euros au titre du remboursement de ses frais liés aux soins reçus à

la suite de son accident de service du 30 juin 2016, avec intérêts au taux légal à comp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 juillet 2020 du directeur interdépartemental des routes du Nord en tant qu'elle lui a refusé le remboursement, à hauteur de 1 473 euros, de frais de déplacement liés aux soins reçus à la suite de son accident de service du 30 juin 2016, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 1 578,30 euros au titre du remboursement de ses frais liés aux soins reçus à la suite de son accident de service du 30 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, d'enjoindre à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de rembourser ses frais de déplacements dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2006184 du 19 octobre 2022, le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision du 16 juillet 2020 en tant qu'elle refuse de rembourser les frais engagés par M. A... à hauteur de 2 214 kilomètres, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 317,33 euros, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Lerat, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre de la première instance, de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre de l'instance d'appel, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le rejet de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas motivé ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il avait manqué de diligence, faute d'avoir préalablement adressé à l'administration l'ensemble des justificatifs à l'appui de sa demande de remboursement initiale, et que sa requête était, à ce titre, prématurée ;

- sa requête n'est pas abusive.

Par une ordonnance du 6 mars 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2023 à 12 heures.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a produit un mémoire en défense le 29 mars 2023, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Lerat, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., technicien supérieur en chef du développement durable, affecté à la direction interdépartementale des routes Nord, a été victime d'un accident le 30 juin 2016, reconnu imputable au service par un arrêté du 9 août 2016 du préfet de la région des Hauts de France. Il a fait l'objet d'arrêts de travail successifs du 30 juin 2016 au 28 mai 2017. Par un arrêté du 27 septembre 2019, le préfet de la région Hauts-de-France a décidé que l'accident de service du 30 juin 2016 dont a été victime M. A... devait être regardé comme consolidé au 14 mars 2018 avec un taux d'incapacité permanente de 5 %. Par un courrier du 27 mai 2020, M. A... a demandé, notamment, le remboursement de frais de déplacement liés aux soins reçus à la suite de son accident de service du 30 juin 2016 à hauteur de 1 473 euros. Par une décision du 16 juillet 2020, le directeur interdépartemental des routes du Nord a refusé le remboursement de ces frais de déplacement. Par un jugement du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... aux fins d'annulation de la décision du 16 juillet 2020 en tant qu'elle refuse de rembourser les frais engagés par M. A... à hauteur de 2 214 kilomètres, a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 1 317,33 euros, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020, et a rejeté le surplus de ses conclusions. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la recevabilité de la demande tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance :

2. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " L'application de ces dispositions est subordonnée à ce que la partie susceptible d'en bénéficier ait présenté devant la juridiction auprès de laquelle elle a exposé des frais des conclusions comportant l'indication du montant de ces frais, et tendant à ce que la partie adverse soit condamnée à l'en dédommager.

3. En l'espèce, il ressort du dossier de première instance que, dans sa demande présentée devant les premiers juges, M. A... a limité ses prétentions à la somme de 2 000 euros. Dès lors, le montant qu'il demande en appel au titre des frais de première instance constitue une demande nouvelle en tant qu'elle excède la somme de 2 000 euros. Les conclusions de la requête excédant cette dernière somme sont, par suite, irrecevables.

Sur la régularité du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". En estimant, au point 16 de son jugement, qu'il n'y avait pas lieu, " dans les circonstances de l'espèce ", de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le tribunal administratif de Lille a suffisamment motivé sa décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative laissent au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel le soin d'apprécier, compte tenu notamment de l'équité, s'il y a lieu ou non de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie la totalité ou une fraction des sommes exposées et non comprises dans les dépens. Elles ne confèrent ainsi à la partie qui demande à bénéficier d'un tel paiement aucun droit à l'obtenir.

6. En l'espèce, le requérant entend solliciter la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif qu'il s'est trouvé dans l'obligation de saisir le tribunal administratif pour obtenir le remboursement de ses frais de déplacement, alors qu'il pensait que les documents en possession de l'administration suffisaient à l'instruction de sa demande, qu'il avait transmis de nombreux justificatifs au service et que celui-ci ne lui avait pas indiqué les documents manquants. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A... n'a communiqué les justificatifs de ses déplacements en lien direct avec l'accident de service qu'après l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif, conduisant l'administration à reconnaître le droit de l'intéressé à en obtenir le remboursement dans ses mémoires en défense. Par suite, les circonstances dont il fait état ne suffisent pas pour considérer que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions d'appel tendant à l'application des mêmes dispositions doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera délivrée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 2 juillet 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, assurant la présidence de la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

Le président de la formation de jugement,

Signé : J-M. Guérin-Lebacq

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef, par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 22DA02605 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02605
Date de la décision : 29/08/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Guerin-Lebacq
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : LERAT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-08-29;22da02605 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award