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29/08/2024 | FRANCE | N°23DA01796

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 29 août 2024, 23DA01796


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société immobilière de Lomme Mont-à-camp a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision par laquelle le président de la métropole européenne de Lille (MEL) a implicitement rejeté sa demande formulée le 14 avril 2022 tendant à l'abrogation partielle de la délibération n° 19 C 0820 du 12 décembre 2019 portant approbation de la révision générale du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) en tant que ce document classe les parcelles dont elle

est propriétaire cadastrées 355A532, 355A536, 355A537, 355A1593, 355A1609, 355A3090, 355A356...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société immobilière de Lomme Mont-à-camp a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision par laquelle le président de la métropole européenne de Lille (MEL) a implicitement rejeté sa demande formulée le 14 avril 2022 tendant à l'abrogation partielle de la délibération n° 19 C 0820 du 12 décembre 2019 portant approbation de la révision générale du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) en tant que ce document classe les parcelles dont elle est propriétaire cadastrées 355A532, 355A536, 355A537, 355A1593, 355A1609, 355A3090, 355A3569, 355A3571, 355A4279, 355A4920, 355A5105, 355A5107, 355A5183 et 355A5185, situées sur le territoire de Lomme ( commune de Lille), en zone AUDm.

Par un jugement n° 2205868 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, la société immobilière de Lomme Mont-à-Camp, représentée par Me Justine Roels et Me Paul-Guillaume Balaÿ, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite, née le 15 juin 2022, par laquelle la métropole européenne de Lille a rejeté la demande d'abrogation du plan local d'urbanisme intercommunal approuvé au conseil du 12 décembre 2019 en ce qu'il classe en zone AUDm un tènement foncier d'environ 8ha dans le quartier de la Mitterie à Lomme (commune de Lille), cadastré 355A532, 355A536, 355A537, 355A1593, 355A1609, 355A3090, 355A3569, 355A3571, 355A4279, 355A4920, 355A5105, 355A5107, 355A5183, 355A5185 ;

3°) d'enjoindre au Président de la métropole européenne de convoquer le conseil et d'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine réunion du conseil communautaire, l'abrogation du PLUi en ce qu'il classe en zone AUDm le tènement foncier d'environ 8ha précédemment cité dans le quartier de la Mitterie à Lomme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le classement de ses propriétés est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la métropole européenne de Lille a classé ces parcelles en zone à urbaniser en se fondant sur un motif non prévu par le code de l'urbanisme ;

- le règlement du plan local d'urbanisme est incohérent sur ce point avec le projet d'aménagement et de développement durables et est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la métropole européenne de Lille, représentée par Me Guillaume Chaineau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société immobilière de Lomme Mont-à-Camp de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des article R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Roels, représentant la société immobilière de Lomme Mont-à-Camp, et de Me Dury, représentant la métropole européenne de Lille.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société immobilière Lomme Mont-à-Camp est propriétaire de parcelles d'une superficie totale d'environ 8 hectares dans le quartier de la Mitterie à Lomme (commune associée de Lille). Le plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole européenne de Lille, approuvé par une délibération du 12 décembre 2019, a classé ces parcelles en zone AUDm. La société a demandé, le 14 avril 2022, l'abrogation de cette décision en tant qu'elle classe ainsi ces parcelles. Faute de réponse, elle a saisi le tribunal administratif de Lille de conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant leur demande. Elle relève appel du jugement du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ces conclusions.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le classement des parcelles :

2. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité de l'acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l'abroger. A l'inverse, si, à la date à laquelle il statue, l'acte réglementaire est devenu illégal en raison d'un changement de circonstances, il appartient au juge d'annuler ce refus d'abroger pour contraindre l'autorité compétente de procéder à son abrogation. Lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.

3. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme relatif à l'affectation des sols dans les plans locaux d'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (...) ". Aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ".

4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

5. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole européenne de Lille définit les zones AUDm comme celles ne bénéficiant pas d'une capacité suffisante des réseaux pour desservir les constructions à implanter dans la zone. L'ouverture à l'urbanisation de ces zones est subordonnée à la modification ou à la révision du plan local d'urbanisme.

6. Les propriétés de la société appelante constituent un vaste espace non bâti entre la rue Eugène Descamps à l'est et la rue de la Mitterie à l'ouest. Elles sont entourées principalement de lotissements pavillonnaires mais aussi d'immeubles collectifs d'habitation, ainsi que d'équipements publics, un lycée à l'ouest, une école au sud-est et une caserne de pompiers au nord qui la sépare de la voie rapide Nord-ouest. Il est donc constant et non contesté que ces parcelles sont situées dans l'enveloppe urbaine.

7. S'agissant des réseaux, la société appelante produit un plan établi par un géomètre expert le 18 février 2022 qui fait apparaitre l'existence de réseaux d'électricité, de gaz, d'eau potable, d'assainissement eau usée et pluviales et de télécommunications sur l'ensemble des voies desservant les parcelles. Si ce relevé ne fait apparaitre aucun réseau traversant les parcelles et s'il précise que le tracé des réseaux figure à titre indicatif et n'engage pas la responsabilité de son auteur, la métropole européenne de Lille n'apporte aucun élément pour établir que ces réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser ne serait pas suffisants pour desservir les constructions à implanter alors qu'ils desservent déjà des immeubles d'habitation et des institutions publiques. L'étude de sol réalisée à la demande de la société appelante en juillet 2021, confirme l'absence de réseau à l'intérieur du site mais mentionne leur existence au niveau des voiries périphériques.

8. L'étude d'urbanisme commandée par la métropole a souligné que le site, bien qu'à proximité du métro, apparaissait enclavé et inaccessible, ce qui démontrerait selon la métropole que les voieries existantes à la périphérie nécessitaient des aménagements. Toutefois, la métropole européenne de Lille ne produit aucun autre élément que des photographies de ces voies pour démontrer que les trois voies publiques existantes à la périphérie de la zone même si elles n'entourent pas l'ensemble des parcelles, ne sont pas adaptées pour permettre la desserte de l'ensemble des constructions de la zone, alors qu'elles desservent déjà des habitations individuelles et collectives, un centre d'incendie et de secours, un lycée et une école primaire.

9. Il résulte de ce qui précède que la société appelante est fondée à soutenir qu'à la date à laquelle la cour statue, le classement de ses propriétés en zone AUDm du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole européenne de Lille est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille, par le jugement contesté, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la métropole européenne de Lille refusant d'abroger la délibération du 12 décembre 2019 en tant qu'elle classe ses parcelles situées dans le quartier de la Mitterie à Lille-Lomme, en zone AUDm du plan local d'urbanisme intercommunal.

En ce qui concerne les autres moyens tirés de l'incohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables et de l'incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme( PLU) entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

11. Le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole européenne de Lille a pour objectif de " réconcilier les ambitions de développement et d'attractivité avec les enjeux de consommation modérée de l'espace, de préservation des ressources et de qualité du cadre de vie ". A ce titre il vise à la limitation de l'étalement urbain et privilégie la densification urbaine. Le projet a également pour objectif de renforcer la qualité des cadres de vie notamment en luttant contre les ilots de chaleur et en faisant réapparaitre la nature en ville. Il entend aussi développer l'agriculture urbaine. En classant les parcelles de l'appelante en zone à urbaniser, le règlement du plan local d'urbanisme prévoit la densification à terme de ce terrain situé dans la zone urbaine tout en prenant en compte le caractère naturel de la zone et sa possible utilisation agricole. Le moyen tiré d'une incohérence entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables doit donc être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (...) ". A l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCOT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme (PLU) sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des PLU, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des SCOT, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un PLU avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

13. Il n'est pas contesté que les propriétés de l'appelante sont situées dans l'enveloppe urbaine définie par le schéma de cohérence de Lille métropole. Si ce schéma préconise de localiser le développement urbain à proximité des transports en commun, il ressort des pièces du dossier que, bien que situé à proximité du métro, le terrain est aujourd'hui peu accessible. Mais globalement, le classement de ce terrain en zone à urbaniser permettant sa densification à terme apparait compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale qui vise à optimiser la ressource foncière. Le moyen tiré d'une incohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables et la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que seul le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation justifie que soit annulée la décision du président de la métropole européenne de Lille refusant d'abroger le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe les parcelles de la société immobilière Lomme Mont-à-camp dans le quartier de la Mitterie en zone AUDm, aucun changement dans les circonstances n'étant intervenu au regard de ce classement.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

15. L'annulation du refus d'abroger le classement des parcelles des requérants en zone AUDm du plan local d'urbanisme intercommunal pour erreur manifeste d'appréciation implique que ce classement soit modifié. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au président de la métropole européenne de Lille, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, de convoquer le conseil et d'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine réunion du conseil communautaire, l'abrogation du PLUI2 en ce qu'il classe en zone AUDm un tènement foncier d'environ 8ha dans le quartier de la Mitterie à Lomme, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

16. La société immobilière Lomme Mont-à-camp n'étant pas partie perdante dans la présente instance, la demande présentée par la société appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille une somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par la société immobilière Lomme Mont-à-camp et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision implicite du président de la métropole européenne de Lille refusant d'abroger le classement des parcelles propriétés de la société immobilière Lomme Mont-à-camp dans le quartier de la Mitterie à Lomme, commune de Lille est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au président de la métropole européenne de Lille de convoquer le conseil et d'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine réunion du conseil communautaire, l'abrogation du PLUi en ce qu'il classe en zone AUDm un tènement foncier d'environ 8ha dans le quartier de la Mitterie à Lomme, commune de Lille.

Article 3 : La métropole européenne de Lille versera à la société immobilière Lomme Mont-à-camp une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société immobilière Lomme Mont-à-camp et à la métropole européenne de Lille.

Délibéré après l'audience publique du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. Perrin

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°23DA01796 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01796
Date de la décision : 29/08/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-08-29;23da01796 ?
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