Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'abrogation de la décision du 16 octobre 2020 portant obligation de quitter le territoire français et la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet compétent d'abroger la décision du 16 octobre 2020 portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
Par un jugement n° 2300838 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. B... représenté par Me Souty, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de de lui délivrer une carte de séjour temporaire et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date ;
4°) de mettre la somme de 1 200 euros hors taxes à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle, à titre subsidiaire de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfecture ne saurait lui opposer le jugement du tribunal administratif contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 11 mai 2021 car ce recours a été formé par une personne ayant usurpé son identité ;
Sur le refus d'abrogation :
- il est entaché de défaut de motivation et de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la commission du titre de séjour devait être saisie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur le refus de séjour :
- il est entaché de défaut de motivation ;
- il est entaché de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la commission du titre de séjour devait être saisie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024 le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- et les observations de Me Souty, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 18 septembre 1981, est entré en France en 1983 à l'âge de deux ans, dans le cadre du regroupement familial. Il a bénéficié d'une carte de résident entre le 26 octobre 1999 et le 25 octobre 2009, puis d'une carte de séjour temporaire mention salarié jusqu'au 25 octobre 2014. Par un arrêté du 16 octobre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté ses demandes de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2100142 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. B... contre cet arrêté. Par un arrêté du 7 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans la durée de l'interdiction de retour dont fait l'objet l'intéressé. Par un jugement n° 2103131 du 16 août 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a annulé ce dernier arrêté.
2. Par courrier du 1er octobre 2022, M. B... a sollicité l'abrogation de l'arrêté du 16 octobre 2020 et la délivrance d'un titre de séjour. Par un courrier du 16 novembre 2022 le préfet de la Seine-Maritime a répondu à la seule demande d'abrogation de son arrêté du 16 octobre 2020 en y opposant un refus. M. B... relève appel du jugement du 8 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de la décision du 16 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime refusant de faire droit à sa demande d'abrogation de l'arrêté du 16 octobre 2020, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 novembre 2022 portant refus d'abrogation :
3. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision par laquelle le préfet refuse d'abroger un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit être motivée en vertu de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce la décision du 16 novembre 2022 se borne à faire état d'un jugement du tribunal administratif de Rouen qui confirme l'arrêté en cause, sans plus de précisions. Elle est dépourvue de motivation suffisante en fait et en droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 novembre 2022 portant refus d'abrogation de l'arrêté du 16 octobre 2020 et à demander l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, si M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le courrier du 16 novembre 2022 ne fait aucune mention d'une telle demande qui a donc été implicitement rejetée.
6. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché son refus de délivrance d'un titre de séjour d'un défaut d'examen de la situation de M. B....
8. En deuxième lieu, M. B... est arrivé en France à l'âge de deux ans et y a effectué toute sa scolarité, mais le préfet lui oppose son absence de résidence habituelle en France. Pour attester de sa présence, M. B... verse un courrier de la caisse de retraite portant relevé de carrière qui mentionne 152 euros de revenus en 2005, 749 euros en 2010, 250 euros en 2011, 282 euros en 2014 et 2 612 euros en 2015. Ces montants sont trop faibles pour attester d'une activité salariée suffisant à établir une résidence habituelle. M. B... produit un courrier de la banque postale d'avril 2007, un courrier de l'agence nationale pour l'emploi de février 2009, des preuves de ce qu'il a travaillé en janvier, février et décembre 2014 puis de janvier à avril 2015. Il verse également des copies de pages de son passeport qui portent des tampons faisant état de séjours au Maroc en 2014 et 2015 pour des durées inférieures à deux mois. Mais de son côté le préfet verse au dossier d'autres pages de passeport révélant de fréquents allers-retours entre la France et le Maroc entre 2009 et 2013. Il apparaît par ailleurs que M. B... a été emprisonné en France de janvier à octobre 2017 pour un refus d'obtempérer avec conduite sans permis en récidive. Or les périodes d'incarcération en France ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence. Si M. B... verse également des avis d'imposition pour 2018 et 2019, ceux-ci ne comportent pas de mention de revenus et n'attestent en rien d'une présence habituelle en France sur ces périodes. Il en ressort que M. B... ne justifie pas d'une manière probante d'une résidence habituelle en France, et notamment pour les années 2010 et 2013, pendant lesquelles sont nés ses deux enfants dans son pays d'origine où réside la femme qu'il a épousée le 12 mai 2008. En outre, entre 2003 et 2008, M. B... a été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement pour des infractions délictuelles, pour des faits relatifs à la détention de produits stupéfiants et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Il ne fait pas état d'un projet d'insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, même si M. B... disposait de titres de séjour jusqu'en 2014 et si sa mère et certains de ses frères et sœurs résident en France, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés.
9. En troisième lieu, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, et en l'absence de stipulations de l'accord franco-marocain régissant l'admission au séjour en France des ressortissants marocains au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement.
10. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 8, la situation de M. B... ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il n'a pas plus commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant la délivrance d'un titre mention " salarié " dans le cadre de son pouvoir propre de régularisation.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (...) ".
12. Pour les motifs exposés au point 8, M. B... ne justifie pas résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans et il n'est plus en situation régulière depuis 2014. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
14. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles cités par le 1° et le 2° de l'article L. 432-13 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs précédemment indiqués, M. B... ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions. Par ailleurs, comme indiqué au point 8, M. B... ne justifiant pas résider habituellement en France depuis plus de 10 ans à la date du refus de titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour avant de la rejeter. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, dès lors, qu'être écarté.
15. Enfin et en dernier lieu, la circonstance alléguée tenant à ce que le jugement du tribunal administratif de Rouen du 11 mai 2021 rejetant la demande d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2020, aurait été rendu à la suite d'un recours formé par une personne ayant usurpé l'identité de M. B... est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ici en cause.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation du refus implicite de délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Le présent arrêt n'implique pas nécessairement que l'administration délivre un titre de séjour à l'intéressé ni même qu'elle réexamine sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2300838 du 8 décembre 2023 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'abrogation de son arrêté du 16 octobre 2020.
Article 2 : La décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'abrogation de son arrêté du 16 octobre 2020 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A... B... et à Me Souty.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Denis Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.
La présidente-assesseure,
Signé : I. LegrandLa présidente de chambre,
Présidente-rapporteure
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°24DA00538