Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n°2208873 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Meurou, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de ladite notification ;
4°) à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Meurou, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
- la décision de refus de certificat de résidence a été signée par une autorité incompétente,
- elle est insuffisamment motivée,
- elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que des informations relatives à la disponibilité de son traitement médical en Algérie auraient été recherchées antérieurement à son édiction et que l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est incomplet en l'absence de précision sur cette disponibilité ainsi que sur la durée prévisible de ses soins,
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle,
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège médical de l'OFII,
- elle est entachée d'une erreur de fait relativement aux membres de sa famille présents en France,
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié,
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2024.
Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. A... le 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 2 janvier 1986 à Abkou (Algérie), est entré en France, le 24 avril 2018. Il a sollicité le 4 mai 2020 un certificat de résidence algérien en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
2. M. A... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 22 décembre 2023, a rejeté sa demande. Par la présente requête, il interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D... C..., chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est ni établi ni même allégué par le requérant qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées le 13 octobre 2022. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de certificat de résidence en litige manque en fait.
4. En deuxième lieu, la décision contestée de refus de certificat de résidence comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet du Pas-de-Calais pour rejeter la demande de certificat de résidence de M. A.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
5. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est applicable à l'instruction des demandes de certificats de résidences présentées par les ressortissants algériens sur le fondement de leur état de santé : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Par ailleurs, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. ".
6. En l'espèce, par un avis du 6 octobre 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier, l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque. Dans ces conditions, la circonstance que le collège de médecins ne se soit pas prononcé sur la possibilité, pour l'intéressé, de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine est sans incidence sur la régularité de cet avis. Il en est de même de l'absence de mention de la durée prévisible de son traitement.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. ".
8. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger.
9. Il en résulte que M. A... ne peut utilement faire valoir que le préfet du Pas-de-Calais aurait dû examiner de lui-même la disponibilité effective des soins nécessités par son état de santé en Algérie au regard des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017 avant de prendre à son encontre la décision litigieuse lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence.
10. En cinquième lieu, ainsi qu'il l'a été dit, le collège médical de l'OFII a estimé dans un avis du 6 octobre 2022 que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers l'Algérie. Pour contester ces affirmations, le requérant a produit plusieurs pièces médicales mais dont aucune n'évoque de risques spécifiques liés à un voyage vers son pays d'origine. Par ailleurs, ces pièces mentionnent que l'intéressé souffre d'un pied creux droit neurologique malformatif, compliqué d'un spina bifida L4-L5 et d'une scoliose. Toutefois, le certificat médical renseigné par son médecin généraliste et transmis à l'OFII indique que le traitement de ces pathologies se limite à de la kinésithérapie, de la podologie et un simple suivi en vue d'une éventuelle chirurgie orthopédique. De même, par un certificat du 17 novembre 2022, postérieur à la décision attaquée mais révélant des faits qui lui sont antérieurs, un praticien a indiqué, après avoir rappelé précisément les problèmes de santé de M. A..., qu'il ne bénéficiait à cette date d'aucun traitement. Si les éléments médicaux mentionnent également des troubles psychiques, consistant en un syndrome anxiodépressif, aucun traitement particulier n'avait été mis en place à la date de la décision attaquée et il n'était alors envisagé qu'un simple suivi en centre médico-psychologique. Enfin, aucune des pièces médicales transmises n'explique précisément la nature des conséquences pour l'état de santé de M. A... d'un défaut de prise en charge médicale. Par conséquent, en l'espèce, les éléments fournis par le requérant ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel, d'une part, un défaut de prise en charge médicale de l'appelant ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, d'autre part, ce dernier peut voyager sans risque vers l'Algérie. Il s'en suit que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien.
11. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. A... ou qu'il se serait estimé à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Les moyens soulevés à ces titres doivent par conséquent être écartés.
12. En septième lieu, si l'arrêté contesté a indiqué que M. A... " semble se prévaloir de la présence en France de deux membres de sa famille ", le préfet s'est ainsi référé aux déclarations faites par l'intéressé et la circonstance que ce dernier établit désormais que d'autres membres de sa famille étaient également régulièrement présents en France à la date de la décision contestée ne suffit donc pas à démontrer que cet arrêté est entaché d'erreur de fait.
13. En huitième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien modifié susvisé, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
14. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait demandé un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le préfet du Pas-de-Calais n'ayant pas entendu examiner de lui-même la délivrance d'un certificat de résidence sur un tel fondement, le requérant ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance des stipulations de cet article.
15. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré sur le territoire français le 24 avril 2018, à l'âge de 32 ans. Ainsi qu'il l'a été dit, s'il souffre d'un handicap qui a justifié sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis le 7 juillet 2020, il ressort des pièces du dossier qu'une absence de traitement approprié n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute capacité de travail, il ne se prévaut par ailleurs d'aucune intégration professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français. Il ne fait pas non plus valoir avoir tissé des liens privés d'une particulière intensité. En outre, M. A... est célibataire et sans enfant et ne démontre pas être isolé en cas de retour en Algérie dès lors qu'il ne produit aucune pièce de nature à appuyer son allégation selon laquelle son père et sa mère résideraient respectivement aux Etats-Unis et en France. Enfin, s'il est vrai que son frère, sa sœur et d'autres membres de sa famille résident régulièrement en France et qu'il est hébergé par son frère, aucune pièce ne démontre que seules ces personnes pourraient lui apporter l'assistance dans sa vie quotidienne que nécessite son handicap ni qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'une telle assistance en Algérie. Dans ces circonstances, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Eu égard aux caractéristiques de son séjour en France telles qu'elles viennent d'être rappelées, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet du Pas-de-Calais dans l'appréciation de sa situation au regard de son pourvoir de régularisation doit également être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande par le jugement attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent ainsi être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les frais de l'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer au conseil de M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Meurou et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°24DA00099