Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Lille :
- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ;
- d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le remettre aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
- d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
- de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2402182 du 12 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A... (article 1), a annulé l'arrêté du 15 février 2024 (article 2), a enjoint au préfet du Nord de statuer à nouveau sur la situation de M. A... et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour (article 3), a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser au conseil de M. A... au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 5).
Procédures devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01020 le 27 mai 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour d'annuler le jugement du 12 avril 2024 et de rejeter la demande présentée en première instance par M. B... C... A....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : l'entretien individuel a été mené par un agent qualifié de la préfecture ; en tout état de cause, l'audience devant le tribunal est de nature à remédier à l'éventuelle défaillance au stade de l'entretien ;
- les moyens invoqués par M. B... C... A... en première instance et tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits de l'Union européenne, de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2023, de l'article 21 de la directive 2013/33/UE du même jour, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, et des mémoires de production de pièces enregistrés les 18 et 30 juillet 2024, M. B... C... A..., représenté par Me Barthélémy Lescene, demande à la cour, par la voie de l'appel incident :
- de confirmer le jugement ;
- d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 ;
- d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile ou, à défaut, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans la mesure où il n'a pas signé le compte-rendu d'entretien, pas plus que l'agent administratif qui l'aurait mené et où le cachet administratif censé permettre d'identifier cet agent n'est pas lisible ; l'absence d'établissement de la qualification de l'agent ayant mené l'entretien individuel est constitutif d'un manquement à une exigence procédurale substantielle, qui ne saurait être palliée par la tenue d'une audience publique devant le juge administratif ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 53-1 de la Constitution, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 août 2024.
II - Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01100 le 4 juin 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 12 avril 2024.
Il soutient que :
- les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... en première instance ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : l'entretien individuel a été mené par un agent qualifié de la préfecture ; en tout état de cause, l'audience devant le tribunal est de nature à remédier à l'éventuelle défaillance au stade de l'entretien ;
- les moyens invoqués par M. A... en première instance et tirés du défaut d'information, de la violation de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013, de l'article 53-1 de la Constitution et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024 et un mémoire de production de pièces enregistré le 30 juillet 2024, M. B... C... A..., représenté par Me Barthélémy Lescene, demande à la cour :
- de conclure au non-lieu à statuer ;
- de rejeter la requête en sursis à exécution du jugement ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement a déjà été exécuté, dès lors que le préfet du Nord lui a délivré une attestation d'asile portant la mention " procédure normale ", valable du 2 juillet 2024 au 1er mai 2025 ;
- les moyens soulevés par le préfet du Nord ne sont pas fondés ;
- l'arrêté du 15 février 2024 est entaché d'un défaut de motivation.
Par une ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les rapports de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C... A..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 2003 à Kindia (Guinée), a sollicité le 7 novembre 2023 son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant montré qu'il avait irrégulièrement franchi les frontières italiennes, le préfet du Nord a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, qu'elles ont implicitement acceptée le 28 janvier 2024. Par un arrêté du 15 février 2024, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par les deux requêtes susvisées, qu'il convient de joindre, le préfet du Nord interjette appel et demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2402182 du 12 avril 2024, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 février 2024 et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A....
Sur les demandes du préfet du Nord :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 2 juillet 2024, postérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel, le préfet du Nord a délivré à M. A... une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale ", valable jusqu'au 1er mai 2025. Cette décision, par laquelle la France reconnaît nécessairement sa responsabilité dans l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, a eu pour effet d'abroger implicitement, mais nécessairement l'arrêté en litige qui n'avait auparavant reçu aucune exécution. Cette décision étant devenue définitive, les conclusions des requêtes du préfet du Nord aux fins d'annulation et de sursis à exécution du jugement du 12 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 février 2024 portant transfert de M. A... aux autorités italiennes sont devenues sans objet.
Sur les conclusions d'appel incident présentées par M. A... :
3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile ou, à défaut, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sont également devenues sans objet.
4. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances des espèces, et sous réserve que Me Barthélémy Lescene, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes du préfet du Nord tendant à l'annulation et au sursis à exécution du jugement du 12 avril 2024.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions injonctives présentées par M. A... par la voie de l'appel incident dans les deux requêtes.
Article 3 : L'Etat versera à Me Barthélémy Lescene la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Barthélémy Lescene.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé : I. Legrand La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA01020, 24DA01100 2