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31/10/2024 | FRANCE | N°22DA01678

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 31 octobre 2024, 22DA01678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



La société Flamant industries a demandé au tribunal administratif de Lille :



1°) d'annuler :

- l'arrêté en date du 16 février 2016 du maire de la commune de Petite-Forêt portant mise en recouvrement de l'astreinte prévue par l'article L. 581-30 du code de l'environnement et en fixant le montant à 97 956,76 euros ;

- le titre de perception n° 213 d'un montant de 97 956,76 euros émis le 28 avril 2016 ;

- la mise en deme

ure délivrée le 8 novembre 2018 en tant qu'elle lui commande de payer la somme de 97 956,76 euros ;



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Flamant industries a demandé au tribunal administratif de Lille :

1°) d'annuler :

- l'arrêté en date du 16 février 2016 du maire de la commune de Petite-Forêt portant mise en recouvrement de l'astreinte prévue par l'article L. 581-30 du code de l'environnement et en fixant le montant à 97 956,76 euros ;

- le titre de perception n° 213 d'un montant de 97 956,76 euros émis le 28 avril 2016 ;

- la mise en demeure délivrée le 8 novembre 2018 en tant qu'elle lui commande de payer la somme de 97 956,76 euros ;

2°) de la décharger du paiement de la somme de 97 956,76 euros ou à défaut de réduire le montant de l'astreinte à un euro symbolique.

Par un jugement n°1900002 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, la société Flamant Industries, représentée par Me Grozdoff, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2022 ;

2°) d'annuler :

- l'arrêté en date du 16 février 2016 du maire de la commune de Petite-Forêt portant mise en recouvrement de l'astreinte prévue par l'article L. 581-30 du code de l'environnement ;

- le titre de perception n° 213 émis le 28 avril 2016 ;

- la mise en demeure de payer délivrée le 8 novembre 2018 ;

3°) de la décharger du paiement de la somme de 97 956,76 euros ou à défaut de réduire le montant de l'astreinte à un euro symbolique ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Petite-Forêt une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :

- la minute du jugement attaquée n'est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative,

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé,

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, elle peut utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté en date du 16 février 2016, qui liquide sa créance, à l'encontre de son recours contre l'ordre de versement du 28 avril 2016, quand bien même ledit arrêté serait définitif,

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, ses conclusions à l'encontre du titre de perception n° 213 émis le 28 avril 2016 sont recevables au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle ne dispose pas de cette décision et qu'elle a été jointe au mémoire en défense présenté devant le tribunal par le comptable du trésor public d'Anzin le 10 janvier 2019,

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la juridiction administrative est compétente pour connaître de ses conclusions à l'encontre de la mise en demeure de payer délivrée le 8 novembre 2018 dès lors qu'elle conteste le bien-fondé de sa créance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohérence des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens d'irrégularité soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 1er octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2016 du maire de la commune de Petite-Forêt en application de l'arrêt CE Assemblée, 13 juillet 2013, n° 387763, M. A..., dès lors que la société appelante en a eu connaissance au plus tard de le 5 juillet 2016, date à laquelle il a introduit un premier recours en excès de pouvoir à son encontre au greffe du tribunal administratif de Lille et qu'il disposait à compter de cette date d'un délai raisonnable d'un an pour le contester en l'absence de mention par cet arrêté des voies et délais de recours.

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, la société Flamant Industries, représentée par Me Grozdoff, a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Eustache, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Flamant Industries, dont les locaux sont situés dans la commune de Petite-Forêt (59494), a fait l'objet le 10 juillet 2015 d'un arrêté de mise en demeure de la part du préfet du Nord au titre de la police des enseignes et pré-enseignes. Cet arrêté précisait qu'en l'absence de mise en conformité dans le délai imparti, une procédure d'astreinte administrative serait entreprise conformément à l'article L. 581-30 du code de l'environnement dans ses dispositions alors applicables. Par un arrêté du 16 février 2016, le maire de la commune de Petite-Forêt a mis en recouvrement cette astreinte et l'a liquidée à la somme de 97 956,76 euros. Il résulte de l'instruction et est d'ailleurs constant, qu'un titre de perception n°213 du même montant a été émis le 28 avril 2016 à l'encontre de la société Flamant Industries afin de procéder au recouvrement de cette astreinte. Enfin, ladite société a été destinataire d'une mise en demeure en date du 8 novembre 2018, édictée par le comptable public sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, qui lui commandait de payer la somme totale de 99 650,75 euros dont 97 956,76 euros au titre de la liquidation de l'astreinte administrative susmentionnée et 1 693,99 euros au titre de la taxe sur les publicités extérieures pour 2015.

2. La société Flamant Industries a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation des décisions des 16 février et 28 avril 2016, ainsi que de la mise en demeure du 8 novembre 2018 en tant qu'elle valait commandement de payer la somme de 97 956,76 euros. Sa requête a été rejetée par un jugement du 30 mai 2022, pris au motif de l'irrecevabilité de l'ensemble des conclusions qu'elle avait alors présentées. La société Flamant Industries interjette appel de ce jugement.

Sur la signature de la minute :

3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

4. Il résulte de l'instruction menée par la cour que la minute du jugement du 30 mai 2022 a été signée par le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Lille ainsi que par la rapporteure et la greffière d'audience.

Sur la motivation du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

6. Par son jugement contesté, le tribunal administratif de Lille a rejeté l'ensemble des conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par la société Flamant Industries au motif pris de leur irrecevabilité, après avoir spécifiquement motivé cette solution en droit comme en fait. Dans ces conditions, la circonstance qu'il n'ait pas répondu aux moyens soulevés par ladite société n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance de l'article L. 9 précité.

Sur la régularité du jugement en tant qu'il rejette comme irrecevables les différentes conclusions de la société Flamant Industries :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 février 2016 du maire de Petite-Forêt :

8. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". L'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté ou si son auteur s'en est désisté devant la juridiction administrative compétente pour en connaître, ce dernier ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.

9. Il ressort des pièces du dossier que la société Flamant Industries a demandé par une première requête enregistrée le 5 juillet 2016 au greffe du tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 16 février 2016 contesté, lequel ne mentionnait pas les voies et délais de recours applicables. Il lui a été donné acte de son désistement par une ordonnance du 31 octobre 2018 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille. Il résulte des principes énoncés au point 8 qu'un délai de recours de deux mois à l'encontre de l'arrêté contesté du 16 février 2016 a ainsi commencé à courir le 5 juillet 2016.

10. Dès lors, les conclusions de la société Flamant Industries tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2016, présentées le 2 janvier 2019 devant le tribunal administratif après expiration de ce délai, étaient tardives et la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal les a rejetées pour ce motif d'irrecevabilité.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le titre de recette n° 213 émis le 28 avril 2016 :

11. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

12. Malgré une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif de Lille, la société Flamant Industries n'a pas transmis de copie du titre de recette n° 213 émis le 28 avril 2016 dont elle demandait l'annulation. Contrairement à ce qu'elle soutient, cet acte n'a en outre pas été joint aux mémoires en défense présentés en première instance. Enfin, la société Flamant Industries, qui ne démontre pas avoir entrepris de démarches tendant à obtenir une copie du titre de recette contesté, ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de joindre à sa requête cette décision qu'elle entendait contester.

13. Dans ces conditions et sans même qu'il soit besoin d'examiner si une copie de la décision attaquée a été produite pour la première fois en appel dès lors que cette circonstance ne serait pas de nature à couvrir l'irrecevabilité de la demande de première instance, la société Flamant Industries n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Lille aurait rejeté à tort ses conclusions tendant à l'annulation du titre de recette n° 213 émis le 28 avril 2016, ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par ledit titre, comme irrecevables au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mise en demeure émise le 8 novembre 2018 :

14. D'une part, aux termes de l'article L. 581-30 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la présente espèce : " A l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue (...) / L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés (...) ".

15. Il en résulte que la somme de 97 956,76 euros objet de la mise en demeure du 8 novembre 2018 constitue une créance non fiscale de la commune de Petite-Forêt.

16. D'autre part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " [...] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [...] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [...] ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [...] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [...] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire (...) ".

17. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution.

18. Ainsi que l'a estimé à raison le tribunal administratif de Lille dans son jugement contesté, le juge administratif est ainsi incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre l'acte de recouvrement que constitue la mise en demeure du 8 novembre 2018 valant commandement de payer la somme de 97 956,76 euros contestée.

19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Flamant Industries n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes aux fins d'annulation et de décharge comme irrecevables.

20. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Flamant Industries est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Flamant Industries, à la commune de Petite-Forêt, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copies en seront transmises pour information au préfet du Nord, au directeur départemental des finances publiques du Nord et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : V. Thulard

La présidente de la 1ère chambre

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°22DA01678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01678
Date de la décision : 31/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Vincent Thulard
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : GROZDOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-31;22da01678 ?
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