La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2024 | FRANCE | N°24DA00410

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 14 novembre 2024, 24DA00410


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions du 4 août 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.



Par un jugement n°2209583 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A..., représenté par Me Dewaele, demande à la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions du 4 août 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n°2209583 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A..., représenté par Me Dewaele, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2023 ;

2°) d'annuler les décisions du 4 août 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A... soutient que :

- le tribunal administratif de Lille a retenu à tort que ses conclusions à fin d'annulation seraient irrecevables en raison de leur tardiveté dès lors que les décisions litigieuses n'ont pas été notifiées à sa dernière adresse connue par l'administration.

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :

- elles sont insuffisamment motivées.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l'article L. 111-4 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de demande préalable de communication d'une autorisation de travail ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-4 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît manifestement les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne les décisions portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de destination :

- elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête de M. A... devant le tribunal administratif de Lille était tardive, comme l'a estimé à raison le jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2024.

Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 8 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant malien né le 6 novembre 2001 à Kerwane (Mali) a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 6 janvier 2020 au 5 janvier 2021, qui a été renouvelée jusqu'au 5 janvier 2022. Il a sollicité, le 19 janvier suivant, la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle de 4 ans portant la même mention. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. A... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 22 décembre 2023, a rejeté sa requête au motif de sa tardiveté.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans ses dispositions alors applicables : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / (...) ".

3. D'autre part, la notification d'une décision prise sur demande d'un administré doit en principe être regardé comme régulière lorsque le pli de notification a été expédié à la dernière adresse connue des services administratifs ayant pris la décision contestée.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui mentionnait les voies et délais de recours applicables, a été adressé à M. A... par lettre recommandée avec avis de réception adressé au n 6 de la rue du soleil à Saint-Omer (62500) et qu'un avis de passage a été déposé à cette adresse le 9 août 2020. Le requérant soutient toutefois que cette notification était irrégulière dès lors que le pli n'a pas été adressé à l'adresse à laquelle il résidait alors, à savoir au n°9 de la rue Faidherbe à Saint-Omer. Il ressort des pièces du dossier et est d'ailleurs désormais constant que M. A... avait communiqué comme adresse à la préfecture du Pas-de-Calais lors de l'enregistrement en ligne de sa demande de titre de séjour le 19 janvier 2022 celle du n°9 de la rue Faidherbe à Saint-Omer. Toutefois, postérieurement à cette date, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses bulletins de salaire pour la période concernée que M. A... a déménagé au plus tard en avril 2022 au n 6 de la rue du soleil à Saint-Omer. Il a communiqué cette nouvelle adresse aux services de la préfecture du Pas-de-Calais, ainsi qu'il ressort du récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été délivré le 5 avril 2022 qui mentionne ce dernier domicile. Le préfet du Pas-de-Calais indique également sans être contredit que le requérant lui a transmis en juillet 2022, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, ses bulletins de salaire pour la période d'avril à juillet 2022, bulletins qui indiquaient ainsi qu'il l'a été dit comme adresse le n° 6 de la rue du soleil à Saint-Omer. Dans ces conditions, la dernière adresse de M. A... connue par le préfet du Pas-de-Calais le 4 août 2022, date à laquelle a été édicté l'arrêté litigieux, était le n° 6 de la rue du soleil à Saint-Omer et non plus le n°9 de la rue Faidherbe à Saint-Omer. Le pli recommandé a, en outre, été retourné assorti de la mention " pli avisé et non réclamé ", et non de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", le 26 août 2022. L'arrêté litigieux doit dès lors être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 9 août 2022, date de l'avis de passage. Dans ces circonstances, alors que la demande d'aide juridictionnelle de M. A... n'a été présentée que le 7 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de trente jours imparti par les dispositions citées au point 2, sa requête est tardive et, par suite, irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande pour tardiveté. Ses conclusions à fin d'annulation doivent ainsi être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il a présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., Me Emilie Dewaele et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : V. Thulard

La présidente de la 1ère chambre

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°24DA00410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00410
Date de la décision : 14/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Vincent Thulard
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-14;24da00410 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award