Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lille :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile, d'enregistrer cette demande d'asile et de lui transmettre le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2404872 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé en son article 2 l'arrêté du 26 avril 2024 , a enjoint en son article 3 au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C... dans un délai d'un mois à compter de sa notification, a condamné l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01644 le 8 août 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2024 en ses articles 2 et 3 ;
2°) de rejeter la demande de M. C....
Il soutient que :
- le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'entretien individuel dont a bénéficié M. C... a été mené par un agent qualifié de la préfecture et qu'au surplus, un tel moyen est inopérant dès lors que le débat contradictoire au contentieux est de nature à pallier cet éventuel vice de procédure au stade de l'entretien ;
- les moyens invoqués par M. C... en première instance et tirés du défaut de motivation, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013, de l'absence de preuve de saisine des autorités compétentes pour l'examen de sa demande d'asile dans les délais mentionnés à l'article 21 du règlement (UE) 604/2013, de la méconnaissance manifeste de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013, de l'existence d'une défaillance systématique dans le système italien d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement (UE) 604/2013 est inopérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, M. D... C..., représenté par Me Guirsch, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d'appel du préfet du Nord ;
2°) de confirmer le jugement d'annulation du 5 juin 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile, d'enregistrer cette demande d'asile et de lui transmettre le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- les éléments relatifs à l'absence de conduite de son entretien par un agent qualifié justifient l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2024 pour méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 ;
- il est illégal en l'absence de preuve de saisine des autorités compétentes pour l'examen de sa demande d'asile dans les délais mentionnés à l'article 21 du règlement (UE) 604/2013 ;
- il méconnaît les articles 31 et 32 du règlement (UE) 604/2013 ;
- il méconnaît manifestement l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 3.2 de ce règlement compte tenu d'une défaillance systématique dans le système italien d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 novembre 2024.
Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a maintenu par une décision du 26 novembre 2024 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. C....
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01778 le 28 août 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, doit être regardé comme demandant à la cour de surseoir à l'exécution des articles 2 et 3 du jugement du 5 juin 2024.
Il soutient que :
- les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... en première instance ;
- le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'entretien individuel dont a bénéficié M. C... a été mené par un agent qualifié de la préfecture et qu'au surplus, un tel moyen est inopérant dès lors que le débat contradictoire contentieux est de nature à pallier cet éventuel vice de procédure au stade de l'entretien ;
- les moyens invoqués par M. C... en première instance et tirés du défaut de motivation, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut d'examen particulier, de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013, de l'absence de preuve de saisine des autorités compétentes pour l'examen de sa demande d'asile dans les délais issus de l'article 21 du règlement (UE) 604/2013, de la méconnaissance manifeste de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013, de l'article 21 de la directive 2013/32, de l'existence d'une défaillance systématique dans le système italien d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, l'affaire n°24DA01778 a été dispensée d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a maintenu par une décision du 26 novembre 2024 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. C....
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1998, a déposé une demande d'asile le 1er décembre 2023 auprès des services de la préfecture du Nord. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes. M. C... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 5 juin 2024, l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé en son article 2 l'arrêté du 26 avril 2024, a enjoint en son article 3 au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C... dans un délai d'un mois à compter de sa notification, a condamné l'Etat à verser à Me Girsch une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par la requête n°24DA01644, le préfet du Nord interjette appel de ce jugement en tant qu'il porte annulation de son arrêté du 26 avril 2024 et injonction de réexamen de la situation de M. C... en ses articles 2 et 3. Par la requête n°24DA01778, le préfet demande à la cour de surseoir à l'exécution des mêmes articles 2 et 3 du jugement du 5 juin 2024.
Sur la requête n°24DA01644 :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :
2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
3. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figurent au dossier mention d'éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l'entretien prévu à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été reçu en entretien individuel le 1er décembre 2023 à la préfecture du Nord et qu'il a signé le résumé de cet entretien. Ce résumé ne contient aucune mention de l'identité de la personne ayant mené l'entretien. Il est cependant revêtu, en bas de la dernière page, d'un cachet administratif portant les mentions " République française ", " préfet du Nord ", " D.I.I. Asile 2 ", revêtu d'une signature. A cet égard, l'administration fait valoir, pour la première fois en appel, que ce cachet administratif n'est pas le " cachet sommaire d'un service " mais un cachet individuel, répertorié dans un registre actualisé des tampons du contrôle interne de la fraude, et qu'il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul et qui le reçoit à sa prise de fonction. Dans ces conditions, le préfet du Nord doit être regardé comme rapportant la preuve que l'entretien a été mené par une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 26 avril 2024 prononçant le transfert de M. C... aux autorités italiennes, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... en première instance et en appel.
S'agissant des autres moyens :
6. En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2024, publié le 5 avril 2024 au recueil n° 2024-126 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation a donné délégation à M. A... B..., attaché d'administration de l'Etat, chef du bureau de l'asile, à l'effet de signer, notamment, les décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour décider de transférer M. C... aux autorités italiennes. Il indique notamment précisément les raisons pour lesquelles le préfet a considéré les autorités italiennes responsables de sa demande d'asile dès lors qu'il mentionne les résultats Eurodac concernant l'intéressé, ainsi que l'accord des autorités italiennes à sa reprise en charge en date du 6 février 2024. Il est ainsi suffisamment motivé, conformément aux dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la motivation de l'arrêté litigieux du 26 avril 2024, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... avant de le transférer aux autorités italiennes.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu remettre le 1er décembre 2023, contre signature, par les services de la préfecture, deux documents, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), l'autre est intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Ces documents, rédigés en français, langue que le requérant a déclaré comprendre sans qu'il n'apporte par la suite le moindre élément en sens contraire, comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, alors même que la remise des brochures A et B dans une langue comprise par l'intéressé suffit à respecter l'obligation d'information issue de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. C..., la brochure intitulée " Le guide du demandeur d'asile " en français lui a également été remis contre signature le 1er décembre 2023.
12. En cinquième lieu, si M. C... se prévaut des dispositions du règlement (UE) n°604/2013 relatives à la procédure de prise en charge des demandeurs d'asiles par l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accord des autorités italiennes en date du 6 février 2024 qui vise les dispositions du b) de l'article 18.1 dudit règlement qu'il relevait d'une procédure de reprise en charge.
13. Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui lui était ainsi applicable en lieu et place de l'article 21 auquel se réfère M. C... : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. " Aux termes de l'article 25 du même règlement : "1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Aux termes enfin de l'article 26 du même règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé au relevé des empreintes digitales de M. C... le 1er décembre 2023. Par une lettre du même jour, la cellule Eurodac de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur a informé le préfet du Nord de ce que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac avaient donné un résultat positif et de ce que les empreintes de M. C... étaient identiques à celles relevées par les autorités italiennes. Les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge de M. C... le 30 janvier 2024, soit dans le délai de deux mois mentionné à l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013, comme en atteste l'accusé de réception électronique délivré par l'application informatique " DubliNet ". Il ressort également des pièces du dossier que les autorités italiennes ont donné explicitement leur accord le 6 février 2024 à la reprise en charge de l'intéressé. Dans ces conditions, la France ne peut être regardée comme l'Etat responsable de la demande d'asile de M. C... et le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
15. En sixième lieu, si M. C... fait valoir que le préfet de police aurait méconnu les articles 31 et 32 du règlement (UE) n°604/2013 en n'informant pas les autorités italiennes de certaines données le concernant, notamment celles relatives à son état de santé, ces deux articles sont relatifs aux modalités d'exécution des décisions de transfert et ne peuvent donc être utilement invoqués pour obtenir l'annulation en excès de pouvoir de l'arrêté litigieux.
16. En septième et dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
17. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment l'article 3 de cette dernière qui stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant. ".
18. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
19. En l'espèce, M. C... n'a fait valoir aucun élément de nature à caractériser un risque de mauvais traitement le concernant en Italie, pas plus que des défaillances systématiques dans le système italien d'asile. S'il se prévaut d'un certificat médical, au demeurant postérieur à l'arrêté en litige, qui indique qu'il pourrait souffrir de tuberculose, rien n'établit qu'il ne pourra pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Italie ni qu'une rupture momentanée dans sa prise en charge l'exposerait à des risques particuliers.
20. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 du règlement UE n° 604/2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions dérogatoires de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013, doivent être écartés.
21. Il suit de là que les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, dans ses articles 2 et 3, annulé l'arrêté du 26 avril 2024 et enjoint le réexamen de la situation de M. C....
En ce qui concerne les frais de l'instance :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. C... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.
Sur la requête n°24DA01778 :
24. Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement du 5 juin 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, la requête du préfet du Nord tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 5 juin 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille sont annulés.
Article 2 : Les demandes de M. C... aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans l'instance n°24DA01644 sont rejetées.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 24DA01778 du préfet du Nord.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me Guirsch et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
2
N°24DA01644, 24DA01778