Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles et d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2404556 du 6 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 septembre et le 18 novembre 2024 à 11h26, Mme A... représentée par Me Périnaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a omis d'examiner le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit ;
- l'arrêté méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les dispositions de l'article 32 du règlement 604/2013 sur la transmission des informations de santé n'ont pas été respectées ;
- l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
- elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente,
- et les observations de Me Verhaegen, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 2 août 2000, a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Nord le 15 novembre 2023. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes de l'intéressée avaient été enregistrées dans la base dactyloscopique centrale de données informatisées du système Eurodac en Espagne le 20 septembre 2023, a saisi les autorités espagnoles, d'une demande de prise en charge de l'intéressée sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. L'Espagne a donné son accord explicite le 20 décembre 2023 à sa prise en charge. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet du Nord a décidé de remettre Mme A... aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A... relève du jugement du 6 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des écritures de la demande de première instance que, pour contester l'arrêté du 18 avril 2024 portant transfert aux autorités espagnoles, Mme A... a indiqué que la compétence de l'auteur de cet arrêté n'était pas démontrée. Le jugement attaqué a omis de se prononcer sur ce moyen, visé, qui n'était pas inopérant. Par suite, l'appelante est fondée à soutenir que le jugement est irrégulier et à en demander l'annulation. En revanche, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A... ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que le premier juge a entaché sa décision d'erreur de droit.
3. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour contre l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles.
Sur la légalité de l'arrêté du 18 avril 2024 portant transfert aux autorités espagnoles :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 4 avril 2024, publié le jour suivant au recueil n° 126 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C... D..., chef du bureau de l'asile, pour signer notamment les décisions portant transfert d'un étranger, prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié le 15 novembre 2023 d'un entretien individuel dont elle a signé le résumé et au cours duquel elle a pu faire valoir ses observations, par le truchement d'un interprète, qu'elle avait déclaré comprendre. Elle fait toutefois valoir que le compte-rendu de cet entretien comporterait une signature différente de celle du bordereau de remise des brochures d'information, et elle affirme que lesdites brochures ne lui ont pas été remises lors de l'entretien individuel où elle bénéficiait d'un interprète et qu'elle a été privée de la possibilité de comprendre les informations délivrées. Toutefois, le bordereau de remise des brochures et le compte-rendu de l'entretien comportent un même tampon D.I.I Asile 3. Le paraphe manuscrit est trop schématique pour que des différences puissent être suffisamment significatives et probantes, alors qu'il résulte des termes du résumé d'entretien individuel que l'intéressée a approuvé sur l'honneur, en apposant sa signature sur ce document, l'exactitude des renseignements retranscrits et qu'elle atteste que les brochures remises en français à défaut d'une traduction officielle en Maninke, lui ont été expliquées par le truchement d'un interprète. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est vue remettre la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité. Dès lors, Mme A... a bénéficié de toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement, relatives aux modalités d'application de la procédure de transfert et de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans lequel il est capable de communiquer. (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) 6. L'Etat membres qui mène l'entretien rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien (...). L'Etat membre veille à ce que le demandeur (...) ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article 35 du même règlement : " 1. Chaque Etat membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les Etats membres veillent à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'informations, ainsi qu'aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs. / (...) / 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. / (...) ". Aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. (...) / 4. Lorsqu'une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les Etats membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive (...) ".
8. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d'éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l'entretien prévu à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
9. Comme indiqué précédemment Mme A... a bénéficié d'un entretien individuel le 15 novembre 2023. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture qui a apposé un cachet administratif portant les mentions " République française ", " préfet du Nord ", " D.I.I. Asile 3 ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que comme l'allègue Mme A..., cet entretien comporterait des mentions erronées. En l'absence de tout élément contraire versé au dossier, il doit être regardé comme ayant été conduit par un agent du service asile de la préfecture, qui est une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'articles 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 31 du règlement du 26 juin 2013, intitulé " Echange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert " : " 1. L'État membre procédant au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), communique à l'État membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s'assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l'État membre responsable sont en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d'autres instruments juridiques pertinents en matière d'asile. Ces données sont communiquées à l'État membre responsable dans un délai raisonnable avant l'exécution d'un transfert, afin que ses autorités compétentes conformément au droit national disposent d'un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires. / 2. L'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable les informations qu'il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, et notamment : / a) les mesures immédiates que l'État membre responsable est tenu de prendre aux fins de s'assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents qui peuvent s'avérer nécessaires ; (...) ". Aux termes de l'article 32 du même règlement, intitulé " Échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert " : " 1. Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d'actes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis. (...) ".
11. Il résulte des termes mêmes des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, et notamment de leur titre, qu'ils sont relatifs aux modalités d'exécution d'une décision de transfert. Leurs dispositions n'imposent pas que l'échange d'information ait lieu avant l'édiction de la décision de transfert, mais seulement dans un délai raisonnable avant le transfert effectif de la personne intéressée. Dès lors, leur inobservation à la date de l'arrêté en litige, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de ce dernier. Au demeurant, si Mme A... fait valoir que le formulaire remis aux autorités espagnoles serait irrégulier car ne lui ayant pas été communiqué pour être complété et qu'elle y donne son consentement, l'exemplaire qu'elle produit mentionne en en-tête " formulaire remis " " A remettre en préfecture le 13 août 2024 ".
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement Dublin III : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. Mme A... fait valoir qu'elle a appris le 20 décembre 2023, soit après son entretien avec l'agent de la préfecture, qu'elle est porteuse du virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Elle ajoute qu'elle a également besoin d'un suivi gynécologique et du soutien que lui apporte une association. Toutefois, il ne ressort pas des documents médicaux produits que ce suivi médical, entamé depuis son arrivée en France ne pourrait pas être poursuivi en Espagne, ni qu'il existerait un risque réel d'aggravation significative et irrémédiable de son état de santé du fait du seul transfert dans ce pays. Les autres éléments présentés n'établissent pas qu'elle se trouvait à la date de l'arrêté contesté dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait informé la préfecture de son état de santé antérieurement à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Alors qu'elle est arrivée récemment et ne fait état d'aucune attache en France, elle n'est pas plus fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet du Nord, par l'arrêté attaqué, a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais d'instance :
15. Les demandes présentées par Mme A..., partie perdante devant le tribunal administratif de Lille et partie essentiellement perdante en appel, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille n° 2404556 du 6 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel de Mme A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Périnaud.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 28 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La présidente-assesseure,
Signé : I. LegrandLa présidente de chambre,
Présidente-rapporteure
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N° 24DA02012 2