Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Rouen (CHU) a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision et, d'autre part, de condamner le CHU de Rouen à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des " dommages et intérêts pour rupture abusive " de son contrat.
Par un jugement no 2001797 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 25 mai 2022 et les 22 février 2023, 22 et 27 mars 2023, M. D..., représenté par la SCP Garraud Ogel Haussetete, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le CHU de Rouen a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) de condamner le CHU de Rouen à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de la rupture abusive de son contrat ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas l'analyse des mémoires et conclusions et qu'il est insuffisamment motivé ;
- la décision du 20 décembre 2019 est illégale en raison de l'illégalité de la décision par laquelle il a été nommé en tant que directeur du développement et des projets dès lors que la procédure prévue à l'article 41-4 du décret n°91-155 n'a pas été respectée et que la convention de partenariat avec le CHU et l'université ne prévoit aucun poste de cette nature ;
- elle a été prise sur la base de constats et rapports établis par M. E..., alors que ce dernier ne disposait pas de délégation de signature à cet effet ;
- il n'a pas fait l'objet d'une convocation préalable à l'entretien du 19 août 2019 au cours duquel un rapport lui a été remis et où il a été informé de sa suspension à compter du 20 août 2019, laquelle a donné lieu à une suspension illégale de sa prime de technicité ;
- cette enquête administrative n'a pas respecté le principe du contradictoire ;
- la procédure de consultation de la commission consultative paritaire n'a pas respecté les droits de la défense, et notamment le principe du contradictoire, dès lors qu'il n'a pas été entendu le cas échéant en présence de témoins en méconnaissance de l'arrêté du 25 avril 2018 et que les pièces qu'il a produites n'ont pas été étudiées par les membres de la commission ;
- la décision de licenciement est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- cette décision est fondée sur des griefs liés à des fonctions qu'il n'occupait plus à la date à laquelle elle est intervenue ;
- l'illégalité de la décision attaquée est de nature à engager la responsabilité du CHU de Rouen ;
- il est fondé à être indemnisé à hauteur de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de cette rupture abusive.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2022 et 24 mars 2023, le centre hospitalier universitaire de Rouen conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l'exception d'illégalité de la décision de nomination de M. D... en tant que directeur du développement et des projets est irrecevable, en raison de son caractère définitif, et que les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique ;
- les observations de Me Lacroix représentant le Centre hospitalier de Dieppe.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée daté du 7 février 2018, M. F... D... a été recruté par le CHU de Rouen pour occuper, à compter du 19 février 2018, un emploi vacant de directeur des affaires générales. Par un second contrat à durée indéterminé du 8 mars 2018 annulant et remplaçant le précédent, l'intéressé a été recruté en cette même qualité. Suivant les termes d'un courrier du CHU en date du même jour, ce contrat a été conclu en vue de confier à l'intéressé les " fonctions de directeur au sein du Medical Training Center " (MTC) du CHU, centre de formation par simulation en santé. Le 13 mars 2019, M. D... a été repositionné au sein du MTC en qualité de directeur du développement et des projets, M. A... E... étant nommé à cette même date en qualité de directeur de cette structure. Le 23 avril 2019, M. D... a été placé en arrêt maladie après avoir été victime d'un accident de trajet. Lors d'un entretien du 19 août 2019, l'intéressé s'est vu remettre, par la direction des ressources humaines et des formations du CHU, un rapport établi par M. E... le 5 juillet 2019 portant sur ses carences professionnelles, et a été informé de sa suspension à compter du 20 août 2019 ainsi que de l'ouverture d'une enquête administrative. A la suite de l'avis favorable de la commission consultative paritaire du 25 octobre 2019, le directeur des ressources humaines et des formations du CHU de Rouen a, par une décision du 20 décembre 2019, prononcé le licenciement de M. D... pour insuffisance professionnelle. M. D... relève appel du jugement no 2001797 du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux, et à la condamnation du CHU de Rouen à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ".
3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de faire référence à l'ensemble des arguments que M. D... avait développés, ont répondu, par une motivation suffisante à l'ensemble des conclusions et des moyens qui leur étaient présentés par M. D.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, la circonstance qu'une enquête administrative diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l'engagement d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle n'aurait pas été menée de manière contradictoire est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de cette procédure. Par suite, M. D... ne peut utilement faire valoir qu'il n'a pas été régulièrement convoqué en vue de l'entretien du 19 août 2019 au cours duquel il s'est vu informer de l'ouverture d'une enquête administrative ainsi que de sa suspension à titre conservatoire à compter du 20 août 2019 et remettre le rapport de M. E... du 5 juillet 2019 et, plus généralement, des conditions dans lesquelles cette enquête a été menée à une période où il était en arrêt maladie. Le moyen afférent doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, dès lors que la décision de suspension à titre conservatoire du 20 août 2019 ne constitue ni la décision pour l'application de laquelle la décision attaquée du 20 décembre 2019 a été prise ni sa base légale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette mesure doit également être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. / Il doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant d'au moins cinq jours permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'administration entend fonder sa décision. ". Aux termes de l'article 2-1 du même décret : " I. - Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels (...) est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé agissant au nom de l'Etat. (...) II. - Ces commissions sont obligatoirement consultées (...) sur les décisions individuelles relatives : / 1° Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai (...). ".
7. Le principe général des droits de la défense implique que la personne concernée par une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, après avoir été informée des insuffisances qui lui sont reprochées, soit mise à même de demander la communication de son dossier et ait la faculté de présenter ses observations devant l'autorité appelée à prendre la décision. Lorsque les dispositions applicables se bornent à prévoir que cette autorité recueille l'avis d'une instance consultative, le principe des droits de la défense n'exige pas que cette instance entende l'intéressé mais seulement que ses membres aient, préalablement à leur délibération, communication des observations qu'il a pu présenter en temps utile devant l'autorité compétente.
8. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par M. D..., qu'il a été informé des insuffisances professionnelles qui lui sont reprochées, notamment par un rapport en date du 5 juillet 2019, établi par M. E... qui lui a été remis en mains propres le 19 août 2019, et que l'ensemble des pièces de la procédure lui a ensuite été communiqué. Le 26 août 2019, la représentante du syndicat CGT du CHU de Rouen a pu consulter le dossier individuel de M. D..., pour le compte de l'intéressé, et s'est vu remettre les pièces et documents afférents à la procédure administrative engagée. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. D... a été informé par deux courriers du CHU de Rouen des 23 et 25 septembre 2019 de l'engagement d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à son encontre, de l'examen de son dossier lors d'une prochaine séance de la commission consultative paritaire et de la possibilité de transmettre des observations écrites au secrétariat de cette commission conformément aux dispositions précitées. Il ressort de l'avis de ladite commission que M. D... a été informé de la date du 25 octobre 2019 à laquelle sa situation serait examinée par cette commission par un courrier daté du 2 octobre. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des termes de l'avis rendu par la commission, que les observations de l'intéressé, qui n'ont pu être transmises par voie postale aux membres de la commission préalablement à la séance en raison de leur communication tardive par l'intéressé le vendredi 18 octobre, ont été portées à leur connaissance le jour de la séance préalablement à leur délibération. La circonstance que M. D... n'ait pas été entendu par la commission, en présence le cas échéant de témoins, est sans incidence sur la régularité de la procédure, l'intéressé n'étant pas fondé à ce titre à se prévaloir des dispositions alors en vigueur de l'arrêté du 25 avril 2018 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels relevant des ministres chargés des solidarités et de la santé, du travail, de l'emploi, de la jeunesse et des sports qui ne sont pas applicables à sa situation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire lors de la consultation de commission consultative paritaire doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, la décision par laquelle le CHU de Rouen a, dans le cadre de l'exécution du contrat de recrutement de M. D..., modifié les fonctions de ce dernier en le positionnant, à compter du 13 mars 2019, sur un poste de directeur du développement et des projets de la même structure, spécifiquement créé pour lui et compatible avec sa qualification professionnelle, ne constitue ni la décision pour l'application de laquelle la décision en litige du 20 décembre 2019 a été prise, ni sa base légale. Par suite, l'appelant ne peut utilement invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision de changement de fonctions.
10. En dernier lieu, le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public contractuel ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions.
11. Ainsi que l'a relevé le tribunal, il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports circonstanciés des 5 juillet et 2 septembre 2019 établis par M. E..., directeur du MTC, et de celui du 21 août 2019 établi par M. H..., directeur général adjoint du CHU, qu'à partir du mois de septembre 2018, M. D... a rencontré d'importantes difficultés dans l'exercice de ses missions de directeur puis de directeur du développement et des projets du MTC qui se sont traduites notamment par des dysfonctionnements majeurs dans la gouvernance de la structure, des carences récurrentes dans le suivi et le pilotage des dossiers, une insuffisante coordination avec la direction générale du CHU, fréquemment tenue dans l'ignorance des décisions prises par l'intéressé, y compris lorsque celles-ci présentaient une évidente sensibilité, une appropriation insuffisante des enjeux liés aux ressources humaines, des compétences techniques limitées dans ce domaine, ainsi que des carences en termes d'aptitudes managériales à l'origine de tensions en interne, tout particulièrement avec le chef de l'équipe médicale du MTC. Il ressort également d'un rapport du 30 juillet 2019 établi par la directrice des finances et de contrôle et de gestion du CHRU que M. D... a présenté d'importantes carences dans le pilotage budgétaire et financier du MTC, ce document mettant en exergue l'absence de respect des délais du processus budgétaire, de reporting financier et de propositions pour développer la viabilité financière de la structure ainsi que des erreurs et du retard dans la production des supports de facturation et l'incapacité de l'intéressé à produire des éléments qualitatifs précis. Il souligne aussi un défaut de transparence dans la production des documents ainsi qu'un défaut de compréhension des mécanismes financiers, à l'origine de remarques de la part des instances de gouvernance du CHU et de l'université générant un manque de confiance et de crédibilité dans la fiabilité de la gestion de la structure. Les carences professionnelles de M. D... en matière de gestion financière sont corroborées par le rapport du 21 août 2019 du directeur des achats, de l'hôtellerie, de la logistique et de l'ingénierie biomédicale du CHU qui fait également état de nombreuses difficultés de l'intéressé, notamment des facturations validées par ce dernier sans aucun engagement de dépense préalable. Par ailleurs, le rapport du 23 août 2019 établi par le directeur de la communication du CHU fait également état de manquements de M. D... dans la gestion d'évènements, de son incapacité à organiser le travail avec sa direction et de sa tendance à la procrastination. Il ressort également du rapport du 23 août 2019 de la directrice la sécurité et des situations sanitaires exceptionnelles du CHU que la carence de M. D... à maintenir les contacts avec les responsables de l'hôpital de Haïfa (Israël) a fait perdre au CHU de Rouen un important partenariat international relatif à la résilience des hôpitaux face au risque terroriste, pour lequel l'établissement avait été désigné pilote par la direction générale de l'offre de soins du ministère de la santé, et qui présentait des perspectives d'extension au plan européen. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de M. H... du 21 août 2019, que M. D... a fait montre à plusieurs reprises de manque de loyauté envers son employeur, notamment à compter de son repositionnement au sein du MTC à compter du 13 mars 2019.
12. D'une part, la circonstance que M. E..., nommé à compter du 13 mars 2019 en tant que directeur du MTC en lieu et place de M. D..., n'a disposé d'une délégation de signature au titre de ces fonctions qu'à compter du 2 mai 2019 est sans incidence sur la faculté qui lui était offerte d'établir des constats et rapports relatifs à l'insuffisance professionnelle de M. D..., ainsi que par voie de conséquence sur la légalité de la décision en litige.
13. D'autre part, contrairement à ce que fait valoir M. D..., et ainsi qu'il a été dit précédemment, les manquements qui lui sont reprochés concernent non seulement les fonctions de directeur du MTC qu'il a exercées jusqu'au 13 mars 2019 mais également, celles de directeur du développement et des projets de la même structure qui recouvraient en partie les fonctions précédemment exercées par l'intéressé et compatibles avec sa qualification professionnelle. Si cette modification de fonctions était récente à la date de la décision attaquée, une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le CHU de Rouen fonde la décision en litige de rupture de son contrat à durée indéterminée sur des éléments révélant l'inaptitude de l'intéressé à exercer normalement les fonctions qui lui ont été successivement confiées dans le cadre de l'exécution de ce même contrat. Les moyens soulevés en ce sens par M. D... doivent dès lors être écartés.
14. Enfin, les attestations favorables dont se prévaut M. D... établies par le professeur G..., ancien chef du service de cardiologie du CHU de Rouen, le professeur I... B..., chef du service d'ORL et cervico-facial, et Mme C..., chargée de mission auprès du président de l'université de Rouen Normandie, ainsi que son évaluation initiale positive établie en début de contrat, le 12 juin 2018, ne sont pas à elles seules plus de nature à remettre en cause la matérialité de nombreux griefs retenus à son encontre dans de multiples domaines et par plusieurs membres de la direction du CHU de Rouen et qui ne constituent pas de simples carences dans l'exercice des différentes missions qui lui ont été confiées. Si M. D... soutient qu'il a dû pallier l'absence d'agents au sein du MTC, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation soit à l'origine, ni même n'explique, ces nombreuses insuffisances professionnelles. Il en de même de la circonstance alléguée par l'intéressé, qui n'est assortie d'aucune précision, selon laquelle il n'aurait pas bénéficié des formations et de l'aide nécessaire à l'exercice de ses missions. Enfin, contrairement à ce que fait valoir M. D..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait en réalité motivée par la volonté commune de MM. H... et E... de l'évincer de son poste. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 20 décembre 2019 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires
Sur les frais liés à l'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Rouen qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de celui-ci la somme demandée par le CHU de Rouen au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2: Les conclusions du CHU de Rouen présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l'audience publique du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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N°22DA01106