La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2025 | FRANCE | N°24DA00793

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 22 janvier 2025, 24DA00793


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement dans le système d'information Schengen



Par un jugement n° 2400353 du 28 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribu

nal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement dans le système d'information Schengen

Par un jugement n° 2400353 du 28 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Wak-Hanna, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 28 janvier 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en tant que le tribunal administratif d'Amiens n'a pas procédé à un examen sérieux de l'ensemble de sa vie privée et familiale ni motivé de manière circonstanciée sa décision ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'étant pas tenu de lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen devra être annulé par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précédentes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête d'appel de M. B....

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 30 mai 1992, s'est vu opposer le 28 janvier 2024 par le préfet de l'Aisne un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'informant de son signalement dans le système d'information Schengen. M. B... relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le premier juge, qui n'était pas tenu de faire référence à l'ensemble des arguments que M. B... avait développés, a répondu, par une motivation suffisante à l'ensemble des conclusions et des moyens qui lui étaient présentés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

4. En second lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation privée et familiale est sans incidence sur la régularité du jugement contesté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

6. En l'espèce, pour obliger M. B... à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l'Aisne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, qui selon ses déclarations est entré irrégulièrement en France, s'y est maintenu de manière irrégulière depuis lors. M. B..., qui ne critique pas ces motifs, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.

7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée alléguée en France en juillet 2018, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, s'il produit des bulletins de paie en qualité de pâtissier depuis le mois de mars 2021 ainsi qu'une promesse d'embauche et justifie être locataire d'un logement depuis le 22 novembre 2023, l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa femme et ses deux enfants et où il a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi qu'à la nature de ses attaches familiales dans son pays d'origine, et en dépit de ses efforts d'intégration par le travail, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l'appelant doit également être écarté.

En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "

10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Si l'intéressé produit une copie de son passeport, qu'il n'a pas été en mesure de présenter lors de son interpellation, et se prévaut de ce qu'il est locataire d'un logement depuis quelques semaines à la date de la décision attaquée et travaille depuis plusieurs années en qualité de pâtissier ainsi qu'il a été rappelé précédemment, et à supposer même que ces éléments caractérisent des garanties de représentation suffisantes au sens du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Aisne, qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée, aurait en tout état de cause pris la même décision s'il s'était exclusivement fondé sur les dispositions combinées précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1° de l'article L. 612-3 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision interdisant son retour sur le territoire français.

12. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

13. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B... telle qu'elle est mentionnée ci-dessus et alors que l'intéressé se maintient irrégulièrement en France depuis plusieurs années où il ne justifie, ni même n'allègue, avoir noué de liens personnels, le préfet de l'Aisne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en interdisant le retour de l'appelant sur le territoire français pour une durée d'un an, quand bien même il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public.

14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B... n'est en tout état de cause pas fondé à demander l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de l'interdiction de retour sur le territoire français.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

16. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de M. B... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : L. DelahayeLe président de chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°24DA00793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00793
Date de la décision : 22/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Laurent Delahaye
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : WAK-HANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-22;24da00793 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award