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29/01/2025 | FRANCE | N°23DA00422

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 29 janvier 2025, 23DA00422


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le comité social et économique (CSE) de l'unité économique et sociale (UES) LOHEAC, M. A... E..., M. B... C..., M. F... D... et le syndicat CFDT Transports routiers de Haute-Normandie ont demandé au tribunal administratif de Rouen, d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 22 mai 2020 par lesquelles le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie a autorisé la société STERNA à recourir à l'activ

ité partielle pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 dans deux de ses établi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité social et économique (CSE) de l'unité économique et sociale (UES) LOHEAC, M. A... E..., M. B... C..., M. F... D... et le syndicat CFDT Transports routiers de Haute-Normandie ont demandé au tribunal administratif de Rouen, d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 22 mai 2020 par lesquelles le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie a autorisé la société STERNA à recourir à l'activité partielle pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 dans deux de ses établissements, ensemble la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux en date du 23 juillet 2020 tendant à l'annulation de ces autorisations.

Par un jugement n° 2004580, 2004581 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, le comité social et économique de l'UES LOHEAC, MM. E..., C... et D..., et le syndicat CFDT Transports routiers de Haute-Normandie, représentés par Me Fiscel, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 22 mai 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie a autorisé la société STERNA à recourir à l'activité partielle dans son établissement de Gonfreville l'Orcher, pour la période du 1er avril au 30 juin 2020, ensemble la décision implicite de cette même autorité rejetant leur recours gracieux en date du 23 juillet 2020 ;

3°) d'annuler la décision du 22 mai 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie a autorisé la société STERNA à recourir à l'activité partielle dans son établissement de Boulleville, pour la période du 1er avril au 30 juin 2020, ensemble la décision implicite de cette même autorité rejetant leur recours gracieux en date du 23 juillet 2020 ;

4°) d'annuler la décision tacite du 24 avril 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie a autorisé la société STERNA à recourir à l'activité partielle dans son établissement de Gonfreville l'Orcher, pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 ;

5°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société STERNA le versement d'une somme de 2 500 euros à verser à chacune des personnes morales appelantes et d'une somme de 800 euros à verser à chacune des personnes physiques requérantes.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu que leurs conclusions visant initialement la décision du 22 mai 2020 devaient être regardées comme dirigées contre l'autorisation du 8 octobre 2020 dès lors que postérieurement à cette dernière décision, une autre autorisation tacite datée du 24 avril 2021 a été accordée à la société STERNA ; leur requête doit par conséquent être regardée comme dirigée contre cette décision du 24 avril 2021 autorisant le recours à l'activité partielle du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 ;

- cette autorisation a été prise sans consultation préalable du comité social et économique (CSE), en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5122-2 du code du travail ;

- les représentants du personnel et les salariés n'ont eu aucune information sur les motifs et l'organisation du chômage partiel dans l'entreprise ;

- l'information qui a été donnée au CSE lors de la réunion ayant eu lieu le 28 mai 2020 était insuffisante ;

- la société STERNA a fait un usage détourné du dispositif de recours à l'activité partielle ;

- elle a opéré une répartition inégalitaire de l'activité partielle entre les salariés de l'entreprise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la société STERNA, qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures.

Par un courrier du 7 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'annulation de la décision d'autorisation tacite du 24 avril 2021, qui constituent des conclusions nouvelles en appel dès lors que devant le tribunal administratif, seule était demandée l'annulation de la décision du 22 mai 2020, qui n'a été ni retirée ni abrogée par l'une des décisions d'autorisation d'activité partielle postérieures, notamment celle du 24 avril 2021 qui n'a pas la même portée (les conditions de la décision CE, 15 octobre 2018, n° 414375 pour un non-lieu à statuer ne sont pas remplies).

Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, le comité social et économique de l'UES LOHEAC et autres ont présenté des observations sur le moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Fiscel, représentant le CSE de l'UES LOHEAC et autres.

Considérant ce qui suit :

1. L'unité économique et sociale (UES) LOHEAC regroupe plusieurs entreprises ayant une activité de transports routiers, dont la société STERNA qui, employant 85 salariés, a son siège social à Grand-Couronne et deux établissements secondaires, situés l'un à Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), l'autre à Boulleville (Eure). Dans le contexte de la pandémie de covid 19, la société STERNA a sollicité, le 8 avril 2020, une première demande d'autorisation de recourir à l'activité partielle pour la période du 1er au 30 avril 2020. Déposée auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie, devenue depuis la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie, cette première demande a donné lieu à une autorisation tacite accordée par l'administration le 10 avril 2020. La société STERNA a ensuite déposé successivement d'autres demandes d'autorisation pour étendre la période d'activité partielle et notamment, le 19 mai 2020 pour ses établissements de Gonfreville-l'Orcher et Boulleville, une demande pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020, qui a été tacitement autorisée le 22 mai 2020. Le comité social et économique de l'UES LOHEAC, MM. E..., C... et D... ainsi que le syndicat CFDT Transports routiers de Haute-Normandie ont formé, le 23 juillet 2020, un recours gracieux auprès de l'administration pour contester ces autorisations accordées à la société STERNA, qui a été implicitement rejeté. Les intéressés ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les autorisations accordées le 22 mai 2020 à la société STERNA ainsi que les décisions de rejet de leur recours gracieux.

2. Par un jugement n° 2004580, 2004581 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 22 mai 2020, celles-ci ayant été retirées par une décision du 8 octobre 2020 autorisant la société STERNA à recourir à l'activité partielle pour la période du 1er avril au 31 octobre 2020. Par ce même jugement, les premiers juges, qui ont regardé les conclusions des requérants comme dirigées contre la décision du 8 octobre 2020, ont rejeté leur demande d'annulation. Le comité social et économique de l'UES LOHEAC, MM. E..., C..., D... ainsi que le syndicat CFDT Transports routiers de Haute-Normandie relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

4. Pour retenir qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions tacites du 22 mai 2020 autorisant l'activité partielle pour la période du 1er avril au 30 juin 2020, le tribunal a estimé que les décisions contestées ont été remplacées par les décisions tacites intervenues ultérieurement, le 8 octobre suivant, et portant sur la période du 1er avril au 31 octobre 2020. Toutefois, dans la mesure où ces dernières décisions prises à la demande de la société STERNA ont pour objet d'autoriser une nouvelle période d'activité partielle, prolongeant ainsi la période précédemment autorisée, elles ne peuvent être regardées comme ayant la même portée que celles qui les ont précédées. Dans ces conditions, elles n'ont pu avoir pour effet de procéder au retrait des décisions du 22 mai 2020 qui les ont précédées. Par suite, en retenant qu'il y avait lieu de regarder les conclusions des deux requêtes comme étant dirigées contre les autorisations tacites du 8 octobre 2020, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité. Il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué.

5. En conséquence, il y a lieu pour la cour de se prononcer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées devant le tribunal par le comité social et économique de l'UES LOHEAC, MM. E..., C... et D..., et par le syndicat CFDT Transports routiers de Haute-Normandie contre les décisions du 20 mai 2020 , et, par l'effet dévolutif, sur leurs conclusions d'annulation de la décision du 24 avril 2021, directement présentées devant la Cour.

Sur les conclusions d'annulation de la décision du 22 mai 2020 :

6. Pour les motifs exposés au point 4, il y a lieu de rejeter l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Maritime et la société STERNA devant le tribunal aux conclusions d'annulation de la décision du 22 mai 2020.

7. D'une part, aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : / - soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; / -soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. / En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement. / II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. / Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. / (...) ".

8. D'autre part, aux termes de l'article R. 5122-1 du code du travail : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : / 1° La conjoncture économique ; / 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; / 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; / 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. ". Et aux termes de l'article R. 5122-2 du même code : " L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle. / La demande précise : / 1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ; / 2° La période prévisible de sous-activité ; / 3° Le nombre de salariés concernés. / Elle est accompagnée de l'avis préalablement rendu par le comité social et économique, si l'entreprise en est dotée. Par dérogation, dans les cas prévus au 3° ou au 5° de l'article R. 5122-1, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d'au plus deux mois à compter de cette demande. (...) ". En outre, selon l'article R. 5122-9 de ce code, dans sa version applicable au litige : " I. - Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de douze mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II. / II. - Lorsque l'employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d'autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l'employeur. / (...) ".

9. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la convocation et de la note qui y est annexée, qu'en application des dispositions dérogatoires précitées de l'article R. 5122-2 du code du travail, le comité social et économique (CSE) de l'UES LOHEAC a été consulté le 28 mai 2020 sur la demande d'autorisation de recours à l'activité partielle pour la période du 1er avril au 30 juin 2020.

10. En deuxième lieu, il ressort de l'ordre du jour de la réunion extraordinaire du CSE du 28 mai 2020 et de la note qui y est annexée que les principaux points devant être évoqués ont été précisés, notamment les motifs de recours à l'activité partielle, les catégories professionnelles et les activités concernées ainsi que la période prévisible de sous-activité. Les représentants du personnel ont disposé d'éléments leur permettant d'être suffisamment informés des motifs du recours à l'activité partielle et ont ainsi été mis à même de pouvoir, le cas échéant, demander des informations complémentaires sur les modalités de sa mise en œuvre au sein de l'entreprise. Dès lors, le moyen tiré de ce que les membres du CSE n'auraient pas reçu une information suffisante ne peut qu'être écarté.

11. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société STERNA aurait détourné le dispositif de recours à l'activité partielle pour compenser des heures non travaillées par ses salariés pour des motifs sans lien avec la pandémie de covid 19. En tout état de cause, alors que la demande d'autorisation présentée par l'employeur revêt seulement un caractère prévisionnel, il n'est pas démontré que le préfet de département aurait manqué à ses obligations dans le contrôle des conditions de recours et de placement en activité partielle.

12. En dernier lieu, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, les appelants ne peuvent utilement soutenir que la mise en œuvre de la décision en litige entre les salariés aurait été faite de manière discriminatoire dès lors qu'au stade de sa demande, l'employeur n'est pas tenu de préciser l'identité des salariés concernés mais uniquement leur nombre.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée devant le tribunal par le préfet de la Seine-Maritime et la société STERNA, que les appelants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 22 mai 2020 autorisant la société STERNA à recourir à l'activité partielle, ensemble le rejet de leur recours gracieux.

Sur les conclusions d'annulation de la décision du 24 avril 2021 :

14. Les appelants, qui se prévalent du principe rappelé au point 3, demandent à la cour de regarder leurs conclusions d'annulation des décisions du 22 mai 2020 comme dirigées contre l'autorisation tacite de recours à l'activité partielle du 24 avril 2021 pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, seule était demandée devant les premiers juges l'annulation des décisions du 22 mai 2020, qui n'ont été ni retirées ni abrogées par l'une des décisions d'autorisation d'activité partielle prises postérieurement, notamment celle du 24 avril 2021, qui n'ont pas la même portée. Les conditions pour un non-lieu à statuer n'étant pas remplies, les conclusions des appelants demandant l'annulation de la décision du 24 avril 2021 constituent une demande nouvelle en appel qui, comme telle, n'est pas recevable. Pour ce motif, ces conclusions doivent être rejetées, ainsi qu'en ont été informées les parties.

Sur les frais liés au litige :

15. L'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2004580, 2004581 du 12 janvier 2023 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 22 mai 2020.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 22 mai 2020, ensemble les décisions implicites de rejet du recours gracieux, présentées devant le tribunal administratif de Rouen, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au comité social et économique de l'UES LOHEAC, premier dénommé dans la requête, à la société STERNA et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Délibéré après l'audience publique du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

Le président de la formation de jugement,

Signé : J.-M. Guérin-Lebacq

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

N° 23DA00422 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00422
Date de la décision : 29/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Guerin-Lebacq
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : FISCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-29;23da00422 ?
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