Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2300682 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que :
- dans son avis rendu le 19 septembre 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a conclu que l'état de santé de M. A... nécessite des soins dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- M. A... ayant levé le secret médical, il appartient au juge de prendre en considération l'ensemble des éléments pertinents se rapportant à sa situation, notamment son entier dossier médical au vu duquel le collège de médecins a rendu son avis ;
- il s'en remet aux observations que produira l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui concerne les aspects médicaux du dossier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2023 et le 2 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Mahieu, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à ce qu'il soit encore enjoint au préfet de supprimer toute mention le concernant dans le système d'information Schengen, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le préfet ne porte aucune critique à l'encontre du jugement attaqué et s'en remet sur ce point à un mémoire de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le juge a seulement la faculté de demander le dossier médical à l'Office, et que ce dossier a déjà été produit en première instance pour être soumis au débat contradictoire ;
- il n'est pas établi que l'avis du 19 septembre 2022 soit revêtu de la signature des trois membres composant le collège de médecins, ni que ceux-ci ont rendu leur avis au terme d'une délibération collégiale ;
- le rapport médical destiné aux membres du collège de médecins n'est pas conforme à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 19 juillet 2019 et du jugement du tribunal administratif de Rouen du 1er décembre 2020 ;
- cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut recevoir de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour sans procéder à un examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation da sa situation en refusant de lui accorder ce titre de séjour ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité dont le refus de séjour est entaché ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a décidé son éloignement sans procéder à un examen de sa situation personnelle ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant son éloignement ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ;
- cette décision est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité dont la mesure d'éloignement est entachée ;
- elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- l'interdiction de retour est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité dont la mesure d'éloignement est entachée ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2023, à 12 heures.
Par une décision du 26 septembre 2023, le bénéfice du maintien de l'aide juridictionnelle totale a été maintenu à M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant nigérian né le 16 août 1978, a sollicité, le 1er avril 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A....
2. En premier lieu, en vertu des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9, doit émettre son avis dans les conditions fixées par les articles 3 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A..., le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé notamment sur l'avis rendu le 19 septembre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a conclu que l'état de santé de l'intéressé nécessite des soins dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Après un examen des pièces médicales produites au dossier, le tribunal administratif de Rouen a estimé au contraire que l'état de santé de M. A... requérait des soins dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Alors que ce seul motif suffisait à conduire à l'annulation de l'arrêté contesté, les premiers juges ont relevé en outre que l'intéressé ne pourrait pas disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine et ont enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le dossier du rapport médical, au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins, a été produit devant le tribunal administratif de Rouen par M. A.... Ce dossier, incluant le rapport du médecin instructeur et le certificat médical confidentiel du médecin traitant de l'intéressé, a été communiqué au préfet de la Seine-Maritime dans le cadre du débat contradictoire. Si le préfet, qui soutient en appel qu'il appartient au juge de prendre ces éléments médicaux en considération, s'en remet à d'éventuelles observations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur les aspects médicaux du dossier, il n'expose aucune argumentation tendant à contester l'analyse portée par les premiers juges sur ces éléments et les déductions qu'ils en ont tiré pour la résolution du litige. Dans ces conditions, le préfet, qui ne conteste pas plus la mesure d'injonction prise à son encontre, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 7 décembre 2022.
5. En second lieu, le tribunal administratif de Rouen a enjoint au préfet de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de procéder à l'effacement de toute mention le concernant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué. Si M. A... réitère en appel ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de prendre les mesures précitées, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué que le préfet se serait refusé à exécuter les mesures d'injonction déjà décidées par les premiers juges. Par suite, les conclusions présentées sur ce point en appel par M. A... ne peuvent qu'être rejetées.
6. M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en première instance, a droit au maintien de cette aide dans l'instance d'appel, dans laquelle il a la qualité d'intimé. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mahieu, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mahieu de la somme de 1 000 euros
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Mahieu une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A... et à Me Mahieu.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2025.
La rapporteure la plus ancienne,
Signé : D. BureauLe président de la formation de jugement,
Signé : J-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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N° 23DA01288