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06/02/2025 | FRANCE | N°23DA00017

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 06 février 2025, 23DA00017


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... et Mme B... C..., épouse D..., ont demandé au tribunal administratif d'Amiens :



1°) d'annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Breuil-le-Vert a enjoint à la société Enedis de ne pas procéder au raccordement définitif au réseau d'électricité du lot n° 10 correspondant à la maison existante sur la parcelle cadastrée AE n° 212, située 43 rue des Charpentiers, ensemble la décision implicite rejetant leur recou

rs gracieux ;



2°) d'enjoindre au maire de la commune de Breuil-le-Vert, dans un délai de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme B... C..., épouse D..., ont demandé au tribunal administratif d'Amiens :

1°) d'annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Breuil-le-Vert a enjoint à la société Enedis de ne pas procéder au raccordement définitif au réseau d'électricité du lot n° 10 correspondant à la maison existante sur la parcelle cadastrée AE n° 212, située 43 rue des Charpentiers, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Breuil-le-Vert, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de donner instruction à la société Enedis de procéder à ce raccordement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Breuil-le-Vert la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2100397 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande et les a condamnés à verser à la commune de Breuil-le-Vert la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 31 juillet 2023, M. et Mme D..., représentés par Me Julien Lalanne, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Breuil-le-Vert a enjoint à la société Enedis de ne pas procéder au raccordement définitif au réseau d'électricité du lot n° 10 correspondant à la maison existante sur la parcelle cadastrée AE n° 212, située 43 rue des Charpentiers, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Breuil-le-Vert, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de donner instruction à la société Enedis de procéder à ce raccordement ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Breuil-le-Vert la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Breuil-le-Vert sur le même fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme D... soutiennent que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dès lors que la construction dont le raccordement définitif au réseau électrique était sollicité existe, ainsi que cela ressort d'un constat d'huissier de 2017, des propres décisions du maire portant non-opposition à déclaration préalable, de documents cartographiques issus de Geoportail et de l'Institut géographique national (IGN) et, enfin, d'un dossier de demande de permis de construire ayant donné lieu à un arrêté positif du 17 mars 2016, qui prévoyait de l'affecter à un usage de local poubelles à destination de neuf habitations à créer dans la bâtiment existant situé à l'alignement. Elle constituait en outre l'accessoire d'une habitation édifiée sur la parcelle avant qu'il soit procédé à une division foncière de la propriété et doit donc être regardée comme ayant également une destination d'habitation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils ont bénéficié de trois décisions de non-opposition à déclaration préalable de travaux, que si le maire s'est opposé par une décision du 9 février 2019 à une déclaration préalable portant sur le changement de destination de la construction en habitation, une telle déclaration n'était pas nécessaire pour un simple changement d'usage et alors que cette construction, qui était une annexe d'une habitation, présentait déjà une telle destination, qu'un refus de raccordement ne peut enfin être légalement justifié par la seule situation du bien en zone inconstructible et que l'absence de raccordement a eu des conséquences importantes en termes de sécurité et de puissance électrique dans leur habitation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 16 octobre 2023, la commune de Breuil-le-Vert, représentée par Me Philippe Peynet , conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 soit mise à la charge de M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

La société ENEDIS, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Eustache, rapporteur public,

- et les observations de Me Lalanms, représentant M. et Mme D..., et E..., représentant la commune de Breuil-le-Vert.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D... et Mme B... C..., épouse D..., sont propriétaires depuis le 8 décembre 2015 d'un ensemble immobilier situé 43, rue des charpentiers à Breuil-le-Vert (Oise), qui comprend, notamment, une parcelle cadastrée section AE n° 212. Ils ont procédé à la réalisation de divers travaux sur les terrains leur appartenant et ont sollicité auprès de la société Enedis la réalisation du raccordement définitif de 10 logements au réseau électrique. Par une décision du 17 août 2020, le maire de Breuil-le-Vert a toutefois enjoint à la société Enedis de ne pas procéder au raccordement définitif au réseau d'électricité du lot n°10, lequel correspond à la construction implantée sur la parcelle AE n° 212. M. et Mme D... ont demandé l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, au tribunal administratif d'Amiens qui, par un jugement du 8 novembre 2022, a rejeté leur demande et les a condamnés à verser la somme de 1 500 euros à la commune de Breuil-le-Vert en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme D... interjettent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ".

3. Il résulte de ces dispositions que le maire peut s'opposer, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, et alors même que l'infraction pénale constituée par la construction sans autorisation serait prescrite, à un raccordement définitif aux réseaux publics des bâtiments, locaux ou installations dont la construction ou la transformation n'a pas été régulièrement autorisée ou agréée selon la législation en vigueur à la date de leur édification ou de leur transformation, ni régularisée depuis lors. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier, au regard des éléments apportés par le pétitionnaire, et le cas échéant des éléments que lui soumet l'administration, si la construction dont le raccordement aux réseaux est demandé peut être regardée, compte tenu de la date de son édification et des exigences applicables à cette date en matière d'autorisation de construire, comme ayant été régulièrement édifiée.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / (...) / b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ". L'article R. 151­27 de ce code dispose que : " Les destinations de constructions sont : / (...) / 2° Habitation ; (...) ". Aux termes enfin de son article R. 151-29 : " (...) Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal ".

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des cartes aériennes établies par l'Institut géographique national (IGN) produites par M. et Mme D... en appel, que la parcelle aujourd'hui cadastrée section AE n°212 comporte depuis de très nombreuses années et pour le moins depuis 1962 un hangar. Si aucune pièce au dossier ne permet d'établir la date exacte de sa construction et le caractère régulier ou non de son édification, M. et Mme D... justifient pour la première fois en appel qu'ils ont déposé une demande de permis de construire auprès du maire de Breuil-le-Vert le 15 février 2016, portant sur la réalisation de neuf logements collectifs dans un bâtiment à usage d'habitation existant mais également sur l'aménagement partiel de ce hangar afin d'y implanter un local poubelle, ainsi que cela ressort du plan de masse qu'ils ont alors joint à leur demande. Par un arrêté du 17 mars 2016, le maire de Breuil-le-Vert a considéré que les travaux en cause ne relevaient pas du champ du permis de construire puis, après avoir considéré qu'ils relevaient d'une déclaration préalable, a décidé de ne pas s'y opposer sous la seule réserve du respect des prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France. Un tel arrêté doit ainsi être regardé comme ayant autorisé ou agréé ce hangar au sens et pour l'application de de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme précité.

6. N'a en revanche pas d'incidence sur l'application ultérieure de cet article l'éventuelle circonstance que cet arrêté du maire de Breuil-le-Vert en date du 17 mars 2016, devenu définitif, aurait été illégal au regard des règles d'urbanisme alors en vigueur, qu'il s'agisse du règlement du plan local d'urbanisme communal applicable à la zone A ou des règles applicables à la régularisation des constructions édifiées sans autorisation.

7. Il ressort par ailleurs du dossier de demande déposé le 15 février 2016 par M. et Mme D... que le hangar en cause présentait des dimensions nettement inférieures à celles des constructions comportant les neufs logements collectifs, qu'il se situait à une faible distance du logement n°1 et qu'il était implanté à proximité immédiate des places de stationnement des résidents de l'immeuble ainsi qu'au débouché d'une allée piétonne leur permettant de gagner le parking depuis leur logement. Enfin, ce hangar était affecté partiellement à un usage de local poubelles et conservait pour le reste la fonction de stockage qui était auparavant la sienne, ainsi qu'il résulte notamment de photographies montrant son état avant travaux. Il apportait ainsi un complément aux fonctionnalités de la construction principale constituée par l'immeuble comprenant neuf logements collectifs. Il en résulte que, à la suite de l'édiction de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 17 mars 2016, la construction implantée sur la parcelle AE n°212 devait être regardée comme un accessoire de cet immeuble principal, ainsi que l'a d'ailleurs estimé le maire de Breuil-le-Vert lui-même dans une décision du 9 février 2018 qui qualifie cette construction d'annexe. Il en résulte que cette construction était ainsi affectée à une destination d'habitation à compter à tout le moins du 17 mars 2016.

8. Dans ces conditions et ainsi que le font valoir à raison les appelants, aucune déclaration préalable n'était nécessaire en application de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme postérieurement au 17 mars 2016 afin de changer la destination du hangar implanté sur la parcelle AE n°212 en habitation.

9. Enfin, il ressort des pièces du dossier et est d'ailleurs constant que l'ensemble des travaux réalisés sur cet immeuble entre 2016 et le 17 août 2020 afin de le transformer en une maison individuelle ont fait l'objet de déclarations préalables de travaux qui ont donné lieu à des décisions de non-opposition du maire de Breuil-le-Vert.

10. Il résulte de ce qui précède que le bâtiment implanté sur la parcelle AE n°212 dont le raccordement définitif au réseau d'électricité était sollicité par M. et Mme D... devait être regardé à la date du 17 août 2020 comme ayant été autorisé ou agréé en vertu des dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme. Par suite, les appelants sont fondés à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme.

11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. La décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, un raccordement d'une construction à usage d'habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement, il appartient, dans chaque cas, à l'administration de s'assurer et au juge de vérifier que l'ingérence qui découle d'un refus de raccordement est, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi.

13. En l'espèce, la décision de refus de raccordement du maire de Breuil-le-Vert est illégale au regard des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ainsi qu'il l'a été dit au point 8 du présent arrêt. Elle a par ailleurs constitué une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme D... dès lors que ces derniers ont résidé dans l'immeuble dont le raccordement définitif au réseau électrique avait été refusé et qu'ils en ont ainsi nécessairement subi des désagréments. Dans ces circonstances particulières, cette ingérence n'était ainsi pas proportionnée à un but légitime poursuivi par l'administration et les appelants sont également fondés à soutenir que la décision litigieuse du 17 août 2020 méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. Il en résulte, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, que les deux moyens d'appel soutenus dans la présente instance par M. et Mme D... sont fondés et qu'il y a lieu d'annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Breuil-le-Vert a enjoint à la société Enedis de ne pas procéder au raccordement définitif au réseau d'électricité du lot n° 10 correspondant à la maison existante sur la parcelle cadastrée AE n° 212, située 43 rue des Charpentiers, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

15. Les appelants sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 novembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande et les a condamnés à verser la somme de 1 500 euros à la commune de Breuil-le-Vert en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

16. Si le présent arrêt fait nécessairement obstacle à ce que le maire de Breuil-le-Vert s'oppose au raccordement définitif de l'habitation de M et Mme D... au réseau électrique, il n'implique pas en revanche de lui enjoindre de " donner instruction à la société Enedis " de procéder audit raccordement dès lors qu'une telle décision relève du seul gestionnaire de réseau, ce dernier pouvant d'ailleurs le refuser sans y être préalablement requis par le maire. Au demeurant, une telle décision de refus de raccordement prise par ENEDIS relèverait des relations entre un service public industriel et commercial et un usager, si bien que le juge administratif serait incompétent pour connaître de sa contestation.

Sur les frais de l'instance :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Breuil-le-Vert une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par M. et Mme D... et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2100397 du tribunal administratif d'Amiens du 8 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : La décision du 17 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Breuil-le-Vert a enjoint à la société Enedis de ne pas procéder au raccordement définitif au réseau d'électricité du lot n° 10 correspondant à la maison existante sur la parcelle cadastrée AE n° 212, située 43 rue des Charpentiers, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. et Mme D..., sont annulées.

Article 3 : La commune de Breuil-le-Vert versera à M. et Mme D... la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et Mme B... C..., épouse D..., à la commune de Breuil-le-Vert et à la société ENEDIS.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.

Le rapporteur,

Signé : V. Thulard

La présidente de la 1ère chambre

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

2

N°23DA00017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00017
Date de la décision : 06/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Vincent Thulard
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : CABINET GOUTAL - ALIBERT & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-06;23da00017 ?
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