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05/03/2025 | FRANCE | N°23DA00780

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 05 mars 2025, 23DA00780


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers du conseil académique de l'université de Picardie Jules Verne a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion définitive de cet établissement.



Par un jugement n° 2102610 du 20 avril 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.



Procédure devant la

cour :



Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Foutry, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers du conseil académique de l'université de Picardie Jules Verne a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion définitive de cet établissement.

Par un jugement n° 2102610 du 20 avril 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Foutry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement

2°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre à l'université de Picardie Jules Verne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, l'université de Picardie Jules Verne, représentée par Me Margraff, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle est insuffisamment motivée.

- le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Delahaye, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique ;

- les observations de Me Margraff, représentant l'université de Picardie Jules Verne.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... était inscrit en troisième année de licence de langues et cultures étrangères à l'université de Picardie Jules Verne durant l'année universitaire 2020/2021. Par une décision du 29 juin 2021, la commission de discipline compétente à l'égard des usagers de l'université a prononcé à son encontre l'exclusion définitive de l'université, pour fraude par possession de documents non autorisés durant une épreuve, en récidive. Cette sanction a également emporté la nullité de l'épreuve pour laquelle la fraude a été constatée. M. B... relève appel du jugement du 20 avril 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 811-10 du code de l'éducation : " Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42 ". Aux termes de l'article R. 811-11 du même code : : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : / 1° D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise notamment à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours ;/ (...) ". Aux termes de l'article R. 811-36 du même code : " I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : (...)/ 5° L'exclusion définitive de l'établissement (...) / Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. / (...) ".

3. Aux termes du point II, paragraphe 2, relatif aux " sujets d'examen " du règlement des examens de l'université de Picardie Jules Verne dans sa version applicable au litige : " L'enseignant est responsable du sujet qu'il donne. Il précise sur le sujet, les documents ou matériels autorisés (...). En l'absence d'indication, aucun matériel ou document ne sera autorisé ". Aux termes du III, paragraphe 3, relatif à la " prévention des fraudes ", " sera considéré comme une tentative de fraude le fait pendant l'épreuve d'utiliser ou même de conserver avec soi des documents ou matériels non autorisés (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été surpris en possession de documents non autorisés lors de l'épreuve de littérature d'Amérique latine du 27 avril 2021. Si l'intéressé soutient que ces documents étaient sans rapport avec l'épreuve, cette circonstance, à la supposer établie, n'est en tout état de cause pas de nature à dénier aux faits reprochés leur qualification de tentative de fraude au sens des dispositions précitées du règlement des examens de l'université dès lors que ces documents n'étaient pas autorisés. En outre, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du rapport d'instruction soumis à la section disciplinaire du conseil académique, que M. B... avait précédemment fait l'objet de plusieurs entretiens de recadrage de la direction des études pour des faits similaires de fraude, notamment lors d'une épreuve de civilisation espagnole du 16 décembre 2019, ce qui n'est pas contesté par l'appelant. Par suite, compte tenu de la nature des faits commis par M. B..., et de leur réitération sur une courte période, la sanction d'exclusion définitive de l'université qui lui a été infligée en l'espèce ne présente pas un caractère disproportionné par rapport aux faits lui étant reprochés.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2021. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B..., partie perdante, la somme demandée par l'université de Picardie Jules Verne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Picardie Jules Verne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'université Picardie Jules Verne.

Délibéré après l'audience publique du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : L. DelahayeL'assesseur le plus ancien,

Signé : G. Vandenberghe

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

2

No 23DA00780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00780
Date de la décision : 05/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Delahaye
Rapporteur ?: M. Laurent Delahaye
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-05;23da00780 ?
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