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05/03/2025 | FRANCE | N°23DA02344

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 05 mars 2025, 23DA02344


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2302729 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

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Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 17 mars 2024, M. C..., représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2302729 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 17 mars 2024, M. C..., représentée par Me Berradia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 16 mai 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des faits s'agissant de son identité et de sa nationalité et du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ;

- la police aux frontières n'est pas habilitée à faire une expertise des actes étrangers ;

- elle est entachée d'erreur de droit en l'absence d'examen de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son intégration par le travail ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie d'exception de la décision de refus de séjour.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 mars et 2 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... se disant M. B... C..., ressortissant guinéen né le 27 décembre 2003 à Conakry (République de Guinée), entré en France le 1er septembre 2018, a fait l'objet, le 19 décembre 2018, d'un jugement de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Maritime. Le 8 septembre 2020, le juge des tutelles mineurs a placé l'intéressé sous la tutelle du président du conseil départemental de la Seine-Maritime. Le 10 mai 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 16 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, la décision de refus de séjour en litige énonce de manière suffisamment circonstanciée les éléments de fait qui la fondent, afin notamment de permettre à l'appelant d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen du caractère insuffisant de sa motivation en fait doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son courrier du 10 mai 2022 que l'appelant a sollicité son admission au séjour exclusivement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-22 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa demande au titre l'article L. 435-3 du même code doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code: " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.".

5. Les dispositions précitées de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son état civil, M. A... se disant M. C... a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte consulaire, un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 9 décembre 2021 et un extrait de transcription du jugement supplétif du 24 décembre 2021. Toutefois, il ressort des diligences menées par la direction interdépartementale de la police aux frontières du Havre le 1er décembre 2022 que le timbre sec figurant sur le jugement supplétif et l'extrait de transcription est partiellement illisible, cette anomalie ayant conduit ce service à remettre en cause leur authenticité. En outre, il ressort des pièces, ainsi que le fait valoir le préfet de la Seine-Maritime en défense, que certaines dates mentionnées sur ces deux documents sont mises en chiffres, et non en toutes lettres, en méconnaissance de l'article 188 du code civil de la république de Guinée et que la mention des années et lieux de naissance des parents indiqués dans le jugement supplétif ne figure pas dans l'extrait de transcription en méconnaissance de l'article 184 du même code civil. Enfin, l'intéressé a produit, à l'appui de sa requête de première instance, sans s'en expliquer, un extrait de transcription au registre d'état civil distinct et antérieur à celui apporté à l'appui de sa demande de titre de séjour, lequel fait référence à un jugement supplétif également différent de celui remis lors du dépôt de sa demande.

7. Au regard de la nature et de l'importance des diverses anomalies et incohérences dont il est fait état au point précédent, alors que l'appelant se borne à faire valoir que son identité et sa nationalité figurant dans le jugement de placement du 19 décembre 2018 n'ont jamais été contestées, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement écarter comme dépourvus de valeur probante les documents d'état civil produits par l'intéressé et considérer, en conséquence, qu'il n'était pas établi qu'il avait été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans. Il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir d'une quelconque erreur d'appréciation à ce titre.

8. En quatrième lieu, contrairement à ce fait valoir le requérant, aucune disposition législative ou règlementaire ne faisait obstacle à ce que le préfet de Seine-Maritime fonde la décision en litige notamment sur une analyse réalisée par la direction interdépartementale de la police aux frontières du Havre quant à l'authenticité des documents produits par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour.

9. En dernier lieu, eu égard au bien-fondé du motif de la décision de refus de séjour en litige tel que précédemment rappelé, l'appelant ne peut utilement se prévaloir du caractère réel et sérieux du suivi de la formation suivie.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement.

11. En second lieu, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la décision en litige, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée sur son absence d'intégration par le travail. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation à ce titre doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... se disant M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... se disant M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... se disant M. B... C... et au ministre de l'intérieur et à Me Berradia.

Copie en sera transmise au préfet de Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : L. DelahayeL'assesseur le plus ancien,

Signé : G. VandenbergheLa greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°23DA02344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02344
Date de la décision : 05/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Delahaye
Rapporteur ?: M. Laurent Delahaye
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : BERRADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-05;23da02344 ?
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