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06/03/2025 | FRANCE | N°24DA01244

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 06 mars 2025, 24DA01244


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.



Par un jugement n° 2400719 du 6 juin 2024, le tribunal administratif d'Amiens n'a pas admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle

à titre provisoire (article 1) et a rejeté sa demande (article 2).





Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.

Par un jugement n° 2400719 du 6 juin 2024, le tribunal administratif d'Amiens n'a pas admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire (article 1) et a rejeté sa demande (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024 et un mémoire de production de pièces enregistré le 11 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Martine Jumeaux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en son article 2 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne du 16 février 2024 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d'erreur de fait sur sa situation en matière de séjour ;

- elles méconnaissent les dispositions des articles L.423-7, L.423-8, L.423-21 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens de la requête relatifs à la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 15 avril 1992, déclare être entré sur le territoire français en 2002 au titre du regroupement familial. Depuis le 19 octobre 2023, il est incarcéré au centre pénitentiaire de Laon. Par un arrêté du 16 février 2024, le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B... demande l'annulation du jugement n° 2400719 du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... justifie avoir été scolarisé en France dans un collège de Saint-Quentin entre 2004 et 2008 et avoir bénéficié d'une carte de résident valable de 2008 à 2018, puis d'un récépissé de demande de titre entre août 2019 et février 2020 et enfin d'une carte de séjour temporaire du 1er juin 2022 au 30 mai 2023. En outre, l'intéressé fait état, d'une part, de la présence régulière en France de sa mère et de l'une de ses sœurs, et de la nationalité française de son autre sœur, d'autre part, de sa relation de concubinage avec une femme de nationalité française avec laquelle il a eu trois fils nés en 2012, 2016 et 2018, dont il produit les passeports français. Enfin, plusieurs témoignages de sa mère, de ses sœurs, beaux-parents et amis, certes postérieurs à l'arrêté attaqué mais révélant une situation préexistante, corroborés par plusieurs photographies, attestent de sa contribution à l'éducation de ses trois enfants et du soutien qu'il a apporté à leur mère lorsqu'elle a été accidentée à la fin de l'année 2018. La réalité, la stabilité et l'intensité des liens familiaux et amicaux de M. B... est ainsi établie. La circonstance qu'il ait été incarcéré au centre pénitentiaire de Laon le 19 octobre 2023 pour avoir conduit un véhicule alors que son permis avait été annulé judiciairement et avoir refusé de se soumettre aux examens de vérification de sa consommation de stupéfiants, si elle doit être prise en compte dans la balance des intérêts en présence, n'est pas suffisante pour considérer que l'intérêt tenant à la défense de l'ordre l'emporte sur son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner en France pendant cinq ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

6. Eu égard à l'objet de l'arrêté attaqué, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la préfète de l'Aisne de délivrer une carte de séjour à M. B.... Toutefois, en application des dispositions citées au point précédent, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet territorialement compétent réexamine sa situation. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2400719 du 6 juin 2024 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a obligé M. B... à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner en France pendant cinq ans est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B... et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

La présidente-rapporteure,

Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot La greffière,

Signé : S. Pinto-Carvalho La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Suzanne Pinto-Carvalho

N°24DA01244 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01244
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : JUMEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;24da01244 ?
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