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19/03/2025 | FRANCE | N°23DA00230

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 19 mars 2025, 23DA00230


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association de défense des intérêts des habitants des communes de Cailleville, Gueutteville-Grès et Manneville-ès-Plains a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler quatre-vingt-dix-sept titres exécutoires émis par le président de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre à l'encontre d'habitants des communes de Cailleville, Gueuteville-les-Grès et Manneville-ès-Plains, membres de l'association, en vue du recouvrement de la participation au financement

de l'assainissement collectif au titre de l'année 2019, ainsi que les actes subséquents.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense des intérêts des habitants des communes de Cailleville, Gueutteville-Grès et Manneville-ès-Plains a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler quatre-vingt-dix-sept titres exécutoires émis par le président de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre à l'encontre d'habitants des communes de Cailleville, Gueuteville-les-Grès et Manneville-ès-Plains, membres de l'association, en vue du recouvrement de la participation au financement de l'assainissement collectif au titre de l'année 2019, ainsi que les actes subséquents.

Par un jugement n° 2002639 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2023, 14 juin 2023 et 29 septembre 2023 l'association de défense des intérêts des habitants des communes de Cailleville, Gueutteville-Grès et Manneville-ès-Plains, représentée par Me Dorange, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler quatre-vingt-dix-sept titres exécutoires émis par le président de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre à l'encontre des adhérents de l'association en vue du recouvrement de la participation au financement de l'assainissement collectif au titre de l'année 2019, ainsi que les actes d'exécution subséquents ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête de première instance est recevable dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir en son nom propre ;

- les titres en litige ne mentionnent pas les bases de liquidation ;

- ils sont entachés d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la délibération du 19 décembre 2012 par laquelle le conseil communautaire a fixé la participation pour le financement de l'assainissement collectif ;

- cette délibération est dépourvue de motivation et méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 avril 2023 et 25 juillet 2023, la communauté de communes de la Côte d'Albâtre, représentée par la SELAS Ernst et Young, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que ;

- la requête de première instance de l'association est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir ;

- elle est en tout état de cause tardive,

- les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 9 juin 2023 et 29 septembre 2023, MM. F... C..., Hervé Geiger, Martin Issenmann, Guy Germain, Hubert Paumelle, Gérard Fournier, Alexandre Lewandowsk, Francis Losay, Roland Defresne, Roger Cacheleux, Didier Galliot, Dominique Lavallee, Daniel Blanquet, Gérard Blosseville, Marcelino Garcia, Antoine Cavelier, Bertrand Bersot, Mickaël Leclerc, Jean-Marie Leclerc agissant en son propre et en qualité d'ayant droit de Mme D... E..., Sylvain Tonneville, Frederic Lejeune, Ludovic Mazire, Yves Godefroy, Michel Roger, Jean-Louis Blanquet, Alain Gouard, Philippe Beaufils, Jacques Gaudin, Christian Vantorre, Xavier Genuini, Alain Nataf, François Dupont, Marc Foschia, Vincent Jacques Leseigneur, Alain Baudez, Christophe Lejeune agissant en son nom propre et es qualité de gérant du GAEC de Manneville, Claude Debersac, Thierry Bigorgne Prignent, Michel Angoustures, Bruno Sorel, Gérard Blosseville, Eric David, Remi Lafon, Patrick Suignard, Loïc Canape, Dominique Villain, Jordi Chatillon, Guy Moreira Das Neves, Pierre Parquet, Alain Philippe, Pascal Prim, Pierre Guentcheff, René Plumet, Jean Goujon, Claude Gilhet, Louis Gerard, Philippe Caux, Jean-Baptiste Paumelle agissant es qualité de gérant de l'EURL de la Hetraie, William Verdure, et Mmes B... A..., Anne Lechevalier, Catherine Sauvage, Valérie Bersot, Nadia Casalini, Nourry, Marie-France Dor, Marie-Anne Dor, Catherine Nouxet, Claude Ancelot, Jacqueline Vautier, Denis Voisin, Marie-Christine Vantorre, Anne-Laure Schurrins, Jocelyne Lefebvre, Bénédicte Lemonnier, Delphine Le Bras, Bernadette Cleret David, Françoise Dupont, Corinne Croute, Evelyne Boulanger, Janine Capron, Annie Vasseur, représentés par Me Dorange, demandent à la cour :

1°) d'admettre leurs interventions ;

2°) d'annuler le jugement n°2002639 du tribunal administratif de Rouen en date du 6 décembre 2022 ainsi que les titres exécutoires émis par le président de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre à l'encontre d'habitants des communes de Cailleville, Gueuteville-les-Grès et Manneville-ès-Plains, membres de l'association, en vue du recouvrement de la participation au financement de l'assainissement collectif au titre de l'année 2019, ainsi que les actes d'exécution subséquents ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leurs interventions sont recevables ;

- la requête de l'association est recevable dès lors qu'elle justifie de son intérêt à agir ;

- les titres exécutoires en litige ne mentionnent pas les bases de liquidation ;

- ils sont entachés d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la délibération du 19 décembre 2012 par laquelle le conseil communautaire a fixé la participation pour le financement de l'assainissement collectif ;

- cette délibération est dépourvue de motivation et méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique ;

- les observations de Me Leconte pour la communauté de communes de la Côte d'Albâtre.

Considérant ce qui suit :

1. À la suite de la dissolution du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIEAP), les communes de Cailleville, Gueuteville-les-Grès et Manneville-ès-Plains, situées dans le département de Seine-Maritime, ont été intégrées par arrêté préfectoral du 30 janvier 2003, dans le périmètre de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre, laquelle s'est substituée de plein droit au SIEAP dans l'exercice des compétences en matière d'eau et d'assainissement. Par une délibération du 19 décembre 2012, la communauté de communes a fixé le montant de la participation pour le financement de l'assainissement collectif. L'association de défense des intérêts des habitants des communes de Cailleville, Gueuteville-les-Grès et Manneville-ès-Plains a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler quatre-vingt-dix-sept titres exécutoires émis par le président de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre, à l'encontre de membres de l'association, en vue du recouvrement de la participation au financement de l'assainissement collectif au titre de l'année 2019, ainsi que les actes subséquents. L'association relève appel du jugement du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

2. Il résulte de l'instruction, et notamment de ses statuts, que l'association requérante a pour but de " défendre les intérêts des habitants des communes de Cailleville, Gueuteville-les-Grès et Manneville-ès-Plains auprès de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre ". Elle confirme à l'instance que, dans ce cadre, elle entend agir en son seul nom. Par suite, dès lors que les quatre-vingt-dix-sept titres exécutoires dont l'association demande l'annulation ont été émis par la communauté de communes de la Côte d'Albâtre à l'encontre de propriétaires individuels en vue du recouvrement de la participation au financement de l'assainissement collectif au titre de l'année 2019, ces décisions individuelles défavorables ne peuvent être regardées comme portant par elles-mêmes atteintes aux seuls intérêts que l'appelante entend défendre, lesquels se distinguent des intérêts individuels de chacun de ses adhérents. L'association requérante ne justifie dès lors pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ces titres exécutoires et de leurs actes subséquents.

3. Il résulte ce qui précède que l'association de défense des intérêts des habitants des communes de Cailleville, Gueuteville-les-Grès et Manneville-ès-Plains n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur les interventions :

4. Les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association de défense des intérêts des habitants des communes de Cailleville, Gueuteville-les-Grès et Manneville-ès-Plains étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, irrecevables, les interventions de M. C... et autres au soutien de cette requête le sont également.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'association de défense des intérêts des habitants des communes de Cailleville, Gueuteville-les-Grès et Manneville-ès-Plains, ainsi que par M. C... et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre au même titre à la charge de l'association requérante le versement à la communauté de communes de la Côte d'Albâtre d'une somme de 2 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Les interventions de M. C... et autres ne sont pas admises.

Article 2 : La requête de l'association de défense des intérêts des habitants des communes de Cailleville, Gueuteville-les-Grès et Manneville-ès-Plains est rejetée.

Article 3 : L'association de défense des intérêts des habitants des communes de Cailleville, Gueuteville-les-Grès et Manneville-ès-Plains versera à la communauté de communes de la Côte d'Albâtre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des intérêts des habitants des communes de Cailleville, Gueuteville-les-Grès, à la communauté de communes de la Côte d'Albâtre, à M. F... C..., en qualité de représentant unique des intervenants, et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience publique du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : L. DelahayeLe président de chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

2

N°23DA00230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00230
Date de la décision : 19/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Laurent Delahaye
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ERNST & YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-19;23da00230 ?
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