La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2025 | FRANCE | N°24DA01043

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 20 mars 2025, 24DA01043


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) GID Assurances a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.



Par un jugement n° 2101705 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, la SARL GID Assurances, représentée par la SAS Hepta, demande à la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) GID Assurances a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Par un jugement n° 2101705 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, la SARL GID Assurances, représentée par la SAS Hepta, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les prestations de service que l'administration a regardées comme inéligibles au régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévu au 2° de l'article 261 C du code général des impôts lui ont été facturées, pour l'essentiel, dans le cadre de l'exécution de trois contrats, qui, bien qu'ayant été conclus antérieurement à la période vérifiée, avaient fait l'objet d'une tacite reconduction ;

- les premiers juges se sont mépris dans l'analyse des stipulations de ces contrats, qui, de la lettre même de leur article 2, confient aux prestataires cocontractants formés par elle une mission d'intermédiation en assurance ou encore de pré-commercialisation à distance conforme au I de l'article L. 511-1 du code des assurances, consistant notamment, après avoir recueilli auprès des prospects contactés tous les éléments d'information utiles, à présélectionner et à proposer à ceux-ci un contrat adapté à leurs besoins parmi l'éventail des contrats constituant son offre commerciale, la finalisation de chaque prestation consistant en la prise d'un " rendez-vous qualifié " au cours duquel elle procèdera ou non à la souscription définitive du contrat proposé, à la validation des informations recueillies et à l'issue duquel elle assumera le suivi de l'exécution du contrat ;

- les sommes versées par elle en règlement de ces prestations devaient ainsi bénéficier de l'exonération prévue au 2° de l'article 261 C du code général des impôts ; son analyse est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui ne retient pas comme condition pour bénéficier de l'exonération de taxe que le prestataire soit contractuellement lié avec l'assuré, et elle est confortée par la doctrine administrative publiée le 11 décembre 2019 sous la référence BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10, en son paragraphe n° 290 ;

- la majoration de 10 % prévue au a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts en cas d'absence de souscription de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée dans les délais légaux a été appliquée à tort aux rappels de taxe en litige, dès lors qu'elle n'était pas redevable de la taxe rappelée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ayant été établis en application de la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, la SARL GID Assurances supporte, en application de l'article L. 193 du même livre, la charge de la preuve ;

- dès lors que les prestataires étrangers ayant adressé les factures en cause à la SARL GID Assurances ne sont pas eux-mêmes contractuellement liés avec les clients prospectés, mais que c'est cette société qui se charge d'établir les contrats d'assurance, soit directement, soit par l'entremise d'agents d'assurance qu'elle rémunère à cet effet, de sorte que ces prestataires ne participent pas à la conclusion des contrats, ni même n'exercent une véritable mission d'intermédiation, mais seulement une mission d'assistance de la SARL GID Assurances dans son activité d'intermédiaire en assurances, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le prix de ces prestations ne pouvait pas être exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 2° de l'article 261 C du code général des impôts ;

- par voie de conséquence et dès lors qu'il est constant que la SARL GID Assurances n'a pas souscrit de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en litige, c'est à bon droit que l'administration a fait application de la majoration de 10 % prévue au a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des assurances ;

- l'arrêt du 17 mars 2016 Minister Finansów c/ Aspiro SA de la Cour de Justice de l'Union européenne (C-40/15) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) GID Assurances, dont le siège est situé à Beuvry (Pas-de-Calais), exerce une activité de courtier en assurances. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. A l'issue de ce contrôle, la vérificatrice a estimé que la SARL GID Assurances avait, à tort, entendu bénéficier du régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions du 2° de l'article 261 C du code général des impôts en faveur des prestations de services réalisées par des courtiers et intermédiaires d'assurance, à raison de prestations de services informatiques et de mises en relation téléphonique que lui avaient facturées des entreprises établies sur le territoire d'Etats tiers à l'Union européenne, au motif que ces prestations n'étaient pas, au sens de ces dispositions, afférentes à des opérations d'assurance effectuées par les courtiers ou intermédiaires d'assurances. Le service vérificateur a fait connaître son analyse à la SARL GID Assurances par une proposition de rectification qu'il lui a adressée le 13 décembre 2019 selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales.

2. La SARL GID Assurances ayant présenté des observations qui n'ont pas convaincu l'administration de reconsidérer cette analyse, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant, au titre de la période vérifiée, des rectifications notifiées ont été mis en recouvrement le 30 octobre 2020, à hauteur d'un montant total de 24 546 euros en droits et pénalités. Sa réclamation ayant été rejetée, la SARL GID Assurances a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. La SARL GID Assurances relève du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige :

En ce qui concerne l'éligibilité des prestations en cause à l'exonération de taxe :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

3. D'une part, en vertu du I de l'article 256 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. En outre, aux termes de l'article 259 du même code : " Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : a) Le siège de son activité économique (...) ". Enfin, aux termes de l'article 283 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...) / 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l'article 259 sont fournies par un assujetti qui n'est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. / (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 261 C du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, qui transpose en droit interne l'article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances ; / (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt Minister Finansów c/ Aspiro SA du 17 mars 2016, affaire C-40/15, que les prestations de services afférentes à des opérations d'assurance effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance doivent être liées à la nature même du métier de courtier ou d'intermédiaire d'assurance, lequel consiste en la recherche de clients et la mise en relation de ceux-ci avec l'assureur, en vue de la conclusion de contrats d'assurance et que, s'agissant d'un sous-traitant, il importe que celui-ci participe à la conclusion de contrats d'assurance.

6. Cependant, comme le retient la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt Card Protection Plan Ltd (CPP) du 25 février 1999, affaire 349/96, les dispositions du a de l'article 13 B de la 6ème directive, dont sont issues celles de l'article 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, doivent être interprétées en ce sens qu'un Etat membre ne peut pas restreindre la portée de l'exonération des opérations d'assurance aux seules prestations effectuées par les assureurs autorisés par le droit national à exercer l'activité d'assureur.

7. Pour justifier qu'elle ait placé les prestations de service en cause sous le régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées du 2° de l'article 261 C du code général des impôts, la SARL GID Assurances soutient que ces prestations ont été réalisées et lui ont été facturées dans le cadre de l'exécution de trois contrats de prestations de services qu'elle a conclus en 2014 et en 2015 et dont elle verse une copie à l'instruction.

8. Ces contrats ont été conclus, s'agissant du premier, avec la société de droit tunisien GD Consulting le 1er octobre 2014, s'agissant du deuxième avec la société israélienne DCC Direct Call Center LTD le 1er janvier 2015 et, s'agissant du troisième, avec la société britannique Wintel / Alice Call Center le 8 février 2014.

9. D'une part, la SARL GID Assurances produit, dans sa requête, un tableau établissant une correspondance entre les trois sociétés cocontractantes mentionnées au point précédent et la majeure partie des montants qui lui ont été facturés, que l'administration a regardés comme ayant été à tort placés sous le régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi et en l'absence de contestation du ministre sur ce point, il doit être tenu pour établi que les factures émises aux en-têtes " Direct Call Center ", " Direct Call Center Lévy Nathan " ou " Nathan Lévy " émanent de la société israélienne DCC Direct Call Center LTD, que les factures émises à l'en-tête " Consulting " ont été émises par la société de droit tunisien GD Consulting et que les factures comportant les en-têtes " Alice Call Center ", " Wintel " ou " Prestations Wintel " ont été émises par la société britannique Wintel / Alice Call Center.

10. En revanche, la SARL GID Assurances, qui est la seule partie en mesure de le faire, n'apporte aucun élément de nature à établir la nature exacte des prestations facturées par d'autres sociétés, de sorte qu'elle n'est pas fondée à contester la remise en cause, par l'administration, du bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de l'article 261 C du code général des impôts en ce qui concerne ces prestations.

11. D'autre part, les stipulations des contrats de prestations de services qu'elle a ainsi conclus, dans les mêmes termes, avec les trois entreprises étrangères mentionnées aux points précédents, confient, par leur article 2, à chacune de ces entreprises " une mission d'intermédiaire en assurance " consistant à " contacter tous prospects en France " à l'effet de " présenter l'activité " de la SARL GID Assurances, de " présenter les produits d'assurance commercialisés " par cette dernière, en précisant " leurs principales caractéristiques, le montant des primes annuelles, les conditions d'adhésion, les garanties offertes ", et de recueillir de ces prospects les informations utiles à la SARL GID Assurances " en vue de la finalisation de la souscription d'un contrat d'assurances ". Le même article 2 précise que le prestataire doit aussi, dans le cadre de la mission qui lui est confiée, " proposer au prospect un contrat adapté à ses besoins ", parmi ceux distribués par la SARL GID Assurances. Enfin, cet article 2 ajoute qu'au terme de sa mission, le prestataire communiquera à cette société la liste des " rendez-vous qualifiés " qu'il aura proposés aux futurs clients et que la SARL GID Assurances procèdera à la validation de la " pré-commercialisation " de chaque " contrat pré-souscrit ".

12. En outre, le cahier des charges joint à chacun des trois contrats de prestations de service et auquel renvoie expressément l'article 2 de ces contrats, précise, dans les mêmes termes, que les prospects que le prestataire aura pour mission de contacter seront choisis dans une zone géographique et au sein d'une catégorie socio-professionnelle prédéterminées par la SARL GID Assurances, que ce prestataire devra notamment " identifier et/ou susciter l'intérêt à la souscription d'un nouveau contrat d'assurance auprès du prospect " en utilisant notamment les argumentaires et les critères de choix fournis par la SARL GID Assurances, que la finalisation de la prestation réalisée auprès du prospect se concrétisera par la prise d'un rendez-vous final avec ce prospect, appelé " rendez-vous qualifié ", au cours duquel la SARL GID Assurances procèdera ou non à la souscription définitive et à la validation des informations communiquées par le prestataire, en garantissant le respect de la procédure requise, que le prestataire s'interdira, après la prise de ce " rendez-vous qualifié ", d'entrer de nouveau en contact avec le prospect et que toutes les opérations de suivi du contrat qui serait souscrit par ce dernier, notamment l'encaissement des primes d'assurance, seront exclusivement réalisées par l'assureur ou par la SARL GID Assurances.

13. Enfin, comme le fait observer la SARL GID Assurances, si ces trois contrats de prestations de service ont été conclus en 2014 et en 2015 pour une durée d'un an, il résulte des stipulations de leur article 7 que les parties avaient convenu qu'ils seraient reconduits par tacite reconduction, en l'absence de dénonciation expresse, pour une durée supplémentaire d'un an renouvelable. Et la SARL GID Assurances soutient, sans être contredite, que ces contrats n'ont pas fait l'objet d'une dénonciation, de sorte que les facturations en cause ont pu valablement être établies sur leur fondement.

14. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les contrats de prestations de service ainsi conclus par la SARL GID Assurances ont pu continuer à régir, au cours de la période d'imposition en litige, les relations entre, d'une part, cette société et, d'autre part, les sociétés GD Consulting, DCC Direct Call Center LTD et Wintel / Alice Call Center et que ces contrats ont confié à ces sociétés prestataires la réalisation d'une mission en lien direct avec la nature même du métier de courtier d'assurance, consistant en la recherche, dans des zones géographiques et au sein des catégories socio-professionnelles préalablement définies par la SARL GID Assurances, de clients et la mise en relation de ceux-ci avec le courtier, en vue de la conclusion de contrats d'assurance, en lui confiant l'identification, au regard de critères de choix élaborés et fournis par la SARL GID Assurances, d'une proposition adaptée aux besoins de chaque prospect, ainsi que la recherche, au moyen d'argumentaires également établis et transmis par la SARL GID Assurances, d'une adhésion du futur client, cette démarche de pré-commercialisation se concrétisant par la prise d'un " rendez-vous qualifié " avec un représentant de la SARL GID Assurances afin de finaliser la conclusion du contrat d'assurance choisi par le client.

15. Ainsi définie, la mission confiée, par la SARL GID Assurances, à chacun des trois prestataires en cause, d'une part, ne laissait à ces derniers qu'une liberté limitée dans le choix des prospects à contacter, qui étaient identifiés dans des zones géographiques et au sein de catégories socio-professionnelles prédéterminées, d'autre part, ne leur confiait de conseiller et de convaincre les prospects contactés qu'à partir de critères de choix et d'argumentaires préétablis et communiqués par la SARL GID Assurances, enfin, ne les faisait pas participer à la phase de finalisation du contrat d'assurance avec chaque futur client, laquelle était intégralement gérée par les employés de la SARL GID Assurances, dans le cadre d'un " rendez-vous qualifié " dont la fixation, d'un commun accord avec le futur client, matérialisait le terme de l'intervention du prestataire, à qui il était contractuellement interdit de prendre de nouveau l'attache de ce client.

16. Dans ces conditions, à les supposer mêmes réalisées conformément aux stipulations des trois contrats produits à l'instruction, les prestations facturées par les trois sociétés étrangères susmentionnées n'étaient pas éligibles à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de l'article 261 C du code général des impôts. C'est, dès lors, à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de cette exonération pour ces prestations.

S'agissant de l'invocation de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

17. Les énonciations de la doctrine administrative publiée le 11 décembre 2019 sous la référence BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10 ne comportent, au paragraphe n°290 invoqué, aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui soit différente de celle retenue par le présent arrêt. La SARL GID Assurances n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Sur les pénalités :

18. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure (...) ".

19. Il résulte de ce qui précède que la SARL GID Assurances, qui ne conteste pas la matérialité de l'omission déclarative qui lui est imputée, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à raison des prestations qui lui ont été facturées, ni qu'il ne lui incombait pas de souscrire les déclarations y afférentes.

20. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration de 10 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à ces prestations.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL GID Assurances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les frais de procédure :

22. Par voie de conséquence de l'ensemble de ce qui précède, les conclusions présentées par la SARL GID Assurances sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de SARL GID Assurances est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GID Assurances et à la ministre chargée des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 6 mars 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La greffière,

E. Héléniak

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

1

2

N°24DA01043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01043
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS HEPTA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-20;24da01043 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award