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27/03/2025 | FRANCE | N°23DA00297

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 27 mars 2025, 23DA00297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



L'établissement public Voies Navigables de France (VNF) a déféré devant le tribunal administratif de Rouen comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme C... A..., pour avoir procédé au dépôt sans droit ni titre de gravats sur le domaine public fluvial sur le territoire de la commune des Trois Lacs (Eure).



Par un jugement n° 2102391 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a condamné Mme C... A... à payer une amende de 2 500 euros, lu

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Voies Navigables de France (VNF) a déféré devant le tribunal administratif de Rouen comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme C... A..., pour avoir procédé au dépôt sans droit ni titre de gravats sur le domaine public fluvial sur le territoire de la commune des Trois Lacs (Eure).

Par un jugement n° 2102391 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a condamné Mme C... A... à payer une amende de 2 500 euros, lui a enjoint de remettre en l'état le domaine public fluvial en faisant procéder au retrait des dépôts de gravats de déblaiement au point kilométrique 167,500 de la rivière Seine sur le territoire de la commune des Trois Lacs, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, a autorisé VNF, passé ce délai d'un mois, à procéder d'office, aux frais de Mme C... A..., à la remise en état des lieux et a rejeté le surplus des conclusions de VNF.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 juin 2023, Mme C... A..., représentée en dernier lieu par Me Foutry, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler le jugement du 12 janvier 2023 en tant qu'il la condamne à payer une amende d'un montant excédant 150 euros et qu'il assortit l'injonction de remise en état prononcée à son encontre d'une astreinte.

Mme A... soutient qu'elle présente un état d'impécuniosité et qu'une de ses filles souffre de graves problèmes de santé, ce qui justifie que l'amende prononcée à son encontre soit ramenée au minimum légal de 150 euros et que l'injonction de remise en état prononcée à son encontre ne soit pas assortie d'une astreinte.

Par un mémoire, enregistré le 22 août 2023, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF), représenté par l'AARPI CCL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... le 20 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Eustache, rapporteur public,

- et les observations de Me Betting pour l'établissement public Voies Navigables de France.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 août 2019, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de Mme C... A..., constatant le dépôt de gravats sur le domaine public fluvial sur le territoire de la commune des Trois Lacs (Eure). L'établissement public Voies Navigables de France (VNF) a déféré au tribunal administratif de Rouen Mme A..., comme prévenue d'une contravention de grande voirie.

2. Par un jugement du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a condamné Mme A... à payer une amende de 2 500 euros, lui a enjoint de remettre en l'état le domaine public fluvial en faisant procéder au retrait des dépôts de gravats de déblaiement au point kilométrique 167,500 de la rivière Seine sur le territoire de la commune des Trois Lacs, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, a autorisé VNF, passé ce délai d'un mois, à procéder d'office, aux frais de Mme A..., à la remise en état des lieux et a rejeté le surplus des conclusions de VNF. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ".

4. D'une part, aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu'il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d'individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et notamment de la gravité de la faute commise, qu'il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.

5. D'autre part, lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, le juge administratif, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et peut, s'il l'estime nécessaire, prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l'administration. Il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure.

En ce qui concerne l'action publique :

6. L'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". L'article L. 2132-7 du même code dispose que : " Nul ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office par l'autorité administrative compétente : / 1° Jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements (...) / Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. (...) ". Aux termes de l'article L. 2132-10 de ce code : " Nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial (...) / Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en état ou de rembourser les frais d'enlèvement ou de remise en état d'office acquittés par l'autorité administrative compétente. ".

7. Il ressort des constatations du procès-verbal dressé le 21 août 2019 que Mme A... a procédé au dépôt de gravats sur le domaine public fluvial, au point kilométrique 167,500 de la rivière Seine, sur une longueur de 85 mètres et qu'elle n'a pas procédé à leur évacuation depuis lors. Dans ces conditions et conformément aux principes rappelés au point 4, l'appelante ne pouvait être dispensée de la condamnation à l'amende prévue par les articles précités du code général de la propriété des personnes publiques. En ce qui concerne son montant, Mme A... se contente de faire valoir le faible montant de ses ressources et les problèmes médicaux d'un de ses enfants. Toutefois au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, compte tenu de la gravité de la faute et alors que l'amende qui pouvait lui être infligée pouvait atteindre un montant maximum de 12 000 euros, le tribunal administratif de Rouen était bien fondé, au titre de l'action publique, à lui infliger une amende d'un montant de 2 500 euros.

En ce qui concerne l'action domaniale :

8. Eu égard aux circonstances de l'espèces telles que rappelées au point 7 et relatives à la gravité de la faute commise et au niveau de ressources de l'appelante, c'est à bon droit que le premier juge a assorti l'injonction prononcée à l'encontre de Mme A... d'une astreinte de 50 euros par jour de retard faute pour elle de ne pas avoir procédé au retrait des gravats au point kilométrique 167,500 de la rivière Seine dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à payer une amende de 2 500 euros, lui a enjoint de remettre en l'état le domaine public fluvial en faisant procéder au retrait des dépôts de gravats de déblaiement au point kilométrique 167,500 de la rivière Seine, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, et, enfin, a autorisé VNF, passé ce délai d'un mois, à procéder d'office, à ses frais, à la remise en état des lieux.

Sur les frais de l'instance :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par VNF sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à Me Foutry et à l'établissement public Voies Navigables de France (VNF).

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

Le rapporteur,

Signé : V. Thulard

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°23DA00297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00297
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Vincent Thulard
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-27;23da00297 ?
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