Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Immobilière Lacroix a demandé au tribunal administratif de Lille :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Condette a refusé d'accorder à la société civile immobilière (SCI) des Baillons un permis de construire une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Condette la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2000052 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser à la commune de Condette la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, la société Immobilière Lacroix, représentée par la SCP F. Savoye et E. Forgeois, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2019 du maire de Condette ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Condette une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société appelante soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait quant à la superficie totale de la parcelle constitutive du terrain d'assiette ;
- le refus de permis de construire attaqué est illégal par voie de conséquence de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, du plan local d'urbanisme intercommunal du Boulonnais en ce que le classement d'une partie de la parcelle AX 120 en zone Nf auquel il procède est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de permis de construire attaqué est illégal par voie de conséquence de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, du plan local d'urbanisme intercommunal du Boulonnais, en ce que les dispositions de l'article II-4 de son règlement sont illégales dès lors que la fixation d'une emprise au sol maximale des constructions de 10% est disproportionnée et excède ce qui est nécessaire à l'objectif poursuivi de protection des espaces verts, d'une part, et en ce que en ce que le classement d'une partie de la parcelle AX 120 en espace vert à protéger est entaché d'une erreur manifeste.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
Un mémoire a été présenté pour la commune de Condette le 28 février 2025, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Eustache, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Immobilière Lacroix est propriétaire d'une parcelle cadastrée AX N° 120, située au lieu-dit les Dunes, chemin des Marcassins à Condette. Cette parcelle est classée par les documents graphiques du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Boulonnais pour partie en zone naturelle Nf et pour partie en zone urbaine UCb-II. Le 31 juillet 2019, la société Immobilière Lacroix a signé avec la société civile immobilière (SCI) des Baillons un compromis de vente de la parcelle AX N° 120. La SCI des Baillons a alors déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification sur cette parcelle d'une maison d'habitation. Par un arrêté du 6 novembre 2019, le maire de la commune de Condette a refusé de délivrer le permis sollicité aux motifs, d'une part, de la méconnaissance des articles 1 et 2 du règlement applicable à la zone N dès lors que la pétitionnaire prévoyait d'implanter en zone Nf un garage et qu'une telle construction n'y est pas autorisée et, d'autre part, de la méconnaissance de l'article II-4 du règlement du PLUi relatif à l'emprise au sol maximale des constructions dans les espaces verts à protéger. La société Immobilière Lacroix a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 16 mars 2023, a rejeté sa demande. La société Immobilière Lacroix interjette appel de ce jugement.
2. En premier lieu, la société Immobilière Lacroix reprend en appel, sans aucune précision nouvelle, le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et qui est tiré d'une erreur de fait quant à la superficie totale de la parcelle. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lille au point 16 de son jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme, relatif au contenu du plan local d'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Son article R. 151-24 précise : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".
4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. La société appelante soutient que le classement de la frange nord-est de la parcelle AX 120 par les documents graphiques du PLUi du Boulonnais en zone Nf est entaché d'une telle erreur manifeste. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette parcelle était libre de toute construction à la date de son classement en zone naturelle. Par ailleurs, la partie de la parcelle AX 120 classée en zone Nf borde un très vaste espace naturel boisé. Compte tenu de ces seules circonstances, les auteurs du PLUi du Boulonnais pouvaient procéder au classement partiel de cette parcelle en zone Nf plutôt qu'en zone Uc sans commettre d'erreur manifeste. L'absence de boisement sur cette parcelle ne saurait à cet égard et à elle seule caractériser une telle erreur manifeste contrairement à ce que soutient la société Immobilière Lacroix dès lors que, ainsi qu'il l'a été rappelé au point 4, le classement d'une parcelle en zone N peut aussi être justifié au regard des perspectives d'avenir et donc de la vocation d'une parcelle à se doter de boisement ou, à tout le moins, de conserver un caractère naturel quand elle est située à l'orée d'une forêt. Au surplus et contrairement à ce que soutient la société Immobilière Lacroix, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de permis de construire déposé par la SCI des Baillons et d'une photographie aérienne réalisée en 2016 pour la communauté d'agglomération du Boulonnais et jointe aux mémoires en défense de la commune en première instance, que la partie de la parcelle AX 120 classée en zone Nf comportait bien des boisements en 2017, date d'approbation du PLUi du Boulonnais et ce malgré l'existence d'une autorisation de défrichement portant sur cette parcelle en date du 3 avril 2006.
6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, relatif au contenu du règlement du plan local d'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. ". L'article L. 151-23 du même code dispose : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ".
7. Les articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme permettent l'un et l'autre au règlement d'un plan local d'urbanisme d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage ou un secteur à protéger dont l'intérêt le justifie. La légalité de ces prescriptions, qui doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché, s'apprécie au regard du parti d'urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable. Une interdiction de toute construction ne peut notamment être imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi.
8. D'autre part, aux termes de l'article II-4 du règlement du PLUi du Boulonnais : " Les éléments du patrimoine naturel écologique et paysager à protéger au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'urbanisme sont repérés sur le Plan règlementaire B par une série de symboles différents correspondant à la typologie du patrimoine naturel du territoire communautaire. Les dispositions règlementaires ci-après sont édictées en fonction des catégories mais s'appliquent individuellement à chaque élément. / (...) 1) Espaces verts à préserver (...) / b) L'édification de constructions et d'installations nouvelles y est autorisée sous réserve de ne pas nuire à la conservation des perspectives paysagères du site (ex. : caractère naturel et/ou boisé des terrains). L'emprise au sol des constructions est 10 % par unité foncière, dans les limites de l'espace vert protégé. ".
9. La société appelante fait valoir, par la voie de l'exception d'illégalité, que les dispositions précitées de l'article II-4 du règlement du PLUi du Boulonnais seraient illégales dès lors que la limitation de l'emprise au sol des constructions de 10 % par unité foncière, dans les limites de l'espace vert protégé, serait disproportionnée ou de nature à excéder ce qui est nécessaire à l'objectif qu'elles poursuivent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les auteurs de ce plan ont entendu accorder une protection particulière à l'ensemble de la frange urbaine située entre l'espace naturel forestier au nord de la commune et une zone d'urbanisation plus dense correspondant au centre-ville de Condette. Ils ont ce faisant entendu instituer une zone tampon continue classée en " espaces verts à protéger ", dans laquelle la constructibilité est limitée afin de préserver les perspectives paysagères vers la forêt. Le classement d'une parcelle en espace vert à protéger est ainsi motivé explicitement par la conservation de perspectives paysagères et justifie dès lors une urbanisation peu dense. Par ailleurs, les dispositions de l'article II-4 contesté n'interdisent pas toute construction et préservent au contraire les droits à construire des propriétaires des parcelles concernées, en fixant simplement une emprise au sol maximale, sans préjudice de la surface de plancher créée. Il en résulte que la société Immobilière Lacroix n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article II-4 du règlement du PLUi du Boulonnais seraient illégales en ce que la fixation d'une emprise au sol maximale des constructions de 10 % serait disproportionnée et excèderait ce qui est nécessaire à l'objectif poursuivi.
10. En quatrième et dernier lieu, la société appelante soutient que le classement de la parcelle AX 120, hors sa frange nord-est, par les documents graphiques du PLUi du Boulonnais en espaces verts à protéger est entaché d'une erreur manifeste. Toutefois, ainsi que l'ont estimé à raison les premiers juges et comme il l'a déjà été dit, les auteurs de ce plan ont entendu accorder une protection particulière à l'ensemble de la frange urbaine, à laquelle appartient la parcelle AX 120, située entre l'espace naturel forestier au nord de la commune de Condette et une zone d'urbanisation plus dense correspondant au centre-ville. Cette zone tampon classée en espace vert à protéger comprend de manière cohérente avec cet objectif l'ensemble des parcelles bâties ou à bâtir situées entre les axes routiers d'orientation Est-Ouest qui structurent l'urbanisation de Condette et la forêt. Il en résulte que ce classement d'une partie de la parcelle en cause en espace vert à protéger n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, quand bien même cette parcelle aurait été dans le passé déboisée ou que d'autres dispositions du règlement du PLUi applicable à la zone UC visent également à la bonne intégration paysagère des constructions.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ses conclusions, que la société Immobilière Lacroix n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Il y a donc lieu de rejeter sa requête d'appel dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Immobilière Lacroix est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Immobilière Lacroix et à la commune de Condette.
Copie en sera transmise pour information à la société civile immobilière (SCI) des Baillons.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°23DA00914