Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) CALI1 a demandé au tribunal administratif de Rouen :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de la commune de La Neuville-Chant-d'Oisel a refusé de lui délivrer un permis de construire quatre maisons d'habitation sur un terrain situé rue des Canadiens, cadastré section AM 194 et 195, ensemble la décision du 5 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de La Neuville-Chant-d'Oisel de lui accorder le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Neuville-Chant-d'Oisel la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2202494 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 juin 2023 et le 29 février 2024, la SCI CALI1, représentée par Me Lemiègre, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de la commune de La Neuville-Chant-d'Oisel a refusé de lui délivrer un permis de construire quatre maisons d'habitation sur un terrain situé rue des Canadiens, cadastré section AM 194 et 195, ensemble la décision du 5 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de La Neuville-Chant-d'Oisel de lui accorder le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande en tant qu'elle porte sur l'édification de deux à trois maisons d'habitation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Neuville-Chant-d'Oisel la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société appelante soutient que :
- le jugement du 6 avril 2023 est irrégulier en ce qu'il a estimé à tort que le maire aurait pris la même décision de refus en se fondant sur les seuls motifs tirés de la méconnaissance de l'article 3.1 du règlement de la zone UBB2 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole Rouen Normandie et de l'article 8.2 du livre 1 du règlement de ce même plan alors que ces deux motifs de refus étaient illégaux. Le tribunal a par ailleurs commis une erreur de droit dans l'application de l'article 3.1 UBB2 du PLUi en ne tenant pas compte de l'objectif d'intégration harmonieuse des constructions, ainsi que dans celle de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ne vérifiant pas si de simples prescriptions n'étaient pas de nature à assurer la conformité de son projet aux lois et règlements d'urbanisme applicables ;
- contrairement à ce qu'a estimé le maire, son projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3.1 UBB2 du PLUi de la métropole Rouen Normandie dès lors qu'existe en l'espèce un alignement de fait et que les constructions projetées s'implantent à cet alignement. A tout le moins, il existe en l'espèce une implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie et il appartenait au maire d'interpréter cette règle d'implantation compte tenu de l'objectif d'intégration harmonieuse des constructions dans l'environnement ;
- aucune méconnaissance de l'article 8.2 du livre 1 du règlement du PLUi ou de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est établie dès lors que n'est pas caractérisée l'insuffisance du réseau d'assainissement collectif à la date de la décision attaquée, compte tenu notamment de la délivrance à d'autres pétitionnaires d'autorisations d'urbanisme dans le même secteur. A supposer même cette insuffisance établie, une prescription lui imposant de réaliser un assainissement individuel conforme suffisait à assurer la conformité de son projet aux lois et règlements d'urbanisme applicables. Enfin, le terrain d'assiette de son projet est issu de la division de la parcelle anciennement cadastrée AM 49, qui a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme le 5 juin 2020, ce qui a cristallisé les droits à construire pour une durée de cinq ans conformément aux dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme ;
- le motif de refus tiré de l'incomplétude du dossier de demande et de l'incapacité en résultant pour le service instructeur de vérifier le respect des dispositions de l'article 3.1 UBB2 du PLUi manque en fait ;
- contrairement à ce qu'a estimé le maire de La Neuville-Chant-d'Oisel, il n'y a pas lieu de tenir compte des simples débords de toit dans l'application de la règle de distance minimale entre une construction et une zone agricole fixée à l'article 5.1.1 du règlement du livre 1 du règlement du PLUi de la métropole Rouen Normandie. Il en résulte qu'aucune méconnaissance de cet article n'est établie en l'espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la commune de La Neuville-Chant-d'Oisel, représentée par Me Sarfaty, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI CALI1 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens d'irrégularité soulevés par la société appelante ne sont pas fondés ;
- le tribunal a considéré à raison que les motifs de refus qu'elle a opposés à la SCI CALI1 et qui sont tirés de la méconnaissance de l'article 3.1 du règlement de la zone UBB2 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole Rouen Normandie et de l'article 8.2 du livre 1 du règlement de ce même plan étaient légaux ;
- les motifs de refus qu'elle a opposés à la SCI CALI1 et qui sont tirés de l'incomplétude de son dossier de demande au regard du contrôle à opérer relativement aux dispositions de l'article 3.2 UBB2 et de la méconnaissance de l'article 5.1.1 du règlement du livre 1 du règlement du PLUi étaient fondés, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;
- sa décision était fondée sur un motif autre que ceux initialement indiqués dans son arrêté de refus et qui tient à la méconnaissance par le bâtiment D de la règle d'implantation par rapport aux limites séparatives fixée à l'article 3.2 UBB2 ;
- à supposer même que la cour n'estime pas fondés l'ensemble des motifs de refus opposés à la société pétitionnaire, elle aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur les motifs tirés de l'article 3.1 UBB2 et de l'article 8.2 du livre 1 du règlement du PLUi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Eustache, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) CALI1 a déposé le 10 novembre 2021 une demande de permis de construire quatre maisons d'habitation sur un terrain situé rue des Canadiens, cadastré section AM 194 et 195, à La Neuville-Chant-d'Oisel (76520). Elle a complété sa demande le 15 janvier 2022. Par un arrêté du 14 février 2022, le maire de La Neuville-Chant-d'Oisel a refusé d'y faire droit. La société pétitionnaire a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 5 mai 2022 par laquelle le maire de La Neuville-Chant-d'Oisel a expressément rejeté son recours gracieux. Par un jugement du 6 avril 2023, le tribunal a rejeté sa demande. La SCI CALI1 interjette appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer d'une part sur la régularité de la décision des premiers juges et d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis des erreurs de droit dans l'application de l'article 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole Rouen Normandie applicable en zone UBB2, ainsi que dans celle de l'article R. 111-2 du code l'urbanisme, puis en jugeant que le maire de La Neuville-Chant-d'Oisel aurait pris la même décision de refus que celle en litige s'il ne s'était fondé que sur les motifs tirés de la méconnaissance de l'article 3.1 et de l'article 8.2 du livre 1 du règlement du PLUi de la métropole Rouen Normandie sont inopérants et ne peuvent donc qu'être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'office du juge d'appel :
3. Statuant sur l'appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant, après avoir censuré tel ou tel de ces motifs, que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le ou les motifs que le jugement ne censure pas, il appartient au juge d'appel, s'il remet en cause le ou les motifs n'ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité des différents motifs de la décision administrative, s'il y a lieu de prononcer l'annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d'annulation.
4. Pour refuser de délivrer à la SCI CALI1 le permis de construire qu'elle sollicitait, le maire de La Neuville-Chant-d'Oisel s'est fondé dans sa décision attaquée du 14 février 2022 sur une pluralité de motifs, tirés premièrement de la méconnaissance de l'article 3.1 UBB2 du règlement du PLUi, deuxièmement de l'incomplétude du dossier de demande ne permettant pas de vérifier le respect par le projet des dispositions de l'article 3.2 UBB2, troisièmement de la méconnaissance de l'article 5.1.1 du livre 1 du règlement du PLUi, et, enfin, quatrièmement de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 8.1 du livre 1 du règlement du PLUi.
5. Le tribunal administratif de Rouen a jugé légaux les motifs tirés de la méconnaissance de l'article 3.1 UBB2 du règlement du PLUi et de l'article 8.1 du livre 1 du règlement du PLUi et illégaux ceux tirés de l'incomplétude du dossier de demande et de la méconnaissance de l'article 5.1.1 du livre 1 du règlement du PLUi. Il ne s'est pas prononcé sur la légalité du refus de permis de construire contesté au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ce moyen n'étant pas d'ordre public et n'ayant pas été soulevé en première instance par la société requérante. Enfin, il a jugé que le maire de La Neuville-Chant-d'Oisel aurait pris la même décision de refus de permis de construire à l'encontre de la SCI CALI1 s'il ne s'était fondé que sur les deux motifs jugés légaux tirés de la méconnaissance de l'article 3.1 UBB2 du règlement du PLUi et de l'article 8.1 du livre 1 du règlement du PLUi.
6. Il résulte des principes rappelés au point 3 qu'en l'espèce, il y a ainsi lieu pour la cour de de se prononcer dans un premier temps sur la légalité des seuls motifs jugés légaux par le tribunal et seulement le cas échéant, dans un second temps et dans l'hypothèse où elle remettrait en cause les motifs n'ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, sur les moyens critiquant la légalité des motifs censurés en première instance.
En ce qui concerne l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies :
7. Aux termes de l'article 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole Rouen Normandie applicable en zone UBB2 : " Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies / Pour l'implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publique : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2. / En l'absence de celles-ci : / - Pour les constructions de premier rang, la façade du volume principal de la construction doit s'implanter : / - Soit à l'alignement de fait, pour tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti. / - Soit en cas d'absence d'alignement de fait, en fonction de l'implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie pour favoriser une meilleure continuité des volumes. / - S'il n'existe ni alignement de fait, ni implantation dominante des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l'alignement. (...) ".
8. L'article 3.1 de la section 5 du livre 1 du règlement du PLUi de la métropole Rouen Normandie définit " l'alignement de fait " en ces termes : " Assimilable à la notion de front bâti, l'alignement de fait est un alignement continu de façades implantées de façon homogène. Il peut être à l'alignement de la voie ou en recul de celle-ci. / Les constructions à implanter doivent s'intégrer au sein de cet alignement, la façade du volume principal de la construction doit ainsi s'implanter selon cet alignement afin de tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti. ". Le même article définit " L'implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie " ainsi : " Elle se définit comme une implantation prépondérante des façades sur rue par rapport à la voie, générant un effet visuel d'ensemble cohérent. / Les constructions doivent s'implanter au regard de l'implantation des façades avant des constructions existantes sur les parcelles construites contigües. / Le volume principal de la nouvelle construction peut alors s'implanter : / - soit en continuité des façades avant existantes sur les parcelles contigües / - soit dans la marge, c'est-à-dire de part et d'autre des façades avant des parcelles contigües ". Un schéma explicatif est joint à cet article, afin d'illustrer notamment la marge d'implantation des nouvelles constructions dans le cas où les façades avant des constructions préexistantes implantées sur les parcelles contiguës au terrain d'assiette ne sont pas en continuité.
9. En l'espèce, il est prévu que les quatre constructions projetées par la SCI CALI1 s'implanteront, après destruction d'un bâtiment existant, à l'alignement de la voie publique, sur les parcelles cadastrées AM 194 et 195.
10. Il ressort du dossier de demande de permis de construire mais également d'une photographie aérienne et d'une capture d'écran du site Géoportail transmises par la commune en défense qu'aucun alignement de fait n'existe au niveau de la portion de la rue des Canadiens concernée par le projet litigieux.
11. Il ressort en revanche de ces mêmes éléments que les parcelles AM 194 et 195 sont contiguës à deux autres parcelles cadastrées 48 et 198 et que celles-ci sont construites. Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les parties et à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'implantation des bâtiments à construire sur les parcelles AM 194 et 195 relativement à l'alignement est régie par les dispositions précitées du règlement du PLUi applicables en cas d'implantation prépondérante des façades sur rue par rapport à la voie.
12. Or, les façades avant des constructions existantes que les parcelles AM 48 et 198 supportent, ne sont pas en continuité l'une de l'autre et aucune d'elle n'est à l'alignement de la rue des Canadiens. Il en résulte que le volume principal des constructions projetées n'est implanté ni en continuité des façades avant existantes sur les parcelles contigües ni dans la marge au sens et pour l'application de l'article 3.1 UBB2 du règlement du PLUi.
13. Le maire de La Neuville-Chant-d'Oisel était par conséquent bien fondé à refuser le permis de construire sollicité au motif de la méconnaissance de cet article, contrairement à ce que soutient la SCI Cali1.
En ce qui concerne l'assainissement :
14. Aux termes de l'article 8.2, " Assainissement ", du livre 1 du règlement du PLUi de la métropole Rouen Normandie : " 8.2.1 Eaux usées / eaux usées domestiques / - Assainissement collectif / Dans les zones d'assainissement collectif : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'assainissement public soit directement, soit par l'intermédiaire d'une voie privée ou d'une servitude de passage, sous réserve que le système d'assainissement public soit en capacité de collecter ou de traiter les effluents supplémentaires. / Les propriétés non raccordées au réseau public existant au droit de la parcelle ou à moins de 100 mètres doivent être raccordées à ce réseau. / (...) Les modalités de raccordement entre [le domaine] privé et le domaine public définies dans le règlement d'assainissement collectif doivent être respectées. / - Assainissement non collectif / Dans les zones d'assainissement non collectif et en cas d'impossibilité technique justifiée : un dispositif d'assainissement individuel conforme aux normes en vigueur est exigé. La parcelle pourra être urbanisée sous réserve de mettre en œuvre une filière de traitement adaptée à la nature des sols du terrain d'assiette de la construction ou de l'opération projetée. (...) / (...) Les zones d'assainissement collectif et non collectif sont délimitées dans les zonages d'assainissement. (...) ".
S'agissant de l'applicabilité des dispositions précitées du PLUi de la métropole Rouen Normandie à la demande de permis de construire déposée par la SCI CALI1 :
15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / (...). / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. ".
16. La SCI CALI1 fait valoir pour la première fois en appel que le maire de La Neuville-Chant-d'Oisel ne pouvait légalement lui opposer l'insuffisance du réseau d'assainissement public, en application de l'article 8.2 du livre 1 du règlement du PLUi de la métropole Rouen Normandie, pour lui refuser le permis de construire sollicité dès lors qu'un certificat d'urbanisme informatif avait été délivré le 5 juin 2020 relativement à la parcelle AM 49, dont sont issues, après division, les parcelles AM 194 et 195.
17. Toutefois, l'article 8.2 du livre 1 du règlement du PLUi a pour objet la préservation de la salubrité publique. Il en résulte qu'en toute hypothèse, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, il appartenait au maire de La Neuville-Chant-d'Oisel de faire application de cet article dans ses dispositions applicables à la date de sa décision de refus de permis de construire.
18. En second lieu, aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. ".
19. Si, en l'espèce, la SCI CALI1 se prévaut d'une décision de non-opposition à déclaration préalable en date du 3 août 2021, elle n'indique pas à quelle date serait intervenue l'entrée en vigueur de l'article 8.2 du livre 1 du règlement du PLUi de la métropole Rouen Normandie et n'assortit donc pas son moyen tiré de l'illégalité de la décision contestée à lui avoir opposé ces dispositions des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
S'agissant du respect des dispositions de l'article 8.2 du livre 1 du règlement du PLUi de la métropole Rouen Normandie :
20. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de la direction du cycle de l'eau de la métropole Rouen Normandie en date du 6 décembre 2021, que le terrain d'assiette du projet de la SCI CALI1 est situé en zone d'assainissement collectif. Par suite, au regard des dispositions de l'article 8.2 du livre 1 du règlement du PLUi précitées qui exigent un raccordement au réseau collectif, aucun dispositif d'assainissement individuel ne pouvait être autorisé en l'espèce.
21. L'avis du 6 décembre 2021 indique que le système d'assainissement collectif de la commune de La Neuville-Chant-d'Oisel n'était pas à la date d'émission de cet avis en capacité de collecter ou de traiter les effluents supplémentaires. Il résulte également de cette pièce qu'aucuns travaux n'étaient prévus de manière certaine dans un délai raisonnable, pour remédier à cette insuffisance du réseau dès lors qu'un schéma directeur d'assainissement était alors seulement en cours d'élaboration et que les éventuels travaux de mise en conformité seraient réalisés, sous réserve de l'obtention des financements nécessaires, entre 2026 et 2028. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société appelante, le maire de La Neuville-Chant-d'Oisel ne pouvait en tout état de cause pas légalement assortir une éventuelle décision d'octroi de permis de construire d'une prescription de réalisation d'un assainissement individuel, même temporaire et réversible.
22.
Pour contester cette insuffisance du réseau d'assainissement collectif, la SCI CALI1 s'est contentée de faire valoir l'existence d'autorisations d'urbanisme délivrées à des tiers sur des terrains proches du terrain d'assiette de son projet. Toutefois, une telle argumentation est dépourvue de toute pertinence pour contredire les éléments de fait contenus dans l'avis du 6 décembre 2021.
23. Il résulte ainsi de ce qui précède que le maire de La Neuville-Chant-d'Oisel était fondé à refuser le permis de construire sollicité au motif de la méconnaissance de l'article 8.2 du livre 1 du règlement du PLUi, contrairement à ce que soutient la SCI Cali1.
24. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont estimé à raison les premiers juges, que le maire de la commune de La Neuville-Chant-d'Oisel aurait pris les mêmes décisions les 14 février et 5 mai 2022 s'il s'était fondé sur les seuls motifs tirés de la méconnaissance, par le projet de la SCI Cali1, de l'article 3.1 du règlement de la zone UBB2 du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie et de l'article 8.2 du livre 1 du règlement de ce même plan.
25. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée en défense ou sur la légalité des autres motifs censurés par les premiers juges, la SCI CALI1 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
26. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution et les conclusions à fin d'injonction présentées à titre infiniment subsidiaire par la SCI CALI1 pour la première fois en appel ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
27. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI CALI1 une somme de 2 000 euros en remboursement des frais exposés par la commune de La Neuville-Chant-d'Oisel et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société appelante soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière (SCI) CALI1 est rejetée.
Article 2 : La SCI CALI1 versera à la commune de La Neuville-Chant-d'Oisel la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Cali1 et à la commune de La Neuville-Chant-d'Oisel.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°23DA01036