Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Union européenne pour la construction et le soutien des mosquées (UECM) a demandé au tribunal administratif d'Amiens :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2020 par lequel le maire de la commune de Creil a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 21 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Creil de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Creil la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2100615 du 4 avril 2023, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 27 août 2020 du maire de Creil en son article 1er, a enjoint à la commune de Creil de délivrer à l'UECM le permis de construire modificatif sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement en son article 2, a condamné la commune de Creil à verser à l'UECM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en son article 3, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de l'UECM en son article 4 et a rejeté les conclusions présentées par la commune de Creil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en son article 5.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin 2023 et 15 octobre2024, la commune de Creil, représentée par Me Sehili-Franceschini, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2023 ;
2°) de rejeter la demande de l'Union européenne pour la construction et le soutien des mosquées (UECM) devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3°) de mettre à la charge de l'UECM une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- les modifications apportées à son projet par la pétitionnaire portent sur la création d'une nouvelle surface de plancher de 500 m², si bien que cette reconstruction après une démolition non autorisée doit être regardée comme la création d'un nouveau bâtiment après démolition et non comme une simple modification d'un bâtiment existant. De plus, les matériaux utilisés dans le cadre de la reconstruction sont différents de ceux initiaux, la pétitionnaire ayant opté pour du béton armé en remplacement de parpaings, ce qui rend nécessaire de nouvelles consultations. Il en résulte que le permis de construire modificatif sollicité porte sur des modifications qui apportent au projet initialement autorisé un bouleversement tel qu'il en change la nature même, ce qui s'opposait à sa délivrance ;
- la décision contestée est par ailleurs légalement fondée sur un autre motif pouvant être substitué à celui initial et qui est tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le projet pour lequel un permis modificatif était sollicité s'analyse comme une construction nouvelle et qu'il ne respecte pas les règles d'implantation fixées audit article ;
- il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a écarté les moyens soulevés en première instance autres que l'erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2024, l'Union européenne pour la construction et le soutien des mosquées (UECM), représenté par Me Arvis, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d'appel de la commune de Creil ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Creil une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les éléments retenus par le tribunal et qui sont relatifs à l'ampleur des modifications apportées par le permis de construire modificatif sollicité au projet initial justifient l'annulation de l'arrêté du 27 août 2020 pour erreur de droit dès lors qu'aucun changement dans la nature du projet n'est intervenu ;
- la substitution de motifs sollicitée en défense doit être écartée dès lors que l'implantation du bâtiment n'a pas été modifiée par le permis modificatif sollicité, si bien que le motif tiré de la méconnaissance de l'article UB7 du règlement du PLU ne peut être utilement opposé par le maire pour fonder son refus de permis modificatif, que cet article est au demeurant respecté et qu'enfin, il ne peut pas lui-être opposé dès lors que son projet porte sur la réhabilitation d'un bâtiment existant et non sur l'édification d'un bâtiment neuf.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Eustache, rapporteur public,
- et les observations de Me Bourgeois, représentant l'Union européenne pour la construction et le soutien des mosquées (UECM).
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 octobre 2018, l'Union européenne pour la construction et le soutien des mosquées (UECM) a déposé une demande de permis de construire valant permis de démolir pour la transformation d'un commerce en lieu culturel et cultuel sur un terrain cadastré section AB nos 122, 161, 164, 165, 166, 167, 168, 182 et 185, situé 96 rue Jean Jaurès à Creil (60100). Par un arrêté du 11 mars 2019, le maire de Creil a décidé d'accorder, au nom de la commune, le permis sollicité par l'UECM. Au cours de l'exécution de ce permis, il a été constaté l'impossibilité technique de conserver certaines des parties des façades sud et est dont la pétitionnaire avait initialement prévu la conservation. Les parpaings de remplissage de ces deux portions de façades ont été alors déposés sans autorisation, ce qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction par le maire de Creil en date du 10 juillet 2020. L'UECM a alors déposé une demande de permis de construire modificatif le 17 août 2020, qui a été rejetée par un arrêté du maire de Creil en date du 27 août 2020 pris au motif de ce que les modifications envisagées au projet autorisé par le permis du 11 mars 2019, lequel portait initialement sur le changement de destination d'un bâtiment existant sans création de surface de plancher, conduisaient à l'édification d'une construction nouvelle avec création d'une surface de plancher d'environ 500 m², ce qui impliquait le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire. L'UECM a déposé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté le 21 octobre 2020, qui a été implicitement rejeté du fait du silence gardé sur lui par le maire de Creil.
2. L'UECM a demandé l'annulation de cet arrêté de refus de permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, au tribunal administratif d'Amiens. Par un jugement du 4 avril 2023, le tribunal a annulé l'arrêté du 27 août 2020 du maire de Creil et a enjoint à la commune de Creil de délivrer à l'UECM le permis de construire modificatif sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La commune de Creil interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'office du juge :
3. Saisi d'un jugement ayant annulé une décision refusant une autorisation d'urbanisme, il appartient au juge d'appel, pour confirmer cette annulation, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation que les premiers juges ont retenus, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui.
4. En l'espèce, la décision de refus de permis de construire litigieuse était fondée sur un motif unique, tiré de l'impossibilité de délivrer à l'association pétitionnaire un permis de construire modificatif en ce que les modifications envisagées apportaient à son projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Les premiers juges l'ont estimé illégal au regard des dispositions de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
5. Aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition ".
6. L'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
7. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé à l'UECM le 11 mars 2019 par le maire de Creil portait sur un changement de destination de deux bâtiments contigus mais structurellement indépendants, constitués d'un bâtiment de type R+1 aménagé en logements et d'un hangar artisanal vide, visant à la création d'un logement supplémentaire dans l'étage partiel nécessitant le rehaussement de la toiture, la modification des façades, la démolition partielle des façades sud et est du hangar par la dépose de parpaings tout en conservant la structure métallique qui en constitue l'ossature, pour une surface respectivement de 77 et 27 m², et en divers aménagements du terrain d'assiette. Confrontée, selon ses dires, à d'importantes anomalies sur les deux murs des façades sud et est, l'UECM a, sans autorisation, procédé à la dépose de parpaings pour des surfaces supplémentaires respectivement de 116 et 20 m² pour chacun de ces deux murs, ainsi qu'il ressort d'une note explicative établie par l'architecte du projet en date du 21 octobre 2020. La structure porteuse de ces façades, constituée de piliers métalliques, n'a en revanche pas été concernée par ces travaux. Par ailleurs, si le toit du hangar a été déposé, cela était d'ores et déjà rendu nécessaire par le permis initial qui prévoyait, comme il l'a été dit, son rehaussement. Il est par ailleurs projeté par la pétitionnaire sa remise en place dès l'achèvement des travaux portant sur les murs. Il ressort également des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif en litige porte sur la régularisation de ces démolitions supplémentaires, ainsi que sur la reconstruction des portions de façade détruites sans autorisation à l'identique.
8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'UECM n'a pas procédé à une démolition totale du bâtiment constitué d'un hangar artisanal vide dès lors qu'elle a laissé inchangé son enveloppe, ainsi que deux de ses quatre murs. Contrairement à ce que soutient la commune de Creil, les travaux sans autorisation que l'association intimée a cherché à régulariser par la demande de permis de construire modificatif litigieuse ne constituent donc pas une opération de démolition-reconstruction, s'assimilant à une nouvelle construction, le projet en cause continuant au contraire de relever de l'aménagement d'une construction existante, conformément au projet initial de la pétitionnaire.
9. Par ailleurs, le permis initial du 11 mars 2019 autorisait déjà des travaux de démolition de l'angle sud-est de ce bâtiment, pour une surface de 42 m², nécessairement suivis de travaux de gros-œuvre afin de rétablir son clos. Si le permis modificatif sollicité par l'UECM mentionne la création d'une importante surface de plancher, celle-ci ne vise qu'à régulariser la dépose sans autorisation des parpaings de remplissage des façades sud et est et conduit à ce que l'implantation comme l'enveloppe du bâtiment demeurent inchangées par rapport au permis initial. De plus, l'aspect extérieur des façades en cause restera inchangé dès lors que leurs parements extérieurs demeureront recouverts d'un enduit gratté fin de couleur ton pierre clair. Dans ces conditions, les modifications envisagées par l'UECM n'apportent pas à son projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit aux points 7 à 9 que, alors que les travaux autorisés par le permis de construire initialement délivré n'étaient par ailleurs pas achevés à la date de l'arrêté attaqué, la commune de Creil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a jugé que son maire avait commis une erreur de droit entachant son arrêté de refus du 27 août 2019 en considérant que l'importance des modifications envisagées impliquait la délivrance d'un nouveau permis de construire.
En ce qui concerne la substitution de motifs sollicitée en défense :
11. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. En l'espèce, la commune de Creil fait valoir que l'arrêté de refus du 27 août 2019 serait également fondé sur une méconnaissance de l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme, lequel est relatif aux règles d'implantation des constructions. Toutefois, ainsi qu'il l'a été dit, il ne résulte pas de l'instruction que la demande de l'association UECM aurait eu pour effet de changer la nature même de son projet et n'aurait ainsi pas relevé d'un permis de construire modificatif. En se bornant à régulariser des travaux de dépose de parpaings de remplissage réalisés sans autorisation, ce permis modificatif n'a par ailleurs porté que sur des dispositions étrangères à l'implantation de cette construction, laquelle a été exclusivement définie par le permis de construire initial devenu définitif du 11 mars 2019. Ainsi, à supposer même que le bâtiment projeté méconnaisse l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme, cette circonstance n'était pas de nature à fonder légalement l'arrêté litigieux du 27 août 2019 portant refus de permis de construire modificatif. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée en défense.
13. Il résulte de ce qui précède que la commune de Creil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué du 4 avril 2023, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 27 août 2020 de maire et lui a enjoint de délivrer à l'UECM le permis de construire modificatif sollicité.
Sur les frais de l'instance :
14. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Creil une somme de 2 000 euros en remboursement des frais exposés par l'association UECM et non compris dans les dépens.
15. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Creil soit mise à la charge de l'UECM, qui n'est pas la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Creil est rejetée.
Article 2 : La commune de Creil versera à l'association l'Union européenne pour la construction et le soutien des mosquées la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Creil et à l'Union européenne pour la construction et le soutien des mosquées.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°23DA01043