Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision par laquelle l'université de Rouen Normandie a refusé de l'admettre en deuxième ou troisième année de médecine au titre de la rentrée universitaire 2021-2022 ainsi que la décision par laquelle le jury a fixé la liste des admis au titre du II de l'article R. 631-1 du code de l'éducation.
Par un jugement n° 2103906 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2023 et 11 mars 2024, M. D..., représenté par Me Muta, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision par laquelle l'université de Rouen Normandie a refusé de l'admettre en deuxième ou troisième année de médecine au titre de la rentrée universitaire 2021-2022 ainsi que la décision par laquelle le jury a fixé la liste des admis pour la même année, au titre du II de l'article R. 631-1du code de l'éducation ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Rouen Normandie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas eu connaissance des " attendus du jury ",
- elles sont illégales en raison de l'illégalité de l'arrêté du 25 février 2021 du président de l'université Rouen Normandie, dès lors que ce dernier a fixé à 8 la capacité d'accueil en deuxième année à la rentrée universitaire 2021 des étudiants admis au titre de la " passerelle tardive ", alors que, en premier lieu, l'application du minimum de 5% des places prévu par l'article 7 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique aurait dû conduire à retenir une capacité de 12 places, en deuxième lieu, cet arrêté du 25 février 2021 ne fixe aucune capacité d'accueil en troisième année et, en dernier lieu, cet arrêté aurait dû être modifié afin de tenir compte de la décision n° 452731 du 8 juillet 2021 par laquelle le Conseil d'État a enjoint à l'université de Rouen Normandie de prendre à bref délai de nouvelles délibérations accroissant, au moins pour atteindre un taux d'augmentation de 20%, les capacités d'accueil en deuxième année du premier cycle des études de santé ;
- les motifs de rejet de sa candidature par le jury sont illégaux, dès lors qu'ils ne sont prévus par aucun texte ;
- il a été privé des garanties d'impartialité du jury auxquelles il était en droit de prétendre, en raison de la participation d'un enseignant sollicité afin de contribuer à ses travaux de recherche et d'un autre enseignant avec lequel il a entretenu des relations dégradées ;
- les critères de sélection des candidats restent inconnus et le jury ne pouvait légalement tenir compte de son dossier universitaire pour rejeter sa candidature sauf à méconnaître le principe d'égalité de traitement des candidats, dès lors que cette pièce ne figure pas au nombre de celles prévues par l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, l'université de Rouen Normandie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;
- le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 ;
- l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;
- l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ;
- l'arrêté du 13 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;
- la décision n° 452731 du Conseil d'État du 8 juillet 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique ;
- les observations de M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., alors inscrit à l'université de Rouen Normandie, a obtenu le diplôme d'État de docteur en pharmacie le 22 juin 2021. Il a sollicité son admission directe en deuxième ou troisième année d'études médicales dans la même université pour l'année 2021-2022 au titre du II de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, dispositif dit " passerelle tardive ". Il a été informé le 18 juin 2021 de ce que le jury ne l'avait pas déclaré admis. M. D... fait appel du jugement du 2 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision par laquelle l'université de Rouen Normandie a refusé de l'admettre en deuxième ou troisième année de médecine au titre de la rentrée universitaire 2021-2022 et, d'autre part, de la décision par laquelle le jury a fixé la liste des admis au titre de la même année. Le jury ayant en l'espèce établi la liste des admis après une appréciation des mérites comparés des candidats, M. D... doit être regardé comme demandant l'annulation de la délibération du 18 juin 2021 par laquelle le jury de l'université de Rouen Normandie a fixé la liste des admis au titre du II de l'article R. 631-1 du code de l'éducation pour l'année 2021-2022.
Sur le bien-fondé du jugement
En ce qui concerne les dispositions applicables :
2. D'une part, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : " Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d'origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État ". Aux termes du II de l'article R. 631-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les titulaires des grades, titres ou diplômes, dont la liste est établie par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, peuvent être admis en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 631-1 dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-3. / La liste des grades, titres ou diplômes permettant à leurs titulaires de déposer leur candidature à l'accès à ces formations est fixée en fonction de la date d'obtention de ces grades, titres ou diplômes et du pays dans lequel ils ont été obtenus, et mentionne, le cas échéant, l'exigence d'une expérience professionnelle (...) ". Aux termes de l'article R. 631-1-3 de ce code : " Les étudiants qui souhaitent présenter leur candidature dans le cadre de la procédure d'admission en deuxième ou en troisième année mentionnée au II de l'article R. 631-1 déposent un dossier dont le contenu, le calendrier et les conditions de dépôt sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé (...). / (...) Les dossiers recevables au regard des conditions mentionnées au II de l'article R. 631-1 sont examinés par un jury d'admission désigné par le président de l'université. Les règles de sa composition sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les candidats dont le dossier est retenu par le jury sont auditionnés par celui-ci. Une liste de candidats admis est établie par le jury à la suite de l'audition. ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 24 mars 2017 visé ci-dessus : " En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 631-1 et du II de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, les candidats justifiant d'un grade, titre ou diplôme énuméré à l'article 2 du présent arrêté peuvent présenter un dossier de candidature en vue d'une admission en deuxième ou troisième année des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Les candidats doivent, au plus tard au 1er octobre de l'année considérée : / 1° soit être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : / (...) / b) diplôme d'État de docteur en pharmacie (...) ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Après examen des dossiers de candidature, chaque jury retient un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places fixé, pour chaque formation par l'université dans le cadre de la détermination de ses capacités d'accueil en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique. / Ces candidats sont convoqués individuellement à un entretien avec le jury. / Suite à ces entretiens, le jury établit la liste des admis pour chacune des deux années et par formation. Le nombre d'admis ne peut dépasser celui fixé par l'université dans le cadre de la détermination de ses capacités d'accueil en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique. ".
3. D'autre part, aux termes du III de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation, dans sa version en vigueur à la date de la délibération contestée : " Pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, le nombre de places en deuxième ou troisième année du premier cycle est réparti entre les parcours de formation mentionnés à l'article R. 631-1 de façon à garantir la diversification des voies d'accès. Cette répartition est effectuée en précisant le nombre de places proposées pour chaque parcours, ou pour des groupes de parcours. Un arrêté des ministres en charge de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le nombre de places proposées pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, pour un parcours ou un groupe de parcours qui ne peut excéder 50 % du nombre total de places proposées (...) ". Aux termes du III de l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Au regard des objectifs mentionnés au I et au II, et de leurs capacités de formation, les universités fixent annuellement, pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, leur capacité d'accueil d'étudiants en deuxième et troisième années du premier cycle (...) ". Aux termes de l'article 7 de l'arrêté susvisé du 4 novembre 2019 dans sa version en vigueur: " I. - Après définition par les universités des objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique mentionnés au II de l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation, prenant en compte, le cas échéant, les nombres d'élèves du service de santé des armées mentionnés à l'article R. 631-1-11 du même code, celles-ci déterminent avant le 1er octobre de l'année leurs capacités d'accueil en deuxième et troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour l'année universitaire suivante. II. - Les universités définissent plusieurs groupes de parcours, chacun pouvant comprendre un ou plusieurs des parcours de formations définis au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation organisés au sein de l'établissement ou d'une université avec lesquels elles ont conclu une convention. Les universités répartissent pour chacun des groupes de parcours et pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique un nombre minimal de places de façon à répondre aux objectifs de diversification ci -dessous. (...) Au moins 5 % des places sont réservées à des étudiants présentant leur candidature au titre du II de l'article R. 631-1 du code de l'éducation. "
4. Enfin, les dispositions du VII de l'article 1er de la loi du 24 juillet 2019 prévoient que les étudiants ayant suivi une première année d'études de santé avant l'intervention de la réforme, notamment ceux ayant suivi une première année commune aux études de santé (PACES), et qui auraient eu, en application des dispositions antérieures, la possibilité de présenter une nouvelle candidature à l'admission en deuxième année des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques, " conservent cette possibilité selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État ". A ce titre, les dispositions du III de l'article 6 du décret du 4 novembre 2019 susvisé disposent que ces étudiants " peuvent s'inscrire une nouvelle et dernière fois en première année commune aux études de santé (...) que les universités qui la proposaient sont tenues de maintenir au cours de la première année universitaire pendant laquelle elles mettent en œuvre les dispositions du présent décret " et que " pour chaque université concernée par les dispositions transitoires, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté le nombre de places attribuées au titre de cette première année commune aux études de santé ". Les dispositions transitoires du II de l'article 18 de l'arrêté du 4 novembre 2019 susvisé prévoient que les effectifs d'étudiants admis à la rentrée universitaire 2021 en deuxième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique sont, pour les universités ayant maintenu une PACES au cours de l'année universitaire 2020-2021, " constitués (...) du nombre spécifique d'étudiants ayant suivi cette première année commune et autorisés à poursuivre en deuxième année (...) leurs études en médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, ainsi que des capacités d'accueil en deuxième ou troisième année déterminées conformément aux dispositions du présent arrêté ".
En ce qui concerne l'absence de publication des attendus du jury :
5. Il ne résulte d'aucune des dispositions législatives et règlementaires précitées, que l'université de Rouen était tenue de prévoir des modalités d'organisation des épreuves plus précises que celles définies à l'article 5 de l'arrêté du 24 mars 2017 précité, notamment en publiant les attendus du jury. Si l'appelant se prévaut à ce titre de la circulaire n°2018-156 du 28 décembre 2018 relative aux modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, qui prévoit notamment que des " attendus du jury " sont communiqués aux candidats avant le dépôt de leur candidature, cette circulaire ne s'appliquait en tout état de cause plus au titre de l'année universitaire 2021-2022 au regard des modifications apportées par l'arrêté susvisé du 13 décembre 2019, et alors que le calendrier d'examen des demandes que comporte cette circulaire ne concerne que la seule procédure relative à l'année universitaire 2019-2020. La circonstance que l'université de Rouen Normandie ait repris les termes de cette circulaire, devenue caduque, dans un document publié sur son site internet portant sur les " modalités d'admission en deuxième ou troisième année des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ", n'est pas de nature à lui conférer une portée impérative, ni à la rendre opposable à l'administration au titre de l'année universitaire 2021-2022. Par suite, le moyen tiré de l'absence de publication des attendus du jury doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté du président de l'université de Rouen Normandie en date du 25 février 2021 :
6. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions législatives et règlementaires rappelées aux points 2 à 4 que le pourcentage minimal de 5% des places réservées en deuxième ou troisième année aux étudiants présentant leur candidature au titre du II de l'article R. 631-1 du code de l'éducation ne s'applique qu'aux capacités d'accueil en deuxième année des études de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, sans que ces dernières n'incluent le nombre spécifique d'étudiants ayant suivi une PACES et autorisés à poursuivre leurs études en deuxième année, ce dispositif transitoire ne constituant pas un parcours de formation au sens des dispositions de l'article R. 631-1 précité. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 25 février 2021, le président de l'université de Rouen Normandie a fixé à 8 le nombre de places réservées, pour l'année universitaire 2021-2022, aux étudiants admis au titre du II de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, correspondant à 5% des capacités d'accueil, établies à 156 places, celles-ci ayant été approuvées par une délibération du conseil d'administration de l'université de Rouen Normandie en date du 12 mars 2021 et n'incluant pas le nombre de places réservées aux étudiants issus d'une PACES. Par suite, le président de l'université de Rouen Normandie n'a pas fait une inexacte application des dispositions du dernier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 4 novembre 2019.
7. En deuxième lieu, si l'arrêté du 25 février 2021 du président de l'université de Rouen Normandie fait seulement référence à la capacité d'accueil en deuxième année de ces études, il doit être regardé comme ayant fixé globalement cette capacité d'accueil à la fois en deuxième et troisième année au titre de l'année universitaire 2021-2022 dès lors que le nombre de places réservées aux candidats issus de la " passerelle tardive " est, en application des dispositions législatives et réglementaires rappelées aux points 2 et 3, déterminé globalement pour l'accès à ces deux années d'études.
8. En dernier lieu, par une décision n° 452731 du 8 juillet 2021, le Conseil d'État a annulé, à compter du 30 septembre 2021, les dispositions des articles 1er à 3 de l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 5 mai 2021 fixant le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2021-2022. Il a en outre jugé que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision contre les actes pris sur le fondement des articles 1er à 3 du même arrêté, les effets antérieurs à l'annulation de ces dispositions doivent être réputés définitifs. Enfin, le Conseil d'État a, par cette décision, enjoint à plusieurs universités, dont l'université de Rouen Normandie, d'une part, de prendre à bref délai de nouvelles délibérations accroissant, au moins pour atteindre un taux d'augmentation de 20%, les capacités d'accueil en deuxième année du premier cycle des études de santé, au bénéfice des seuls étudiants issus des licences accès santé (LAS) et du parcours accès santé spécifique (PASS) et, d'autre part, d'attribuer les places nouvellement créées, par ordre de mérite, aux étudiants de LAS et de PASS figurant sur les listes complémentaires établies conformément aux dispositions de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation et, en tant que de besoin, après que les jurys d'admission en deuxième année auront délibéré à nouveau afin de compléter les listes principales d'admission et, le cas échéant, les listes complémentaires.
9. Dès lors que l'augmentation des capacités d'accueil, en conséquence de la décision du Conseil d'État du 8 juillet 2021, ne pouvait profiter qu'aux seuls étudiants issus de LAS ou de PASS, M. D..., qui ne relève d'aucune de ces deux catégories, ne peut utilement soutenir que le président de l'université de Rouen Normandie aurait, en maintenant à 8 le nombre de places réservées en deuxième et troisième année aux étudiants admis au titre de la passerelle tardive, méconnu l'autorité de chose jugée dont est revêtue cette décision juridictionnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de l'arrêté du président de l'université de Rouen Normandie en date du 25 février 2021 doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le manquement au principe d'impartialité :
11. La seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de ce concours. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury d'un concours a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l'ensemble des candidats au concours. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, doit également s'abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d'unicité du jury et d'égalité des candidats devant celui-ci.
12. M. D... fait valoir que M. A... et Mme C..., membres du jury au titre des études de pharmacie, auraient dû s'abstenir de participer aux interrogations et délibérations. Toutefois, s'agissant de M. A..., la seule circonstance que M. D... l'ait sollicité dans le cadre de l'élaboration de sa thèse ne suffit pas à démontrer l'existence de liens de nature à influer sur son appréciation. De même, si M. D... soutient qu'il a entretenu des relations dégradées avec Mme C..., ces allégations ne sont étayées par aucune pièce du dossier. Par suite, le moyen tiré du manquement au principe d'impartialité doit être écarté.
En ce qui concerne l'appréciation du jury :
13. S'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui revient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui. Il ressort des pièces du dossier que le jury d'admission a rejeté la candidature de M. D... au motif que son projet professionnel n'était pas suffisamment construit au regard de sa formation initiale. Contrairement à ce que fait valoir M. D..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury, qui disposait de tous les diplômes des candidats ainsi que de leur curriculum vitae détaillé, aurait fondé son appréciation sur des éléments non conformes aux dispositions règlementaires applicables ou sur des critères de sélection illégaux, ou encore sur des motifs étrangers à ses titres et mérites. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le jury aurait méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury de l'université de Rouen Normandie en date du 18 juin 2021.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Rouen Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'université Rouen Normandie et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera à l'université de Rouen Normandie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à l'université de Rouen Normandie.
Délibéré après l'audience publique du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
2
N°23DA00799