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28/05/2025 | FRANCE | N°22DA00561

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 28 mai 2025, 22DA00561


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Saint-Pierre du Bosguérard et la société ENEDIS à lui verser la somme de 92 506,08 euros au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices ayant résulté de l'accident survenu le 8 août 2012 et de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre du Bosguérard et la société d'ENEDIS, outre les entiers dépens, une somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance.



La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime a demandé au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Saint-Pierre du Bosguérard et la société ENEDIS à lui verser la somme de 92 506,08 euros au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices ayant résulté de l'accident survenu le 8 août 2012 et de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre du Bosguérard et la société d'ENEDIS, outre les entiers dépens, une somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime a demandé au tribunal de condamner la commune de Saint-Pierre du Bosguérard et la société ENEDIS à lui verser la somme de 47 237,10 euros au titre de ses débours, le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance.

Par un jugement n°1902050 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de M. A... et les conclusions de la CPAM Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime ainsi que les conclusions de la commune de Saint-Pierre du Bosguérard et la société ENEDIS présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et mis les dépens de l'instance liquidés et taxés à la somme de 750 euros à la charge de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. A... représenté par Me Bestaux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Saint-Pierre du Bosguérard et la société ENEDIS à lui verser la somme de 92 506,08 euros en réparation de ses préjudices à la suite de l'accident dont il a été victime le 8 août 2012 ;

3°) de condamner la commune de Saint-Pierre du Bosguérard et la société ENEDIS à lui verser la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à supporter les dépens de l'instance.

Il soutient que :

- il a été victime d'une électrocution alors qu'il pêchait le 9 août 2012 car sa ligne est entrée en contact avec une ligne à haute tension, il a perdu un doigt à la main gauche et a été licencié ;

- la prescription quadriennale ne peut être retenue car le point de départ ne saurait être fixé avant le 10 juillet 2015 ;

- la commune est responsable en tant que maitre d'ouvrage et pour défaut de panneau de signalisation ;

- la société ENEDIS est responsable en tant que concessionnaire du réseau et parce qu'elle n'a pas pris de précautions ;

- à supposer qu'il ait commis une faute d'imprudence, celle-ci n'est pas totalement exonératoire ;

- il a droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

Par des mémoires enregistrés les 23 août 2022, 3 octobre 2022, 14 novembre 2022 et 8 mars 2023, la société ENEDIS représentée par Me Gonzalez conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la prescription quadriennale n'est pas acquise ;

- seule la commune, maître d'ouvrage de la mare, est responsable ;

- elle-même n'a pas commis de faute ;

- la faute de la victime est totalement exonératoire ;

- le quantum du préjudice n'est pas établi ;

- le relevé des débours de la CPAM est imprécis.

Par des mémoires enregistrés les 14 septembre 2022 et 25 octobre 2022, la commune de Saint-Pierre du Bosguérard représentée par Me Vermont conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... ou à défaut de la société ENEDIS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la prescription quadriennale est acquise ;

- ENEDIS qui a succédé à ERDF est propriétaire de la ligne à haute tension qui a causé l'accident et elle est seule à l'origine des dommages ;

- M. A... s'est comporté en usager anormal car il s'agissait d'une mare de rétention d'eau et non d'un étang de pèche, il ne justifie d'ailleurs pas d'une carte de pêche et le danger était visible ;

- les dommages sont surévalués.

Par des mémoires des 2 février et 24 avril 2023, la CPAM Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime représentée par Me Bourdon, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à l'annulation du jugement et à la condamnation de la commune de Saint-Pierre du Bosguérard et la société ENEDIS à lui verser la somme de 82 165,43 euros avec intérêts au titre de ses débours, le montant maximal de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à supporter les dépens de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- les conclusions de M. Stéphane Eustache, rapporteur public,

- et les observations de Me Gonzalez , représentant la société ENEDIS.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été victime d'une électrocution le 8 août 2012, à la suite du heurt par sa canne à pêche d'une ligne à haute tension qui surplombait une mare située sur le territoire de la commune de Saint-Pierre du Bosguérard. Il fait appel du jugement du 3 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre la commune de Saint-Pierre du Bosguérard et la société ENEDIS. De son côté, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime demande l'indemnisation de ses débours et la condamnation des défendeurs à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

2. Il résulte de l'instruction que le lieu de l'accident est une mare appartenant à la commune de Saint-Pierre du Bosguérard, aménagée en aire de pique-nique, dont les abords sont dégagés. Cette mare n'a pas été particulièrement aménagée pour la pêche, qui y est d'ailleurs expressément interdite depuis. Elle est surplombée par des lignes électriques à une hauteur dont aucun élément du dossier n'indique qu'elle ne serait pas conforme aux normes réglementaires. M. A..., qui pratique régulièrement la pêche et qui était présent depuis 8h15 du matin selon le témoignage du pêcheur qui l'accompagnait, avait nécessairement, en plein jour au mois d'août, vu la présence de ces lignes à haute tension. Il a néanmoins déployé une canne particulièrement longue, de 8 mètres de long. L'accident résulte du seul défaut de précaution de la victime dans le maniement d'une telle canne à pêche sous ces lignes à haute tension. M. A... a commis une faute exonératoire de toute responsabilité de la commune en tant que propriétaire de l'ouvrage public dont il était usager et de la société ENEDIS en tant que concessionnaire des lignes électriques à l'égard desquelles il était tiers.

3. Au surplus, comme l'ont également relevé les juges de première instance, l'expert désigné par le tribunal administratif de Rouen a rendu un pré-rapport daté du 8 juillet 2014 qui exposait avec précision les dommages, leur origine et en fixait la date de consolidation au 14 septembre 2013. Le conseil de M. A... a présenté le 15 octobre 2014 un dire en réponse. L'expert a adressé au tribunal son rapport définitif le 30 octobre 2014, en se bornant à joindre les dires reçus au texte qui était celui de son pré-rapport. Dans ces conditions, même si le conseil de M. A... a écrit à l'expert le 6 juillet 2015 pour lui demander ce qu'il en était du rapport définitif, M. A... est réputé avoir eu connaissance en octobre 2014, de la réalité et de l'étendue de ses préjudices qui pouvaient alors être exactement mesurés. C'est ainsi à bon droit que les juges de première instance ont estimé que la prescription quadriennale opposée par la commune de Saint-Pierre du Bosguérard a commencé à courir au 1er janvier 2015 et était acquise quand le 20 février 2019, M. A... lui a adressé une réclamation préalable.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... et la CPAM Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes. Par suite, ses conclusions d'appel aux fins d'annulation de ce jugement et de condamnation de la commune de Saint-Pierre du Bosguérard et de la société ENEDIS à leur verser respectivement une indemnisation et le montant des débours exposés doivent être rejetées. La CPAM Rouen Elbeuf Dieppe Seine Maritime ne peut pas plus prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu de laisser à la charge de M. A... les frais et honoraires de l'expertise médicale taxés et liquidés à la somme de 750 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen du 2 décembre 2014.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre du Bosguérard et de la société ENEDIS qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Pierre du Bosguérard et la société ENEDIS à l'encontre de M. A... et par la commune de Saint-Pierre du Bosguérard à l'encontre de la société ENEDIS.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... et les conclusions de la CPAM Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre du Bosguérard et la société ENEDIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la CPAM Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, à la commune de Saint-Pierre du Bosguérard et à la société ENEDIS.

Délibéré après l'audience publique du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Damien Vérisson , premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

La présidente-assesseure,

Signé : I. LegrandLa présidente de chambre,

Présidente-rapporteure

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°22DA00561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00561
Date de la décision : 28/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : VERMONT TRESTARD GOMOND LAPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-28;22da00561 ?
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