Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Inter Délice a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation de remplacement d'une enseigne sur la façade commerciale du bâtiment situé 1 avenue du Poteau à Chamant (60300).
Par un jugement n°2100766 du 23 mars 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 25 juillet 2023, la SARL Inter Délice, représentée par Me Labriki, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation de remplacement d'une enseigne sur la façade commerciale du bâtiment situé 1 avenue du Poteau à Chamant (60300) ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande dans le même délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société appelante soutient que :
- la préfète de l'Oise ne pouvait pas légalement lui opposer les dispositions de l'article R. 581-60 du code de l'environnement dès lors qu'aucune alternative technique au dispositif envisagé n'était possible, compte tenu de l'avis de l'architecte des bâtiments de France en date du 16 mars 2017 ;
- son projet respecte les dispositions du plan local d'urbanisme applicable ;
- il est justifié de circonstances spéciales tenant à l'existence d'une précédente enseigne apposée au-dessus des gouttières de l'immeuble pendant plus de dix ans, à l'intérêt esthétique et écologique de son projet et à l'absence de tout trouble engendré par celui-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Inter Délice ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
- et les conclusions, de M. Eustache, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 octobre 2020, M. A..., représentant la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Inter Délice, a déposé une demande d'autorisation préalable pour le remplacement d'une enseigne sur un immeuble situé 1 avenue du Poteau à Chamant (60300). Par un arrêté du 15 décembre 2020, la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande. La SARL Inter Délice a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif d'Amiens qui, par un jugement du 23 mars 2023, a rejeté sa demande. La SARL Inter Délice interjette appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement dans ses dispositions alors applicables : " Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. ".
3. Il est constant que la commune de Chamant n'était pas couverte à la date de l'arrêté litigieux par un règlement local de publicité et que, par suite, la préfète de l'Oise était compétente pour édicter l'arrêté de refus litigieux.
4. L'article R. 581-60 du code de l'environnement dispose : " Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre, ni le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit. / (...). ".
5. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas même contesté par la SARL Inter délice que l'enseigne qu'elle projette d'apposer dépasse les limites de l'égout du toit de l'immeuble situé 1 avenue du Poteau à Chamant.
6. Si la société appelante fait valoir qu'en raison des prescriptions de l'architecte des bâtiments de France dans son avis du 22 février 2017, il ne lui est pas possible d'apposer une enseigne sur la façade de l'immeuble situé 1 avenue du Poteau à Chamant sans dépasser les limites de l'égout du toit, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité du refus d'autorisation qui lui a été opposée par la préfète de l'Oise sur le fondement de la police des enseignes et pré-enseignes, compte tenu de l'indépendance des législations.
7. Il en de même de la circonstance alléguée par la SARL Inter Délice selon laquelle cette enseigne respecterait les dispositions du règlement d'urbanisme applicable.
8. Enfin, au regard des dispositions de l'article R. 581-60 du code de l'environnement précitées qui ne prévoit pas de dérogation possible en raison de " circonstances spéciales ", la société appelante ne peut pas non plus utilement se prévaloir de l'intérêt esthétique ou écologique de son projet ou de la circonstance qu'une précédente enseigne était apposée jusqu'alors au même emplacement et que son projet ne visait qu'à la remplacer.
9. Par suite, la préfète de l'Oise était fondée à refuser la demande d'autorisation de la SARL Inter Délice au motif pris de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 581-60 du code de l'environnement.
Dès lors la requête de la SARL Inter Délice doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles formulées sur le fondement de l'article L. 761-1.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Inter Délice est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Inter Délice et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise et à la commune de Chamant.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°23DA00946