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28/05/2025 | FRANCE | N°24DA02558

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 28 mai 2025, 24DA02558


Vu la procédure suivante :



Par une requête enregistrée le 23 décembre2024, la société par actions simplifiée (SAS) Energie Bois Jaquenne, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :



1°) d'annuler la décision tacite née le 31 août 2024 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer l'autorisation environnementale présentée le 22 juin 2021 ;



2°) de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée ;



3°) d'enjoindre, au préfet de procéder aux formalités de pub

licité de l'arrêt à intervenir et de fixer les prescriptions nécessaires à l'exploitation du projet ;



4°) subsi...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre2024, la société par actions simplifiée (SAS) Energie Bois Jaquenne, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision tacite née le 31 août 2024 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer l'autorisation environnementale présentée le 22 juin 2021 ;

2°) de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée ;

3°) d'enjoindre, au préfet de procéder aux formalités de publicité de l'arrêt à intervenir et de fixer les prescriptions nécessaires à l'exploitation du projet ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Somme de délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de reprendre l'instruction de la demande et de se prononcer dans le délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Energie Bois Jaquenne soutient que :

- la décision n'a pas communiqué de projet d'arrêté préalablement à l'intervention du refus implicite, en méconnaissance de l'article R. 181-40 du code de l'environnement ;

- la décision de refus est entachée d'un défaut de motivation, dans la mesure où le préfet n'a pas déféré à sa demande de communication des motifs, en méconnaissance de l'article L.232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le refus du préfet de délivrer l'autorisation sollicitée méconnaît les objectifs définis notamment par l'article L. 100-4 du code de l'environnement les dispositions du décret n° 200­456 du 21 avril 2020, dès lors que le projet respecte les dispositions des articles L. 181­3 et L. 511-1 du même code ;

- elle est fondée à obtenir l'autorisation sollicitée devant le juge administratif, dès lors que l'instruction de sa demande est suffisante.

La requête a été communiquée le 15 janvier 2025 au préfet de la Somme, qui n'a pas présenté de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vérisson, rapporteur,

- les conclusions de M. Eustache, rapporteur public,

- et les observations de Me Barbet représentant la société Energie Bois Jaquenne.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande déposée le 27 septembre 2021 et complétée le 26 avril 2023, la société Energie Bois Jaquenne a sollicité une autorisation environnementale en vue d'exploiter cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison sur les communes d'Epehy, Guyencourt-Saulcourt et Heudicourt. Par arrêté du 17 mai 2024, le délai d'instruction de la demande de la société pétitionnaire a été prolongé jusqu'au 30 août 2024. Par un courriel du 2 septembre 2024, le service chargé de l'instruction de la demande a fait savoir à la société que sa demande a été implicitement rejetée le 31 août 2024. Par lettre du 24 octobre 2024, la société pétitionnaire a formé un recours gracieux contre le refus de sa demande d'autorisation du 31 août 2024. Par lettre du 31 octobre 2024, le préfet de la Somme a accusé réception du recours gracieux ainsi formé. En l'absence de réponse au recours gracieux, la société Energie Bois Jaquenne demande à la cour d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation, ensemble le rejet de son recours grancieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 181-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° Une phase d'examen ; / 2° Une phase d'enquête publique ; / 3° Une phase de décision. / Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 181-40 du même code, inséré dans la sous-section 3, intitulée " Phase de décision ", de la section 3 relative à l'instruction des autorisations environnementales : " Le projet d'arrêté statuant sur la demande d'autorisation environnementale est communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit ". L'article R. 181-41 du même code précise que : " Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale : 1° Dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur (...) / Ces délais peuvent être prorogés par arrêté motivé du préfet dans la limite de deux mois, ou pour une durée supérieure si le pétitionnaire donne son accord (...) ".

3. Il résulte de l'instruction qu'après l'enquête publique, qui s'est déroulée du 23 novembre 2023 au 27 décembre 2023, le préfet a, par arrêté du 17 mai 2024, prolongé le délai d'instruction de la demande d'autorisation environnementale jusqu'au 30 août 2024, avant de rejeter implicitement cette demande le 31 août 2024. Il n'est pas contesté en défense que, durant cette phase de décision, le préfet de la Somme n'a pas communiqué de projet d'arrêté statuant sur la demande, privant ainsi la société requérante d'une garantie en ne lui permettant pas de présenter ses observations. Par suite, la société Energie Bois Jaquenne est fondée à soutenir que la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 181-40 du code de l'environnement.

4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 7° Refusent une autorisation (...) ". Il résulte de cette disposition qu'une décision refusant une autorisation environnementale unique doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

6. Il résulte de l'instruction que la société Energie Bois Jaquenne a demandé au préfet de la Somme les motifs du rejet de sa demande d'autorisation, par un courrier du 4 septembre 2024, reçu le 17 septembre 2024 et resté sans réponse.

7. Dès lors, en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite de refus d'autorisation se trouve entachée d'un défaut de motivation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est fondé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Energie Bois Jaquenne est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 31 août 2024 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée.

Sur les conclusions tendant à la délivrance de l'autorisation sollicitée et à titre subsidiaire à fin d'injonction :

9. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande d'autorisation soit réexaminée. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder à ce réexamen, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Les conclusions de la société Energie Bois Jaquenne tendant à ce que la cour délivre cette autorisation ou enjoigne au préfet de la lui délivrer doivent, en conséquence, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 2 000 euros à verser à la société Energie Bois Jaquenne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision implicite née le 21 avril 2024 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de délivrer à la société Energie Bois Jaquenne l'autorisation d'exploiter trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes d'Epehy, Guyencourt-Saulcourt et Heudicourt est annulée, ensemble la décision rejetant le recours gracieux.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la demande de la société Energie Bois Jaquenne dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société Energie Bois Jaquenne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Energie Bois Jaquenne est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Energie Bois Jaquenne, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer, et de la pêche et au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Borot, présidente de chambre,

- Mme Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vérisson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. VérissonLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer, et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°24DA02558 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24DA02558
Date de la décision : 28/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Damien Vérisson
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : BCTG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-28;24da02558 ?
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