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04/06/2025 | FRANCE | N°23DA02241

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 04 juin 2025, 23DA02241


Vu la procédure suivante :



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 décembre 2023, 3 avril 2024 et 26 septembre 2024, un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 21 octobre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 décembre 2024, l'association de défense de l'environnement de Dompierre-sur-Authie et ses communes environnantes (Somme et Pas-de-Calais), l'association Sites et Monuments, M. Q... H..., M. E... A..., Mme K... I..., Mme M... I..., M. R... C..., M. L...

D..., M. P... N..., M. B... S..., M. et Mme T... U..., M. O... F..., M. ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 décembre 2023, 3 avril 2024 et 26 septembre 2024, un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 21 octobre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 décembre 2024, l'association de défense de l'environnement de Dompierre-sur-Authie et ses communes environnantes (Somme et Pas-de-Calais), l'association Sites et Monuments, M. Q... H..., M. E... A..., Mme K... I..., Mme M... I..., M. R... C..., M. L... D..., M. P... N..., M. B... S..., M. et Mme T... U..., M. O... F..., M. V... F..., M. J... G..., l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Ferme Saint-André, la société à responsabilité limitée (SARL) Les longs courtils et la société par actions simplifiée (SAS) Eurovanille, représentés par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé la SAS Maresquel Energie à exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Maresquel-Ecquemicourt (Pas-de-Calais) ;

2°) en cas de sursis à statuer ou d'annulation partielle de cet arrêté, d'en suspendre l'exécution ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Maresquel Energie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir contre l'autorisation environnementale attaquée ;

- la consultation du ministre chargé de l'aviation civile est irrégulière dès lors que le projet a été modifié postérieurement à son accord du 4 août 2020 et que le ministre n'en a pas été informé ;

- la concertation préalable du public n'a pas été réalisée conformément aux stipulations de l'article 6 de la convention d'Aarhus dès lors, d'une part, que ses modalités n'ont pas permis au public d'exercer une influence réelle sur le projet et, d'autre part, qu'elle a eu lieu à une période où celui-ci était déjà entièrement défini ;

- l'autorisation environnementale a été délivrée au vu d'un dossier incomplet dès lors qu'en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement, le pétitionnaire n'a pas justifié de la maîtrise foncière de l'intégralité des parcelles concernées par le projet ;

- l'étude d'impact, dans son volet consacré à l'effet de saturation visuelle, est insuffisante dès lors que l'analyse se fonde sur des seuils d'alerte théoriques inférieurs à ceux habituellement pris en compte par les services de l'Etat, que les photomontages sont difficilement lisibles et qu'ils sont conçus depuis des angles non pertinents ou minimisant délibérément l'impact du projet ;

- l'étude d'impact, dans son volet consacré aux chiroptères, est insuffisante dès lors que les sorties effectuées sur le site d'implantation du projet ne couvrent pas l'ensemble du cycle biologique des espèces et ont été trop espacées, qu'il n'a été procédé à aucune recherche de gîtes et que l'impact sur la cavité du Flayel située à proximité immédiate n'a pas été suffisamment étudié ; la prescription édictée par le préfet à cet égard ne permet pas de pallier à cette insuffisance ;

- la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n'a pas été consultée ;

- la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé est irrégulière dès lors que seul le dossier initialement présenté par la société pétitionnaire lui a été soumis et non les compléments de dossier fournis ultérieurement ;

- la consultation de la mission régionale d'autorité environnementale est irrégulière dès lors qu'elle ne s'est prononcée que sur l'étude d'impact initiale et n'a pas eu à connaître des compléments apportés par la société pétitionnaire en cours d'instruction, alors que ceux-ci ont porté notamment sur les scénarios d'implantation des éoliennes, les inventaires chiroptérologiques et les impacts sur le beffroi d'Hesdin, l'ancienne abbaye W... et le bourg de Gouy-Saint-André ;

- l'enquête publique a été réalisée dans des conditions irrégulières dès lors que les avis des ministres de la défense et de l'aviation civile n'ont pas été joints au dossier soumis à l'enquête et que le commissaire enquêteur n'était pas impartial ;

- les délibérations des conseils municipaux de Gouy-Saint-André et de Saulchoy se prononçant en faveur du projet litigieux ont été adoptées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'aucune note explicative de synthèse n'avait été préalablement remise aux élus ; en outre, la délibération du conseil municipal de Saulchoy qui a été prise en compte, favorable au projet, n'avait pas recueilli la majorité des voix et a été suivie d'une nouvelle délibération dans le sens contraire, laquelle n'a pas été prise en compte ;

- il n'est pas établi que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ait été consultée régulièrement ;

- le projet méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement dès lors que, en dépit de son impact sur différentes espèces d'oiseaux et de chiroptères protégées, aucune dérogation à l'interdiction de la destruction, l'altération ou la dégradation de ces espèces et de leurs habitats n'a été préalablement obtenue ;

- il méconnaît l'article L. 515-44 du code de l'environnement dès lors qu'il génère un effet de saturation et encerclement pour le bourg de Gouy-Saint-André et pour l'ancienne abbaye W... ;

- le projet est visible depuis la cour de l'ancienne abbaye W... inscrite au titre des monuments historiques, crée un effet de surplomb sur ses bâtiments, dénature son environnement naturel et emporte un effet de saturation ; il n'est justifié ni de la faisabilité de la mesure de réduction tenant à la densification du couvert végétal du monument, ni de son efficacité ; le projet porte ainsi atteinte à la conservation de ce monument et méconnaît à ce titre les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement ;

- le projet, compte tenu de l'effet de saturation visuelle et d'encerclement qu'il emporte pour le bourg de Gouy-Saint-André et l'ancienne abbaye W..., porte atteinte à la commodité du voisinage et méconnaît également à ce titre les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement ;

- le projet, compte tenu des espèces d'oiseaux protégées présentes en nombre sur sa zone d'implantation et de la sensibilité de celles-ci à l'activité éolienne, porte atteinte à la protection de la nature et méconnaît également à ce titre les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement ;

- le projet, compte tenu des risques de projections de glace, pales ou fragments de pales qu'il emporte pour les usagers de la RD138 passant à proximité, porte atteinte à la sécurité publique et méconnaît également à ce titre les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement ainsi que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- l'autorisation environnementale méconnaît les articles L. 110-1, L. 122-1-1 et L. 511-1 du code de l'environnement dès lors que les mesures de compensation qu'elle prévoit ne sont ni suffisantes, ni efficaces ;

- le montant des garanties financières prescrites par l'arrêté attaqué est erroné et insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 515-101 du code de l'environnement et de l'annexe I à l'arrêté du 26 août 2011 modifié.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février 2024, 5 juillet 2024, 29 novembre 2024 et 18 décembre 2024, la SAS Maresquel Energie, représentée par Me Gelas, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, au rejet de la requête de l'association de défense de l'environnement de Dompierre-sur-Authie et ses communes environnantes (Somme et Pas-de-Calais) et autres ;

2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en vue de procéder à la régularisation de l'autorisation attaquée en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

3°) en tout état de cause, à ce qu'une somme 2 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants n'ont pas intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ;

- le moyen portant sur les mesures d'accompagnement est irrecevable pour avoir été soulevé après l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article L. 611-7-2 du code de justice administrative ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- s'ils étaient accueillis, la plupart de ces moyens justifierait seulement une régularisation dans le cadre des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête de l'association de défense de l'environnement de Dompierre-sur-Authie et ses communes environnantes (Somme et Pas-de-Calais) et autres.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par lettre du 23 avril 2025, les parties ont été informées qu'en application des dispositions du I l'article L. 181-18 du code de l'environnement, la cour est susceptible de surseoir à statuer, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois ou de dix mois si une enquête publique complémentaire s'avérait nécessaire, dans l'attente de la régularisation des vices tenant, d'une part, à la méconnaissance par le projet des dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement en raison de l'atteinte portée à la conservation de l'ancienne abbaye W..., inscrite au titre des monuments historiques, compte tenu de l'effet de surplomb et d'écrasement sur le portail et les façades de la cour intérieure induit par les éoliennes à implanter et, d'autre part, à l'insuffisance du montant des garanties financières au regard des dispositions de l'annexe I à l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction résultant, depuis le 20 juillet 2023, de l'arrêté modificatif du 11 juillet 2023.

Par la même lettre, les parties ont également été informées qu'en application des dispositions du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, la cour est en outre susceptible de suspendre l'exécution de l'autorisation environnementale dans l'attente de sa régularisation compte tenu, d'une part, des inconvénients excessifs que sa mise en œuvre emporterait pour la conservation des éléments de l'ancienne abbaye W... inscrits au titre des monuments historiques et, d'autre part, de ce que la régularisation de ce vice est susceptible de nécessiter une reconfiguration de l'ensemble du projet.

Des observations ont été produites par la SAS Maresquel Energie le 30 avril 2025.

Des observations ont été produites par l'association de défense de l'environnement de Dompierre-sur-Authie et ses communes environnantes (Somme et Pas-de-Calais) et autres le 6 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code des transports ;

- l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation

- l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

- l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'arrêté du 11 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique,

- les observations de Me Lacoste, représentant l'association de défense de l'environnement de Dompierre-sur-Authie et ses communes environnantes (Somme et Pas-de-Calais) et autres,

- et les observations de Me Braille, représentant la SAS Maresquel Energie.

Une note en délibéré présentée pour la SAS Maresquel Energie a été enregistrée le 16 mai 2025.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Maresquel Energie a présenté, le 30 juillet 2020, une demande de délivrance d'une autorisation environnementale, complétée les 9 septembre 2021 et 30 mars 2022, pour la réalisation d'un parc éolien, dénommé " Maresqu'Eol ", composé de cinq machines et de deux postes de livraison, situé sur le territoire de la commune de Maresquel-Ecquemicourt (Pas-de-Calais). Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais a délivré l'autorisation environnementale sollicitée et l'a assortie des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par leur requête, l'association de défense de l'environnement de Dompierre-sur-Authie et ses communes environnantes (Somme et Pas-de-Calais) et autres demandent l'annulation de cet arrêté.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (...) / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 (...) ". Aux termes du I de l'article L. 181-3 du même code : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles (...) L. 511-1 du code de l'environnement (...) ". Figurent, parmi les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, l'utilisation rationnelle de l'énergie et la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 2 des statuts de l'association de défense de l'environnement de Dompierre-sur-Authie et ses communes environnantes (Somme et Pas-de-Calais) : " L'association a pour objet, sur les territoires des communautés de communes du Ponthieu-Marquenterre et des 7 vallées et notamment sur les territoires des communes de Tortefontaine, Mouriez, Gouy-Saint-André, Maresquel-Ecquemicourt et Campagne-lès-Hesdin, la protection de l'environnement, notamment de la flore, de la faune, des paysages et du patrimoine culturel, contre toutes les atteintes qui pourraient lui être portées, notamment par l'implantation d'éoliennes et des équipements qui leurs sont liés. Dans ce but, elle agira notamment contre toute décision administrative ou privée susceptible, directement ou indirectement, de porter atteinte à l'environnement, notamment contre les décisions des collectivités publiques autorisant l'installation des équipements ou la construction, l'aménagement ou l'utilisation des ouvrages utiles ou nécessaires à la réalisation des parcs éoliens (éoliennes, postes de livraison, câbles électriques, mâts de mesure anémométriques, chemins d'accès publics ou privés, etc.) ". Ces stipulations, dont aucun élément ne permet de remettre en cause l'authenticité contrairement à ce qui est allégué par la société Maresquel Energie, définissent avec une précision suffisante l'objet et le périmètre d'action de l'association requérante. Le projet, qui comporte cinq éoliennes et deux postes de livraison, prend place sur le territoire de la commune de Maresquel-Ecquemicourt, qui est une commune-membre de la communauté de communes des 7 vallées, et qui est donc incluse dans le champ géographique d'intervention de l'association. Compte tenu de l'implantation du projet et des incidences qu'il est susceptible d'entraîner sur l'environnement, le paysage et le patrimoine bâti, l'association justifie d'un intérêt pour agir contre l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a délivré à la société Maresquel Energie l'autorisation environnementale sollicitée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de ses statuts, l'association Sites et Monuments a " pour but de défendre sur le territoire métropolitain et ultra-marin de toute atteinte, notamment destructions, dégradations y compris publicitaire, dispersions ou aliénation, le patrimoine : / paysager, rural et environnemental ; / bâti, architectural et urbain ; / historique, artistique, archéologique ou pittoresque ; / qu'il soit public ou privé, immobilier ou mobilier, matériel ou immatériel, dans le respect des symboles qui lui sont attachés, notamment en termes d'usages ". Eu égard à la nature et aux effets que le projet en cause est susceptible d'emporter sur les sites et monuments situés à proximité, notamment sur l'ancienne abbaye W... qui est inscrite au titre des monuments historiques et qui est distante du projet de seulement 800 mètres, et alors que l'association, reconnue d'utilité publique, bénéficie en outre d'un agrément au titre des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement qui a été implicitement renouvelé pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2023, elle justifie d'un intérêt pour agir contre l'arrêté attaqué.

5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de propriété et des avis de taxe foncière joints à la requête, que M. et Mme U..., M. H... et l'EARL de la ferme Saint-André sont propriétaires d'habitations et locaux situés dans le hameau W.... Ce hameau constitue le lieu de vie le plus proche du projet litigieux, dont il est distant de seulement 800 mètres. L'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation environnementale mentionne que ce hameau présente, compte tenu de l'impact visuel que le projet est susceptible d'avoir sur lui, une sensibilité très forte. Les photomontages présentés dans l'étude d'impact rendent d'ailleurs compte de ce qu'il existerait une visibilité directe sur le projet depuis le hameau ainsi que, depuis ses abords, une covisibilité importante entre lui et le projet. Par ailleurs, ce hameau est constitué des bâtiments de l'ancienne abbaye W... qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis un arrêté du 28 janvier 1970. Compte tenu de l'implantation du projet et des incidences qu'il est susceptible d'entraîner sur le hameau W..., M. et Mme U..., M. H... et l'EARL de la ferme Saint-André justifient, de par leur qualité de propriétaires et de responsables de la conservation des bâtiments inscrits de l'ancienne abbaye, d'un intérêt pour agir contre l'arrêt du 2 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a délivré à la SAS Maresquel Energie l'autorisation environnementale sollicitée.

6. Il résulte de ce qui précède que l'intérêt à agir de l'association de défense de l'environnement de Dompierre-sur-Authie et ses communes environnantes (Somme et Pas-de-Calais), de l'association Sites et Monuments et des propriétaires du hameau W... suffit à justifier la recevabilité de la requête. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par la société Maresquel Energie doit, dès lors, être écartée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane des autres requérants.

Sur la légalité de l'arrêté du 2 août 2023 du préfet du Pas-de-Calais :

En ce qui concerne l'office du juge de plein contentieux :

7. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation, et d'appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. Lorsqu'il relève que l'autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, le juge peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l'autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l'illégalité constatée, ou faire application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

En ce qui concerne la justification de la maîtrise foncière du terrain d'assiette du projet :

8. Aux termes de l'article R. 181-13 du code de l'environnement : " La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : / (...) / 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; / (...) ". Eu égard notamment aux obligations qui peuvent être imposées par le régime des installations classées au propriétaire du terrain en cas de dommages pour l'environnement, il incombe à l'autorité administrative, lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain, de s'assurer de la production de l'autorisation donnée par le propriétaire exigée par le 3° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement, sans laquelle la demande d'autorisation ne peut être regardée comme complète, mais également de vérifier qu'elle n'est pas manifestement entachée d'irrégularité.

9. Il résulte de l'instruction que la société Maresquel Energie a joint à sa demande d'autorisation environnementale les autorisations des propriétaires de toutes les parcelles sur lesquelles les éoliennes seront implantées ainsi que les promesses de servitude et/ou de bail emphytéotique consenties par les propriétaires de parcelles susceptibles d'être concernées par, notamment, l'enfouissement de câbles et de canalisations, le passage vers d'autres parcelles, le surplomb des pales des éoliennes, des interdictions de construire à fin de préserver le rendement éolien ou la réalisation de talus ou zones de stockage de terre permanents. Si, ainsi que le soutiennent les requérants, la société pétitionnaire n'a produit aucun document relatif à la parcelle cadastrée ZI 78, concernée par le surplomb de l'éolienne E1, et aux parcelles cadastrées ZH 38 et ZH 42, concernées par le surplomb des éoliennes E2 et E3, elle a produit dans le cadre de la présente instance les promesses de servitude et/ou de bail emphytéotique consenties par les propriétaires intéressés dès 2019. En outre, si elle n'a pas davantage produit d'autorisation expresse du département du Pas-de-Calais pour l'implantation le long de la route départementale 138 du câble reliant l'éolienne E1 à l'éolienne E2, elle a joint à sa demande d'autorisation environnementale les échanges préalables qu'elle a eus avec ce dernier, notamment un courrier du 7 mars 2017 par lequel il l'informait des contraintes d'implantation résultant de la proximité de la route départementale, au nombre desquelles l'enfouissement d'un câble souterrain ne figure pas, et de ce que l'emprunt des voies départementales dans le cadre de la réalisation du chantier devrait faire l'objet de discussions ultérieures. A cet égard, le préfet du Pas-de-Calais a prescrit, à l'article 2.4.8.6 de l'arrêté attaqué, de fournir aux organismes gestionnaires des voieries non seulement les itinéraires précis d'accès au site mais aussi les plans des aménagements éventuels nécessaires. Dans ces conditions, et dès lors que, d'une part, la société pétitionnaire était seulement tenue de justifier dans sa demande de l'engagement d'une procédure lui permettant d'obtenir la maîtrise foncière des parcelles de son projet et que, d'autre part, sa demande indiquait avec précision les références, la localisation et la consistance des parcelles concernées, les lacunes relevées précédemment n'ont pas, en l'espèce, eu pour effet de nuire à la bonne information du public ou d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

10. Aux termes de l'article R. 181-13 du code de l'environnement : " La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : / (...) / 5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / (...) / II.- En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) / 3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l'état initial de l'environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / (...) / e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. / (...) ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

11. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la rédaction de l'étude d'impact a été précédée d'une étude paysagère qui décrit de manière exhaustive l'état initial des paysages du site d'implantation du projet et de son environnement immédiat, rapproché ou éloigné. L'analyse des impacts a également donné lieu à une étude précise des potentiels effets de saturation et d'encerclement, incluant notamment le calcul du cumul des angles de l'horizon occupés par l'activité éolienne, de l'angle maximal de respiration visuelle et de l'indice de densité, pour 17 lieux de vie situés à proximité et dont la sensibilité a été évaluée de modérée à forte. Dès lors que l'étude d'impact et l'étude paysagère qui y est jointe comportaient ainsi toutes les données permettant à l'administration ou au public de porter leur propre appréciation, la circonstance que l'interprétation que ces études en ont faites reposerait sur des seuils théoriques d'alerte et de vigilance différents de ceux préconisés par les services de l'Etat dans la région n'est pas susceptible d'avoir nui à l'information complète de la population ou de l'administration ou d'avoir exercé une influence sur la décision prise par celle-ci. Par ailleurs, l'étude paysagère a également donné lieu à l'établissement d'une cinquantaine de photomontages figurant le rendu du projet depuis différents points situés dans les environs immédiats, rapprochés ou éloignés. La lisibilité de ces photomontages et les mentions qu'ils comportent ont été améliorées à la suite des remarques formulées par la mission régionale d'autorité environnementale dans son avis en date du 22 octobre 2020. A supposer même que les angles de vue de certains de ces photomontages ne soient pas pleinement pertinents, les nombreuses informations sur l'état initial des paysages figurant dans l'étude paysagère et l'étude d'impact et le nombre important de photomontages réalisés permettaient d'apprécier sans difficulté l'incidence du projet. Dès lors, sans qu'il soit même besoin de statuer sur sa recevabilité au regard des dispositions de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, dans son volet consacré à l'effet de saturation visuelle, doit être écarté.

12. En second lieu, il résulte de l'instruction que la rédaction de l'étude d'impact a été précédée d'une étude écologique par un bureau d'études en environnement. Le volet chiroptérologique de cette étude a donné lieu à des déplacements sur le site d'implantation du projet selon un calendrier qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, couvre la totalité du cycle biologique des espèces de chiroptères. Les observations ont en effet été réparties sur treize nuits différentes entre le 8 avril 2018 et le 3 octobre 2019, dont trois en période de transits printaniers, cinq en période de mise-bas et cinq en période de transits automnaux. Deux de ces sorties, les 4 et 16 juillet 2018, ont notamment été consacrées à des recherches de gîte, les prospections s'étant étendues à 28 zones dans un rayon de deux kilomètres autour du site du projet. Les observations ont à chaque fois comporté des écoutes au sol au moyen de détecteurs disposés en quatorze points représentatifs des milieux de la zone d'implantation potentielle et de l'aire d'étude rapprochée ainsi qu'à 0, 25, 50 et 100 mètres d'une même lisière arbustive représentative de celles présentes dans la zone d'implantation potentielle. Elles ont été complétées par des écoutes réalisées en altitude avec l'aide d'un mat de mesure et en continu sur toute la période du 17 mai 2018 au 2 novembre 2018 puis du 12 avril au 1er juin 2019, soit un total de 2 368,37 heures d'écoute. Ces inventaires, dont la mission régionale d'autorité environnementale a d'ailleurs relevé, dans son avis en date du 22 octobre 2022, qu'ils avaient été réalisés " avec une pression suffisante ", ont permis à la société pétitionnaire, et par suite au public ainsi qu'à l'administration, de disposer d'un état fiable de l'activité chiroptérologique sur le site d'implantation, incluant notamment celle générée par la proximité de la cavité du Flayel, important gîte régional, et d'apprécier les impacts du projet. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, dans son volet chiroptérologique, doit être écarté.

En ce qui concerne l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées :

13. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° (...) la mutilation, la destruction, (...), la perturbation intentionnelle, (...) d'animaux de ces espèces (...) ; / (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I.- Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 (...) ". Les conditions de demande et d'instruction des dérogations sont fixées par l'arrêté du 19 février 2007 susvisé, pris en application de l'article R. 411-13 du code de l'environnement. En outre, l'article L. 181-2 du code de l'environnement dispose que l'autorisation environnementale, lorsque le projet y est soumis ou le nécessite, tient lieu de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I. de l'article L. 411-2. Dans cette hypothèse, le dossier de demande d'autorisation environnementale doit être complété des pièces énumérées à l'article D. 181-15-5 du code de l'environnement.

14. Il résulte des dispositions précitées que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

15. Il résulte de l'instruction, notamment de l'étude d'impact dont la préparation a donné lieu à une étude écologique incluant des déplacements sur le site par un bureau d'études en environnement, que le site d'implantation du projet, bien que situé sur un plateau agricole voué aux grandes cultures, est ponctué de divers boisements et haies identifiés par le schéma régional de cohérence écologique au titre de la trame verte et bleue comme des espaces naturels relais et des corridors de déplacements potentiels. La quasi-totalité de sa surface est couverte par la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II " La basse vallée de la Canche et ses versants en aval d'Hesdin " dédiée à la protection, notamment, de la rainette verte, de la barbastelle d'Europe, du Grand Murin, du Martin Pêcheur d'Europe et de la couleuvre à collier. Le secteur s'inscrit en outre dans un axe de migration secondaire des oiseaux identifié par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Enfin, la cavité du Flayel, important gîte régional pour les chiroptères, est situé à 750 mètres à l'est du site du projet.

16. Toutefois, en dépit de la sensibilité écologique du secteur, l'étude écologique réalisée dans le cadre de la préparation de l'étude d'impact, a, en premier lieu, mis en évidence, s'agissant des chiroptères, dont toutes les espèces sont protégées par l'arrêté du 23 avril 2007 susvisé, une activité globalement soutenue au niveau des boisements et haies de la zone d'implantation potentielle du projet mais baissant rapidement au fur et à mesure que l'on s'en éloigne, jusqu'à devenir faible au-delà des 100 mètres. Or les éoliennes du projet seront toutes implantées dans les espaces de grandes cultures où l'activité chiroptérologique se révèle faible. En effet, dans le dernier état du projet, résultant des modifications dont la société Maresquel Energie a saisi le préfet du Pas-de-Calais le 9 septembre 2021, les mâts de l'ensemble des machines sont implantés au minimum à 180 mètres des boisements et haies et les marges de recul en bout de pale sont toutes supérieures à 124 mètres. Par ailleurs, le modèle retenu par la société pétitionnaire ménage une garde au sol importante de 38 mètres. En outre, concernant la préparation du chantier, l'arrêté attaqué prescrit, en son article 2.3, deux campagnes d'écoutes complémentaires, une en période de transits automnaux et une en période hivernale. Concernant le chantier lui-même, l'arrêté prescrit, en son article 2.4.1, un suivi écologique et la préservation ou la restauration dans le même état de tous les boisements, haies, talus, accotements enherbés et prairies. Concernant l'exploitation du futur parc éolien, l'arrêté prescrit, en son article 2.3.1, d'en limiter l'attractivité pour les chiroptères en s'abstenant de tout éclairage en dehors du balisage réglementaire obligatoire et de toute plantation, semis de prairie ou jachère à proximité immédiate des éoliennes. Également, l'arrêté prescrit, en son article 2.3.2, un bridage des machines entre le 1er mars et le 30 novembre, durant l'heure précédant le coucher du soleil jusqu'à l'heure suivant son lever, lorsque la vitesse du vent est inférieure à 6 mètres par seconde, lorsque la température est supérieure à 7°C et en l'absence de précipitation. Ce bridage est renforcé entre le 1er août et le 31 octobre, période pendant laquelle il doit débuter, au plus tard, à 21 heures. Ce plan de bridage est ainsi de nature à couvrir l'essentiel de l'activité chiroptérologique constatée sur le site, dès lors que 87,48 % des contacts enregistrés au cours des inventaires l'ont été avec un vent inférieur à 6 mètres par seconde et 98,7 % quand la température était supérieure à 7°C.

17. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que des spécimens relevant de deux espèces protégées par l'annexe I de la directive " Oiseaux " et par l'arrêté du 29 octobre 2009 susvisé, soit le busard Saint-Martin et celui des roseaux, ont été observés sur le site au cours des inventaires ornithologiques. Ainsi, deux spécimens de busard Saint-Martin ont été observés en période prénuptiale, deux en période de reproduction et six en période postnuptiale. Toutefois, cette espèce a été observée uniquement en recherche alimentaire et elle n'est pas nicheuse dans la zone d'étude immédiate. Tous les déplacements observés l'ont été à des hauteurs inférieures à celle des rotors des éoliennes projetées. Le busard des roseaux a, quant à lui, été observé à seulement sept reprises en période de reproduction et de migration postnuptiale. Cette espèce non plus n'est pas nicheuse dans la zone d'étude immédiate, mais dans une jachère située 750 mètres à l'ouest du site projeté. Seul un déplacement observé l'a été à une hauteur correspondant à celle des rotors des éoliennes projetées. Le risque de dérangement de ces deux espèces en phase de travaux, principal risque mis en évidence par l'étude d'impact, a été pris en compte par l'arrêté attaqué qui prescrit, en ses articles 2.4.1 et 2.4.3, un suivi écologique du chantier incluant neuf passages d'un écologue sur le site, la mise en place d'un balisage écologique des zones sensibles, la préservation ou la restauration dans le même état de tous les boisements, haies, talus, accotements enherbés et prairies, l'adaptation du calendrier au cycle biologique des espèces et un décalage du chantier dans le temps et l'espace en cas de découverte de nids sur le site. Le risque résiduel de collision a, quant à lui, été pris en compte par la société pétitionnaire au travers du choix d'un modèle de machine ménageant une garde au sol importante de 38 mètres et une implantation en grappe propre à éviter tout effet barrière. L'arrêté prescrit en outre, en son article 2.3.1, de limiter l'attractivité des abords immédiats des machines en s'abstenant de toute plantation, semis de prairie ou jachère.

18. En troisième lieu, si le faucon crécerelle, espèce protégée par l'arrêté du 29 octobre 2009 susvisé, a été observé une trentaine de fois au cours des inventaires ornithologiques, seul un déplacement l'a été à une hauteur correspondant à celle des rotors des éoliennes projetées. Les mesures d'évitement et de réduction citées au point précédent, prévues par la société pétitionnaire et/ou prescrites par l'arrêté attaqué, prennent en compte de la même manière les risques de dérangement de cette espèce au cours des travaux et de collision lors de l'exploitation du parc éolien.

19. En quatrième lieu, s'agissant des laridés, les inventaires ornithologiques ont mis en évidence des cohortes assez importantes sur le site d'implantation du projet. Les espèces de goélands et mouettes ont été observées principalement en alimentation au sol et subsidiairement en migration en vol. Si les déplacements du goéland brun et du goéland argenté n'ont été observés à des hauteurs correspondant à celle des rotors des éoliennes projetées que dans 10 % des cas pour le premier et 5 % des cas pour le second, ils l'ont été de manière plus fréquente pour la mouette rieuse. Toutefois, les inventaires ornithologiques ont mis en évidence que la fréquentation du site par ces espèces est très saisonnière, principalement concentrée sur la période de janvier à mars, et favorisée par les travaux de labour. C'est pourquoi la société pétitionnaire a prévu, au titre des mesures d'évitement et de réduction, qu'entre le 20 janvier et la fin du mois de mars, les éoliennes seront arrêtées en journée lors des opérations de labours autour des machines et pendant les deux à quatre jours suivants. Enfin, l'implantation en grappe retenue par la société pétitionnaire est de nature à éviter tout effet barrière pour ces espèces également.

20. Dans ces conditions, compte tenu de la fréquentation du site et des mesures d'évitement et de réduction prévues par la société pétitionnaire et/ou prescrites par l'arrêté attaqué, le projet ne peut être regardé comme emportant un risque suffisamment caractérisé pour les différentes espèces d'oiseaux et de chiroptères mentionnées par les requérants. Il s'ensuit que l'obtention d'une dérogation en application des dispositions du 4° du I. de l'article L. 411-2 du code de l'environnement n'était pas nécessaire. Le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande d'autorisation et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne les consultations obligatoires :

21. L'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision. Dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre ladite décision envisage d'apporter à son projet des modifications qui posent des questions nouvelles, elle doit le consulter à nouveau.

S'agissant du directeur général de l'agence régionale de santé :

22. Aux termes de l'article R. 181-18 du code de l'environnement : " Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le préfet consulte le directeur général de l'agence régionale de santé de la ou des régions sur le territoire desquelles ce projet est susceptible, compte tenu de son impact sur l'environnement, d'avoir des incidences notables sur la santé publique. (...) / Lorsqu'ils sont saisis en application des dispositions du présent article, le ou les directeurs généraux d'agence régionale de santé concernés disposent d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier pour se prononcer ". Aux termes de l'article R. 122-7 du même code : " (...) / III.- Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté : / (...) / - le ministre chargé de la santé si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets ; / (...) ".

23. Il résulte de l'instruction que la mission régionale d'autorité environnementale a consulté le directeur général de l'agence régionale de santé le 30 juillet 2021 et qu'un avis favorable est né du silence gardé par celui-ci pendant 45 jours. Les compléments que la société Maresquel Energie a apportés à son dossier le 9 septembre 2021 ont seulement eu pour effet, d'une part, de déplacer légèrement l'implantation des éoliennes E4 et E5 de respectivement 50 mètres et 35 mètres et, d'autre part, d'harmoniser le modèle de machine. Les compléments qu'elle a apportés le 30 mars 2022 ont, quant à eux, seulement eu pour objet d'actualiser les pièces du dossier, notamment l'étude d'impact et l'étude acoustique. Ces modifications mineures n'étaient pas de nature à modifier l'appréciation des impacts du projet sur la santé publique. Elles n'ont pas davantage empêché au préfet du Pas-de-Calais de prescrire, à l'article 2.5.2.2 de l'arrêté attaqué, le respect du plan de bridage acoustique prévu par la société pétitionnaire et dont il n'est pas contesté par les requérants qu'il permet de prévenir les émergences non réglementaires du projet litigieux. L'arrêté prescrit également, en ses articles 2.5.2.1 et 2.6, un suivi des niveaux sonores et une adaptation du plan de bridage acoustique en cas de dépassement des seuils réglementaires. Compte tenu de leur caractère mineur, les modifications apportées au projet et au dossier postérieurement à la consultation du directeur général de l'agence de régionale de santé le 30 juillet 2021 par la mission régionale d'autorité environnementale ne posaient pas de questions nouvelles au sens des principes rappelées au point 21 et c'est sans entacher sa décision d'un vice de procédure que le préfet du Pas-de-Calais a pu statuer sans saisir à nouveau cette autorité. Le moyen soulevé en ce sens par les requérants doit, dès lors, être écarté.

S'agissant de la mission régionale d'autorité environnementale :

24. Aux termes de l'article R. 181-19 du code de l'environnement : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1, le préfet transmet le dossier à l'autorité environnementale dans les quarante-cinq jours suivant l'accusé de réception de la demande, ainsi que l'avis recueilli en application de l'article R. 181-18. / (...) ". Aux termes de l'article R. 122-7 du même code : " I.- L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1. (...) / II.- L'autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet. / (...) ".

25. Il résulte de l'instruction que la mission régionale d'autorité environnementale a rendu son avis sur le projet de la société Maresquel Energie le 22 octobre 2020. Les compléments que cette société a apportés à son dossier les 9 septembre 2021 et 30 mars 2022, tels qu'ils sont mentionnés au point 23, et les modifications du projet font directement échos aux observations formulées par la mission régionale d'autorité environnementale dans son avis. En particulier, le déplacement de l'implantation des éoliennes et l'harmonisation du modèle des machines avaient pour objet d'augmenter la marge de recul par rapport aux boisements et aux haies, dans le sens des préconisations énoncées par la mission régionale d'autorité environnementale. Il en va de même du renforcement du plan de bridage en faveur des chiroptères qui fait suite aux préconisations émises par cette même autorité. Dans ces conditions, aucune des modifications, précisions ou compléments apportés ne posaient de questions nouvelles au sens des principes rappelées au point 21 et c'est sans entacher sa décision d'un vice de procédure que le préfet du Pas-de-Calais a pu statuer sans saisir à nouveau la mission régionale d'autorité environnementale. Le moyen soulevé en ce sens par les requérants doit, dès lors, être écarté.

S'agissant du ministre chargé de l'aviation civile :

26. Aux termes de l'article R. 181-32 du code de l'environnement : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / 1° Le ministre chargé de l'aviation civile : / a) Pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ; / b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs. / Ces critères de distance et de hauteur sont fixés par un arrêté des ministres chargés des installations classées et de l'aviation civile ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 181-34 du même code : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : / (...) / 2° Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable ; / (...) ".

27. Aux termes de l'article L. 6352-1 du code des transports : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative. / Les catégories d'installations et les conditions auxquelles peuvent être soumises leur établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 244-1 du même code : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 susvisé : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau ; / (...) ".

28. Il résulte de l'instruction que, le 4 août 2020, la direction générale de l'aviation civile a donné son accord au projet présenté par la société Maresquel Energie. Ainsi qu'il a été dit, les compléments que cette société a apporté à son dossier les 9 septembre 2021 et 30 mars 2022 ont seulement eu pour effet, d'une part, de déplacer légèrement l'implantation des éoliennes E4 et E5 de respectivement 50 mètres et 35 mètres et, d'autre part, d'harmoniser le modèle de machine, sans que leur hauteur totale ne soit modifiée. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que le projet se situe à bonne distance des aéroports et aérodromes les plus proches et en dehors de toute zone de servitudes aéronautiques ou radioélectriques. Il s'implante enfin dans un secteur déjà densément marqué par l'activité éolienne puisqu'une trentaine de machines sont existantes, autorisées ou en instruction dans l'aire d'étude rapprochée et puisqu'un parc est situé à seulement deux kilomètres au sud. Le secteur d'implantation ne présentant pas de sensibilité manifeste et les modifications apportées au projet postérieurement à l'accord donné le 4 août 2020 par les services du ministre chargé de l'aviation civile étant mineures, ces modifications ne posaient pas de questions nouvelles au sens des principes rappelées au point 21 et c'est sans entacher sa décision d'un vice de procédure que le préfet du Pas-de-Calais a pu statuer sans saisir à nouveau ce ministre. Le moyen soulevé en ce sens par les requérants doit, dès lors, être écarté.

S'agissant des conseils municipaux de Gouy-Saint-André et de Saulchoy :

29. Aux termes de l'article R. 181-38 du code de l'environnement : " Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique ou de la consultation du public réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 123-19 ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...) / Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ". Il résulte des dispositions précitées que le défaut d'envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil communautaire, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

30. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les conseils municipaux des communes de Gouy-Saint-André et de Saulchoy ont été invités à donner leurs avis sur le projet de la société Maresquel Energie lors de leurs séances, respectivement, du 26 octobre 2022 et du 9 septembre 2022. La seule circonstance que les délibérations ne font pas explicitement référence à la transmission aux conseillers municipaux d'une notice explicative de synthèse au moment de leur convocation ne suffit pas à établir que cette formalité n'aurait pas été respectée. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les élus de ces deux communes n'auraient pas disposé des éléments d'information suffisants pour exercer leur mandat, alors en particulier que la société pétitionnaire justifie avoir adressé une notice explicative aux deux communes, que le dossier soumis à l'enquête publique était consultable en mairie et qu'il l'était en outre à tout moment sur le site internet de la préfecture du Pas-de-Calais. Il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'une demande de consultation n'aurait pas été satisfaite et qu'un élu se serait plaint d'une insuffisance d'information. Il s'ensuit que les élus des deux conseils municipaux doivent être regardés comme ayant reçu une notice explicative de synthèse suffisante et comme ayant disposé et eu accès à l'ensemble des éléments pertinents.

31. En second lieu, si une partie des élus au conseil municipal de la commune de Saulchoy se sont plaints auprès du préfet du Pas-de-Calais, par un courrier en date du 14 octobre 2022, que la délibération établie le 12 septembre 2022 à la suite de la séance du 9 septembre 2022 n'aurait pas été conforme au sens de l'avis rendu par le conseil municipal, il résulte de l'instruction que ce conseil a pu redélibérer et émettre un nouvel avis, cette fois-ci dans un sens défavorable au projet, lors de sa séance du 16 décembre 2022. Si cette seconde délibération n'a pas pu être prise en compte par le commissaire enquêteur dès lors qu'il avait remis son rapport un mois plus tôt, il ne résulte en revanche pas de l'instruction que le préfet du Pas-de-Calais ne l'ait, quant à lui, pas prise en considération lorsqu'il a délivré l'autorisation environnementale à la société Maresquel Energie le 2 août 2023. En outre, il ne résulte pas davantage de l'instruction que la délibération du conseil municipal de Saulchoy aurait pu exercer une influence déterminante sur le sens de la décision prise dès lors en particulier, d'une part, que cette commune, si elle se situe dans le rayon d'affichage de l'avis d'enquête publique et dans le périmètre de celle-ci, n'est ni la commune d'implantation du projet, ni même une commune limitrophe, et, d'autre part, que l'autorisation environnementale sollicitée a en tout état de cause été délivrée par le préfet alors même que quatorze des communes consultées avaient émis des avis défavorables et que seules les communes de Maresquel-Ecquemicourt et de Gouy-Saint-André avaient émis des avis favorables.

32. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation des conseils municipaux de Gouy-Saint-André et de Saulchoy doit être écarté dans ses deux branches.

S'agissant de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :

33. Aux termes de l'article R. 181-39 du code de l'environnement : " Dans les quinze jours suivant l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, ou de la synthèse des observations et propositions du public lorsque la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 123-19, le préfet transmet pour information la note de présentation non technique de la demande d'autorisation environnementale ainsi que les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou la synthèse des observations et propositions du public : / 1° A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur une carrière et ses installations annexes ou une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; / (...) / Le préfet peut également solliciter l'avis de la commission ou du conseil susmentionnés sur les prescriptions dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande. Il en informe le pétitionnaire au moins huit jours avant la réunion de la commission ou du conseil, lui en indique la date et le lieu, lui transmet le projet qui fait l'objet de la demande d'avis et l'informe de la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter lors de cette réunion de la commission ou du conseil ".

34. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a rendu un avis défavorable au projet lors de sa réunion du 13 mars 2023. Les requérants n'expliquent pas en quoi cette consultation aurait été irrégulière. Leur moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites doit, dès lors, être écarté.

S'agissant de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers :

35. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / (...) / 2° Les constructions et installations nécessaires (...) à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées (...) ". Aux termes de l'article L. 111-5 du même code : " La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4, les projets de méthanisation mentionnés au même article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. / (...) ".

36. Il ne résulte pas de l'instruction que le projet ait pour effet de compromettre la vocation agricole des parcelles sur lesquelles les éoliennes seront implantées ou d'empêcher la poursuite de leur exploitation agricole. En outre, le prélèvement sur la surface agricole utile de la commune de Maresquel-Ecquemicourt sera particulièrement modeste dès lors que ce prélèvement sera limité à 2,45 hectares en phase de travaux, soit 0,42 % de la surface agricole utile de la commune, et à 1,71 hectare en phase d'exploitation, soit 0,29 % de la surface agricole utile de la commune. Dans ces conditions, l'absence de consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, laquelle ne constitue pas une garantie, n'a, en l'espèce, pas été susceptible de nuire à la parfaite information du public ou d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Le moyen tiré d'un vice de procédure soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne la participation du public :

S'agissant de la concertation préalable et de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 :

37. Aux termes du premier paragraphe de l'article 6 de la convention d'Aarhus : " Chaque partie : / a) applique les dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l'annexe I (...) ". Au vingtième paragraphe de cette annexe I est mentionnée " toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement conformément à la législation nationale ". Aux termes du troisième paragraphe de l'article 6 de la même convention : " Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public (...) et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d'environnement ". Aux termes du quatrième paragraphe du même article : " Chaque partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ". Ces stipulations doivent être regardées comme produisant des effets directs dans l'ordre juridique interne.

38. Il résulte de l'instruction que la société Maresquel Energie a, de manière précoce, pris l'attache de la commune de Maresquel-Ecquemicourt et a rendu compte au maire et au conseil municipal de l'avancée de son projet. Le conseil municipal a délibéré en novembre 2016, novembre 2017, juin 2019 et novembre 2019, ce dont il a été rendu compte auprès de la population au travers des comptes-rendus et des délibérations diffusés selon les modalités habituelles. En outre, deux lettres d'information ont été diffusées auprès des habitants de la commune en juillet 2019 et juillet 2020 pour présenter le projet et son état d'avancement. Elles précisaient les modalités suivant lesquelles le chef du projet pouvait être contacté ainsi que l'adresse du site internet dédié au projet. Le projet a également donné lieu à divers articles dans la presse régionale, dont la société pétitionnaire a produit des copies dans le cadre de la présente instance. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette concertation préalable, par ses modalités et sa temporalité, a mis à même le public de recevoir une information en temps utile et de participer effectivement au projet. Si la société pétitionnaire avait nécessairement commencé à concevoir son projet au moment du lancement des premières opérations de concertation, le projet n'était pour autant pas définitivement arrêté. Il a d'ailleurs évolué au cours de la procédure puisque son dimensionnement a été revu à la baisse. En effet, les premières étapes de la concertation mentionnaient encore un parc comptant huit à neuf machines tandis que les dernières ne portaient plus que sur un parc de trois à cinq machines. Enfin, il est constant qu'une enquête publique a eu lieu du 19 septembre 2022 au 19 octobre 2022 et qu'elle a à nouveau permis au public de s'exprimer sur le projet avant qu'une décision ne soit prise sur la demande d'autorisation. 38 contributions ont été reçues dans ce cadre. Le moyen tiré de l'insuffisance de la concertation préalable et de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 doit, dès lors, être écarté.

S'agissant de l'enquête publique :

39. Aux termes de l'article R. 181-36 du code de l'environnement : " La consultation du public est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L. 181-10, de l'article R. 181-35 (...) ". Aux termes de l'article L. 123-5 du même code : " Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel, en raison de leurs fonctions électives exercées sur le territoire concerné par l'enquête publique, ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête. / (...) ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (...) / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; / (...) ".

40. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense, dont les avis conformes sont requis en application des dispositions de l'article R. 181-32 du code de l'environnement, ont donné leur accord au projet de la société Maresquel Energie respectivement le 4 août 2020 et le 13 décembre 2021. Il est constant que ces accords n'ont, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, pas été joints au dossier soumis à l'enquête publique. En revanche, il résulte de l'instruction que la société pétitionnaire avait annexé à sa demande les échanges qu'elle avait préalablement eus avec les services de ces deux ministères pour identifier les éventuelles servitudes s'appliquant sur le site du projet. Ces échanges ont été joints à sa demande dont copie figurait au dossier soumis à l'enquête publique. En outre, l'étude d'impact jointe au dossier soumis à l'enquête publique mentionne que le site du projet n'est concerné par aucune servitude aéronautique ou radioélectrique. Le projet s'implante dans un secteur déjà densément marqué par l'activité éolienne puisqu'une trentaine de machines sont existantes, autorisées ou en instruction dans l'aire d'étude rapprochée et puisqu'un parc est situé à seulement deux kilomètres au sud. Dans ces conditions, l'absence des accords du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense au dossier d'enquête publique ne peut être regardée comme ayant nui à la bonne information et à la participation du public ou comme ayant exercé une influence sur le sens de la décision prise. Le moyen tiré de ce que l'enquête publique serait de ce fait irrégulière doit, dès lors, être écarté.

41. En second lieu, les développements du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur cités par les requérants ne sont pas de nature à établir un parti pris de sa part en faveur de l'énergie éolienne et, par suite, un manquement à son obligation d'impartialité. Le moyen tiré de ce que l'enquête publique serait irrégulière du fait de la partialité du commissaire enquêteur doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne les dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

42. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. / (...) ". Figurent, parmi les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages ainsi que la conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique.

S'agissant de la conservation des sites et des monuments :

43. Il résulte de l'instruction que le projet s'implante dans le sud du département du Pas-de-Calais, sur le plateau interfluvial délimité, au nord, par la vallée de la Canche et, au sud, par la vallée de l'Authie. Ses abords immédiats constituent un plateau agricole qui sépare le bourg de Maresquel-Ecquemicourt, commune d'implantation, et le bourg de Gouy-Saint-André, commune voisine. Le secteur présente un caractère principalement rural. Il est occupé par de vastes parcelles agricoles ouvertes, de type openfields. Il est ponctué de quelques boisements et haies végétales. Il est traversé par les routes départementales 138 et 939. En dépit de l'attrait que pourrait présenter son relief légèrement vallonné, ses paysages préexistants, largement anthropisés, ne présentent pas de caractère particulièrement remarquable. Il s'ensuit qu'ils ne sont en eux-mêmes pas incompatibles avec l'implantations d'un parc éolien.

44. Ce plateau agricole accueille le hameau dit W... ", relevant de la commune de Gouy-Saint-André. Il s'agit du lieu de vie le plus proche du site du projet, dont il sera distant de 800 mètres seulement. Ce hameau est constitué par les bâtiments d'une ancienne abbaye fondée au XIIème siècle et reconstruite en dernier lieu au XVIIIème siècle. L'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation environnementale déposé par la société Maresquel Energie retient elle-même que le projet présente une sensibilité très forte pour la conservation de ce monument. Les photomontages présentés dans cette étude confirment d'ailleurs que, depuis le plateau agricole, il existera une covisibilité importante entre cette ancienne abbaye et le parc éolien projeté. Toutefois, alors que l'abbaye est entourée d'une corolle végétale et qu'elle ne constitue pas un élément particulièrement saillant du paysage ou conférant à celui-ci une identité spécifique, la seule existence d'une covisibilité entre elle et un parc éolien n'est pas par elle-même de nature à porter atteinte à sa conservation ou à sa mise en valeur. Il en va de même de la circonstance tirée de ce que les éoliennes du parc projeté pourraient être visibles depuis les ouvertures des bâtiments de l'ancienne abbaye donnant directement sur le plateau agricole.

45. En revanche, il résulte également de l'instruction, notamment des photomontages et vidéomontages produits par les requérants, que l'éolienne E5 du projet s'implante dans l'axe du portail et de l'allée principale de l'ancienne abbaye et que la nacelle et les pales de cette éolienne seront, en dépit de la corolle végétale entourant le monument, nettement visibles depuis cet angle de vue, au moment de pénétrer dans l'enceinte du bâtiment. Cette même éolienne et la nacelle et les pales de l'éolienne E3 ainsi que les pales d'une autre éolienne seront également visibles depuis la cour intérieure de l'ancienne abbaye. Il en résulte un effet de surplomb et d'écrasement qui nuirait à la lisibilité architecturale des façades et toitures des communs de l'abbaye, qui sont inscrites au titre des monuments historiques depuis un arrêté du 28 janvier 1970. Si la société pétitionnaire conteste la force probante de ces photomontages et vidéomontages, il résulte de l'instruction qu'ils ont été établis par un photographe professionnel, au moyen d'un logiciel similaire à celui qu'elle a elle-même utilisé pour concevoir ses propres photomontages. Elle ne produit à cet égard aucun photomontage qui démontrerait l'absence d'effet de surplomb et d'écrasement sur les éléments de l'abbaye protégés au titre des monuments historiques, le seul photomontage n° 51 dont elle se prévaut étant établi selon un angle de vue non pertinent.

46. Il résulte de ce qui précède que le projet contesté, ainsi que l'a d'ailleurs relevé l'architecte des bâtiments de France dans son avis daté du 9 septembre 2020, est de nature à occasionner des inconvénients disproportionnés pour la conservation des bâtiments de l'ancienne abbaye W... inscrits au titre des monuments historiques. Contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, il ne résulte pas de l'instruction que l'appartenance de ces bâtiments à des personnes privées et l'exploitation agricole et touristique dont ils font l'objet seraient déjà de nature à compromettre leur conservation et leur mise en valeur. En outre, la mesure envisagée par la société pétitionnaire, prescrite par l'arrêté attaqué en son article 2.9, tenant à la densification de la corolle végétale du site, n'apparaît pas de nature à éviter ou à réduire efficacement les inconvénients du projet. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que le projet doit être regardé comme méconnaissant à ce titre les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être accueilli.

S'agissant de la commodité du voisinage :

47. Le phénomène de saturation visuelle qu'est susceptible de générer un projet peut être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu'une telle argumentation est soulevée devant lui, de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.

48. Il résulte de l'instruction, notamment de l'étude d'impact et de l'étude paysagère, que l'on compte, dans les environs du hameau W... et du bourg de Gouy-Saint-André, seuls lieux de vie pour lesquels les requérants invoquent un effet de saturation et d'encerclement, 23 éoliennes existantes, autorisés ou en projet dans un rayon de 5 kilomètres ou 34 lorsque l'on retient un rayon de dix kilomètres. Les machines existantes, autorisées ou en projet les plus proches sont distantes de deux kilomètres. Depuis le hameau W..., le cumul des angles de l'horizon occupé par l'activité éolienne s'élève, dans la configuration antérieure au projet, à 91° et l'angle de respiration maximale à 208°. Le projet, qui ajoute cinq machines à 800 mètres, occupera un angle supplémentaire de 55°, portant le cumul des angles de l'horizon occupé par l'activité éolienne à 146° et ramenant l'angle de respiration maximale à 133°. Depuis le bourg de Gouy-Saint-André, le cumul des angles de l'horizon occupé par l'activité éolienne s'élève, dans la configuration antérieure au projet, à 99° et l'angle de respiration maximale à 147°. La réalisation du projet, implanté à 1,5 kilomètre du bourg, portera le cumul des angles de l'horizon occupé par l'activité éolienne à 125° et ramènera l'angle de respiration maximale à 115°. Si l'étude d'impact mentionne que des seuils d'alerte sont dépassés ou proches de l'être, il y a lieu de relever que les 39 machines présentes dans un rayon de 5 kilomètres après réalisation du projet seront regroupées en trois grappes concentrées, séparées les unes des autres par de larges trouées préservées de toute implantation et implantées avec des marges de recul différentes. Cette implantation est de nature à préserver les habitants des deux lieux de vie considérés de tout effet d'omniprésence de l'activité éolienne dans leur quotidien et leurs déplacements. Enfin, si le projet est de nature à créer des vues directes depuis les propriétés situées en lisière du bourg de Gouy-Saint-André ou du hameau W... et s'ouvrant directement sur le secteur agricole d'implantation, d'une part, les éoliennes seront implantées à distance des habitations, la plus proche étant située à environ 800 mètres et le cœur du bourg de Gouy-Saint-André étant situé à environ 1,5 kilomètre, et, d'autre part, l'arrêté attaqué prescrit à la société pétitionnaire, en son article 2.10, de mettre en place, sur sollicitation des riverains, des plantations écrans permettant de réduire la perception du projet. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le projet, même combiné avec les autres parcs éoliens déjà existants, autorisés ou en projet, soit de nature à occasionner une saturation visuelle et à rendre l'activité éolienne omniprésente depuis le bourg de Gouy-Saint-André ou le hameau W... et, par suite, à représenter un inconvénient excessif pour la commodité du voisinage. Le moyen tiré de la méconnaissance, pour ce motif, des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement doit, dès lors, être écarté.

S'agissant de la protection de la nature et de l'environnement :

49. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 20 que le projet, compte tenu, d'une part, de l'état initial du terrain d'assiette et, d'autre part, des mesures d'évitement et de réduction envisagées par la société pétitionnaire et rendues opposables par l'arrêté du 2 août 2023 du préfet du Pas-de-Calais, ne présente pas de risque caractérisé pour les différentes espèces d'oiseaux protégées invoquées par les requérants au soutien de leur moyen tiré de l'atteinte à la protection de la nature et de l'environnement et, par suite, de la méconnaissance, pour ce motif des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

S'agissant de la sécurité publique :

50. Il résulte de l'instruction que la zone d'implantation potentielle du projet est longée, sur son flanc sud, par la route départementale 138. Les trois éoliennes les plus proches seront implantées avec des marges de recul légèrement inférieures à la marge de 300 mètres recommandée par le département du Pas-de-Calais, à savoir 280 mètres s'agissant de l'éolienne E1, 290 mètres s'agissant de l'éolienne E2 et 286 mètres s'agissant de l'éolienne E3. Toutefois, le risque de projection de pale pour les automobilistes a été évalué comme acceptable par l'étude d'impact compte tenu du faible nombre de personnes potentiellement exposées, à savoir au maximum neuf par jour, et surtout de sa rareté, à savoir 7,66 x 10-4, soit 12 cas potentiels pour 15 667 années d'expérience. Il en va de même pour le risque de projection de glace qui, s'il est plus fréquent, expose un nombre de personnes encore moindre, à savoir au maximum trois par jour. S'agissant de ce dernier risque, l'arrêté attaqué prescrit de plus, en son article 2.8, conformément à l'article 25 de l'arrêté du 26 août 2011 susvisé, un système de protection contre la glace qui conduit à l'arrêt des machines dès détection de glace et à une vérification sur place avant toute relance. Il s'ensuit qu'à supposer même que le département n'ait pas formellement accordé une dérogation à la marge de recul qu'il recommande, les risques invoqués par les requérants sont insuffisamment caractérisés. Le moyen tiré des dangers pour la sécurité publique et, par suite, de la méconnaissance, pour ce motif des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement et R. 111-2 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne les mesures de compensation et d'accompagnement :

51. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I.- Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. / (...) / II.- Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / (...) / 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; / (...) ".

52. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " I.- L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. / (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / (...) / II.- En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / (...) / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / (...) ".

53. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 20 et 49 que le projet, compte tenu, d'une part, de l'état initial du terrain d'assiette et, d'autre part, des mesures d'évitement et de réduction envisagées par la société pétitionnaire et rendues opposables par l'arrêté du 2 août 2023 du préfet du Pas-de-Calais, ne présente pas de risque caractérisé pour les différentes espèces d'oiseaux et de chiroptères protégées. Il s'ensuit qu'aucune mesure de compensation n'était requise pour assurer la compatibilité du projet aux articles L. 110-1, L. 122-1-1 et L. 511-1 du code de l'environnement et que, par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer le caractère insuffisant ou inefficace de celles prévues au surplus par la société pétitionnaire et prescrites par l'arrêté attaqué. Le moyen qu'ils soulèvent en ce sens, sans qu'il soit même besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la société Maresquel Energie, doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne les distances depuis les habitations :

54. Aux termes de l'article L. 515-44 du code de l'environnement : " (...) / Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard le 12 juillet 2011. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. L'autorisation d'exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1, si ce schéma existe. L'autorisation environnementale tient également compte, le cas échéant, du nombre d'installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent déjà existantes dans le territoire concerné, afin de prévenir les effets de saturation visuelle en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ".

55. Il résulte de l'instruction, notamment de l'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation environnementale présenté par la société Maresquel Energie, que les éoliennes du projet sont toutes implantées à plus de 500 mètres des habitations existantes. En outre, ainsi qu'il a déjà été dit au point 48, il ne résulte pas de l'instruction que le projet, même combiné avec les autres parcs éoliens déjà existants, autorisés ou en projet, soit de nature à occasionner une saturation visuelle et à rendre l'activité éolienne omniprésente depuis le bourg de Gouy-Saint-André ou le hameau W.... Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 515-44 du code de l'environnement doit être écarté.

En ce qui concerne les garanties financières :

56. Aux termes de l'article L. 515-46 du code de l'environnement : " L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. Le montant de ces garanties financières est réévalué périodiquement, en tenant compte notamment de l'inflation. / Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au titre de l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au II de l'article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées. / Un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d'un exploitant ou d'une société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce dans cette situation l'appel aux garanties financières ".

57. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I.- La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II.- Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. / III.- Lorsque la société exploitante est une filiale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et en cas de défaillance de cette dernière, la responsabilité de la société mère peut être recherchée dans les conditions prévues à l'article L. 512-17 ". Les modalités de détermination du montant des garanties financières sont fixées par l'annexe I à l'arrêté du 26 août 2011 susvisé. Cette annexe a été modifiée en dernier lieu par l'arrêté du 11 juillet 2023 susvisé, entré en vigueur le 20 juillet 2023.

58. En outre, pour apprécier le respect des règles relatives aux garanties financières pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent prévues par les articles L. 515-46 et R. 515-101 du code de l'environnement, il appartient au juge de faire application des dispositions réglementaires applicables à l'installation dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle il se prononce.

59. Il résulte de l'instruction que, pour fixer à 483 846,70 euros le montant initial des garanties financières minimales imposées par l'article L. 516-1 du code de l'environnement, l'arrêté attaqué a fait application de la formule énoncée à l'annexe I à l'arrêté du 26 août 2011 susvisé, dans une version qui n'était plus applicable à la date du 2 août 2023 et par voie de conséquence à la date du présent arrêt, l'application de la formule en vigueur à cette dernière date aboutissant à un montant supérieur. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance des garanties financières minimales prescrites par l'arrêté attaqué doit être accueilli.

Sur la régularisation des vices entachant l'autorisation :

60. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demande à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé ".

61. Il résulte de ce qui a été dit aux points 43 à 46 que le projet de la société Maresquel Energie exerce, depuis le portail et l'allée principale de l'ancienne abbaye W... ainsi que depuis la cour intérieure de celle-ci, un effet de surplomb et d'écrasement sur ses façades inscrites au titre des monuments historiques. Le projet doit, à ce titre, être regardé comme comportant des inconvénients excessifs pour la conservation de ce monument au sens des dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement. Ce vice présente toutefois un caractère régularisable. Il y a, dès lors, lieu pour la cour de surseoir à statuer, en application du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt ou de dix mois dans le cas où une consultation du public s'avèrerait requise. Compte tenu des modifications susceptibles d'être apportées au projet et de l'influence qu'elles sont susceptibles d'exercer sur la détermination du montant des garanties financières, cette régularisation devra également porter sur le vice tiré de l'insuffisance du montant des garanties financières relevé au point 59. Le préfet du Pas-Calais et la société Maresquel Energie informeront la cour des diligences effectuées et, avant l'expiration du délai applicable, lui transmettront une autorisation de régularisation.

Sur la demande de suspension de l'exécution de l'autorisation :

62. Aux termes du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées ". Ces dispositions prévoient que le juge, en cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties non viciées de celle-ci. Il en résulte que lorsque le juge prononce l'annulation d'une partie divisible de l'autorisation, il peut suspendre l'exécution des parties non annulées dans l'attente de la nouvelle décision que l'administration devra prendre sur la partie annulée. Il en résulte également, d'une part, que le juge qui sursoit à statuer pour permettre la régularisation de l'autorisation a la faculté de suspendre l'exécution de celle-ci et, d'autre part, que lorsque le vice qui motive le sursis ne concerne qu'une partie divisible de l'autorisation, cette faculté concerne à la fois cette partie et les parties non viciées. Il appartient au juge de prendre en compte, pour déterminer l'opportunité de telles mesures, l'ensemble des éléments de l'espèce, notamment la nature et la portée de l'illégalité en cause, les considérations d'ordre économique et social ou tout autre motif d'intérêt général pouvant justifier la poursuite de l'exploitation, des activités ou des travaux et l'atteinte éventuellement causée par ceux-ci aux intérêts visés par les articles L. 181-3 et L. 181-4 du code l'environnement ou à d'autres intérêts publics et privés.

63. Les vices relevés aux points 43 à 46 et 59 du présent arrêt, qui ainsi qu'il a été dit peuvent faire l'objet d'une régularisation, affectent, en l'état de l'instruction, la totalité de l'exécution de l'autorisation environnementale attaquée. Dans les circonstances de l'espèce, alors que la régularisation du vice tenant à la méconnaissance par le projet des dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement en raison des inconvénients excessifs pour la conservation des éléments de l'ancienne abbaye W... inscrits au titre des monuments historiques est susceptible de nécessiter une reconfiguration de l'ensemble du projet, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué en application des dispositions du II. de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par l'association de défense de l'environnement de Dompierre-sur-Authie et ses communes environnantes (Somme et Pas-de-Calais) et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de six ou dix mois dans les conditions prévues au point 61 du présent arrêt.

Article 2 : L'exécution de l'autorisation environnementale délivrée à la société Maresquel Energie par l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 2 août 2023 est suspendue.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense de l'environnement de Dompierre-sur-Authie et ses communes environnantes (Somme et Pas-de-Calais), représentante unique, à la société par actions simplifiée Maresquel Energie, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLe président de chambre,

Signé : B. ChevaldonnetLa greffière,

Signé : A. Vigor

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°23DA02241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02241
Date de la décision : 04/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-04;23da02241 ?
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