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04/06/2025 | FRANCE | N°24DA02155

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 04 juin 2025, 24DA02155


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé l'autorisation qu'elle sollicitait au titre du regroupement familial en faveur de son époux et de leur fils.



Par un jugement n° 2302771 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision et a enjoint à tout préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de la d

emande de Mme A... dans un délai de trois mois.



Procédure devant la cour :



Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé l'autorisation qu'elle sollicitait au titre du regroupement familial en faveur de son époux et de leur fils.

Par un jugement n° 2302771 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision et a enjoint à tout préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de la demande de Mme A... dans un délai de trois mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que, dès lors qu'aucune disposition ne permet d'autoriser le regroupement familial en faveur d'un conjoint qui résiderait irrégulièrement en France, c'est à tort que, pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif a retenu qu'il s'est cru en situation de compétence liée et qu'il a, pour ce motif, commis une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, Mme A..., représentée par Me Bidault, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête d'appel du préfet de la Seine-Maritime ;

2°) à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 14 avril 2023 et à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de lui accorder l'autorisation qu'elle sollicite au titre du regroupement familial ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ;

3°) en tout état de cause, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus d'autorisation de regroupement familial est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Mme A... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., née le 8 octobre 1985, de nationalité géorgienne, est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par décision du 14 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial au bénéfice de son époux et de leur fils. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen, sur saisine de Mme A..., a annulé cette décision et a enjoint à tout préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de trois mois.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / (...) / 3° Un membre de la famille résidant en France ".

3. Aux termes de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction. / Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ".

4. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français des membres de la famille bénéficiaires de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas lié par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants.

5. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour refuser la délivrance de l'autorisation que Mme A... sollicitait au titre du regroupement familial, le préfet de la Seine-Maritime s'est exclusivement fondé sur la circonstance tirée de ce que son époux se trouvait en situation irrégulière sur le territoire, sans se prononcer sur les autres conditions posées par la législation et réglementation applicables, ni examiner les conséquences de cette décision au regard du droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'intérêt supérieur de leur enfant protégé par les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime s'est considéré à tort dans une situation de compétence liée et a, pour ce motif, entaché sa décision d'une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 14 avril 2023 par laquelle il a refusé l'autorisation que Mme A... sollicitait au titre du regroupement familial en faveur de son époux et de leur fils et qu'il a enjoint à tout préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de la demande de l'intéressée dans un délai de trois mois.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme A... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bidault, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bidault de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Bidault une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bidault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime, à Mme B... A... et à Me Bidault.

Délibéré après l'audience publique du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLe président de chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A. Vigor

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°24DA02155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA02155
Date de la décision : 04/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-04;24da02155 ?
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