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05/06/2025 | FRANCE | N°24DA00703

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 05 juin 2025, 24DA00703


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens :



- d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;



- d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;



- de mettre à la charge de l

'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens :

- d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;

- d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Par un jugement n° 2304464 du 11 mars 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. B... A..., représenté par Me Anthony Alexandre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant tunisien né le 17 juillet 1995, affirme être entré en France le 15 avril 2018. Après avoir épousé, le 24 juillet 2021, une ressortissante française, il a demandé à la préfète de l'Oise, le 15 septembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, sur le fondement du 1 de l'article 10 de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail. Par un arrêté du 23 novembre 2023, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination. Par la présente requête, M. B... A... interjette appel du jugement du 11 mars 2024 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L.423-1 et L.423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de la situation personnelle et professionnelle de M. A... pris en considération. Il est par suite suffisamment motivé.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. D'une part, si M. A... soutient être présent sur le territoire français depuis le 15 avril 2018, il n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour, au demeurant irrégulier, en ne fournissant aucun justificatif pour les années 2018 et 2019 et en produisant de maigres pièces insuffisamment probantes pour les années ultérieures. S'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 24 juillet 2021, la communauté de vie des époux n'est guère démontrée par la seule attestation de son père selon laquelle ils vivent ensemble depuis 2020, et apparaît contredite par un virement d'argent effectué à distance par M. A... au profit de son épouse et deux échanges téléphoniques du 5 juin 2020 et du 12 juillet 2021. M. A... ne peut, au demeurant, utilement se prévaloir d'une facture d'électricité et d'un justificatif d'assurance santé qui sont postérieurs à l'arrêté attaqué et ne révèlent pas une situation préexistante de vie commune. En outre, si des pièces médicales attestent que son épouse est suivie par un gynécologue et que lui-même s'est fait prescrire un spermogramme, il est constant qu'aucun enfant n'est issu de leur relation. Par ailleurs, si M. A... se prévaut de la présence en France de son père qui dispose d'une carte de résident jusqu'en 2031, il n'établit pas ne plus disposer d'attache dans son pays d'origine où réside sa mère et ne pas pouvoir y effectuer les démarches pour rejoindre régulièrement son épouse sur le territoire français. Il n'établit ainsi pas la stabilité et l'intensité de ses liens familiaux en France. Enfin, si M. A... soutient avoir travaillé depuis son arrivée en France, il ne l'établit pas et justifie seulement disposer depuis le 20 juin 2023 d'un contrat de travail à durée déterminée transformé le 21 septembre 2023 en contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier polyvalent dans le bâtiment pour soixante heures de travail par mois. Dans ces conditions, M. A... n'établit pas que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2023.

Sur les conclusions accessoires :

6. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller,

- M. Damien Vérisson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : V. ThulardLa présidente de la formation de jugement,

Signé : I. Legrand

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°24DA00703 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00703
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Legrand
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : ALEXANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24da00703 ?
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