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11/06/2025 | FRANCE | N°22DA02459

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 11 juin 2025, 22DA02459


Vu la procédure suivante :



Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 novembre 2022, 31 mars 2023 et 11 janvier 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Champs Aloès, représentée par Me Elfassi, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :



1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande d'autorisation unique présentée aux fins de construction et d'exploitation du projet " Parc éolien Buisson Verdin " composé des éoliennes E3 à E6 et d'un post

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 novembre 2022, 31 mars 2023 et 11 janvier 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Champs Aloès, représentée par Me Elfassi, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande d'autorisation unique présentée aux fins de construction et d'exploitation du projet " Parc éolien Buisson Verdin " composé des éoliennes E3 à E6 et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Dizy-le-Gros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de procéder au réexamen de sa demande d'autorisation unique correspondante, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Champs Aloès soutient que :

- l'arrêté litigieux n'a pas été signé par le préfet de département ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé, dès lors que les considérations de faits sont générales et imprécises ;

- la procédure de réexamen est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire, tel que défini à l'article R. 512-26 du code de l'environnement, dans sa version applicable antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 26 janvier 2017 ;

- la procédure d'élaboration de la décision est irrégulière dès lors qu'aucune demande de régularisation n'est intervenue préalablement, en application de l'article 11 du décret du 2 mai 2014 ;

- l'arrêté méconnaît l'autorité de la chose jugée par la cour dans son arrêt du 23 mars 2022, l'administration s'étant fondée initialement sur l'incomplétude du dossier ;

- le préfet n'a pas procédé au réexamen de la demande, en méconnaissance de l'injonction prononcée par la cour, dès lors que le ministre des armées n'a pas été consulté ;

- à titre subsidiaire, le dossier était complet dans tous les cas, dès lors que les compléments apportés le 28 juillet 2017 étaient suffisants.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

En application des dispositions de l'article R. 611-11-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2025 par une ordonnance datée du même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vérisson,

- les conclusions de M. Eustache, rapporteur public,

- et les observations de Me Bergès, représentant la société Champ Aloès.

Une note en délibéré présentée pour la société Champ Aloès a été enregistrée le 10 juin 2025.

Considérant ce qui suit :

1. La société Champs Aloès a présenté une demande d'autorisation unique le 16 décembre 2016, en vue de la construction et de l'exploitation de six aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Dizy-le-Gros, dans le département de l'Aisne. Par une première décision du 2 janvier 2018, le préfet de l'Aisne a rejeté la demande. Cette décision a été annulée par un arrêt du 23 mars 2022 de la cour administrative d'appel de Douai qui a également enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande. Par l'arrêté litigieux du 25 juillet 2022, le préfet de l'Aisne a, une nouvelle fois, rejeté la demande de la société Champs Aloès. Par lettre notifiée le 27 septembre 2022, la société a formé un recours gracieux contre ce second rejet, recours rejeté implicitement en l'absence de réponse. La société demande l'annulation de cet arrêté et du rejet de son recours gracieux.

Sur la légalité du refus d'autorisation environnementale du 25 juillet 2022 :

En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté litigieux :

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne a donné délégation de signature à M. A... B..., sous-préfet exerçant les fonctions de secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment l'arrêté en litige, par arrêté du 6 mai 2022 publié à la partie 3 du recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aisne du mois de mai 2022. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente.

En ce qui concerne la motivation de l'arrêté litigieux :

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 7° Refusent une autorisation (...) ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, selon l'article 12 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, alors applicable au litige, une décision de refus d'autorisation environnementale doit être motivée.

4. L'arrêté en litige, qui cite les dispositions des articles 11 et 12 du décret du 2 mai 2014 alors applicables relatives à la complétude du dossier de demande d'autorisation environnementale, mentionne qu'en dépit d'une demande de complément adressée le 17 février 2017, les différents éléments complémentaires produits le 28 juillet 2017, précisément détaillés, ne répondent pas à la demande de complément, de sorte que le dossier a été considéré comme incomplet, justifiant ainsi le rejet de la demande. Dans ces conditions, l'arrêté du 25 juillet 2022 comporte de façon suffisamment précise, les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté.

En que ce qui concerne la régularité de la procédure :

S'agissant du cadre juridique applicable :

5. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, applicable au litige : " I. - A titre expérimental, et pour une durée de trois ans, sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (...) soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement (...) ". L'article 2 du même texte dispose que : " Les projets mentionnés à l'article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé " autorisation unique " dans le présent titre. / Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme (...) ".

6. D'autre part, en vertu de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, les demandes d'autorisation présentées au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

7. Par l'arrêt n° 20DA01273 du 23 mars 2022, la cour a annulé le précédent arrêté du 2 janvier 2018 rejetant la demande d'autorisation d'exploitation de six aérogénérateurs, en limitant la portée de cette annulation aux seules éoliennes E1 et E2. Elle a enjoint au réexamen de la demande s'agissant des quatre autres éoliennes E3 à E6. Eu égard à la modification limitée ainsi apportée au projet, le réexamen n'imposait pas à la pétitionnaire de déposer une nouvelle demande. L'arrêté en cause vise d'ailleurs bien la demande déposée le 16 décembre 2016 par la société Champs Aloès. Dans ces conditions, le préfet devait se prononcer à nouveau en application des règles de procédure antérieures à la réforme de l'autorisation environnementale, conformément au régime transitoire prévu par l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, sur les seules éoliennes E3 à E6.

S'agissant de l'absence de consultation du ministre des armées :

8. Si la société soutient que le ministre des armées n'a pas été consulté, il résulte de l'instruction que comme indiqué au point 7, il ne s'agit pas d'une nouvelle demande, que le ministre s'est déjà prononcé les 9 février 2017 et 3 août 2017 sur l'implantation des éoliennes E3 à E6 par un avis défavorable, d'ailleurs jugé illégal par l'arrêt n°20DA01273 de la cour. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

S'agissant de l'absence de demande de complément :

9. Aux termes de l'article 11 du décret du 2 mai 2014 susvisé, relatif à la phase d'examen préalable : " Lorsque le dossier de demande n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour poursuivre son instruction, le représentant de l'Etat dans le département demande des compléments et correctifs au demandeur dans un délai qu'il fixe ". Le II. de l'article 12 du même texte précise que : " II. - Le représentant de l'Etat dans le département peut rejeter la demande pour l'un des motifs suivants : 1° Le dossier reste incomplet ou irrégulier à la suite de la demande mentionnée à l'article 11 (...) ".

10. Par lettre du 17 février 2017, le préfet de l'Aisne a demandé à la société Champ Aloès de compléter sa demande au titre de l'évaluation de l'impact du projet sur la faune, l'avifaune, la flore et les habitats, d'une part, en détaillant " les habitats des zones naturelles ainsi que les espèces ayant justifié la désignation des zones d'inventaire et de protection " et la liste des espèces recensées à proximité du projet et d'autre part, en localisant " le projet par rapport aux secteurs à enjeux pour l'avifaune et les chiroptères recensés par le diagnostic du SRE " et " les éoliennes sur les différentes cartographies de l'étude écologique ". Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le réexamen de la demande d'autorisation impliquait uniquement la reprise de l'instruction de la demande au stade où elle avait été initialement rejetée, c'est-à-dire, après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 11 du décret du 2 mai 2014. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de demande de compléments doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance de la procédure contradictoire :

11. Aux termes de l'article R. 512-26 du code de l'environnement, alors en vigueur qui prenait place dans un paragraphe 3 intitulé " Fin de l'instruction " qui vient après deux paragraphes consacrés à l'enquête publique et aux consultations : " Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire ".

12. Comme indiqué précédemment, le préfet de l'Aisne a demandé à la société pétitionnaire de produire de nombreux éléments complémentaires par lettre du 17 février 2017. S'il est constant que la société a produit un mémoire complémentaire le 28 juillet 2017 en réponse à cette demande, il ressort des motifs de l'arrêté litigieux du 25 juillet 2022 que ces éléments ont été considérés comme insuffisants par le préfet qui n'a pas engagé les procédures de consultation et d'enquête publique. Par suite, à ce stade de la procédure, le préfet n'avait pas à inviter la société à présenter ses observations sur un projet d'arrêté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée :

13. L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement devenu définitif prononçant l'annulation d'un refus d'autorisation unique, ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, fait obstacle à ce que, en l'absence de toute modification de la situation de droit ou de fait, l'autorisation unique soit à nouveau refusée par l'autorité administrative pour des motifs identiques à celui ou ceux qui avaient été censurés par le tribunal administratif.

14. Par son arrêt n° 20DA01273 du 23 mars 2022, la cour a annulé l'arrêté de refus du 2 janvier 2018 en estimant que l'avis défavorable du ministre de la défense, au regard duquel le préfet se trouvait alors en situation de compétence liée pour refuser la demande, était entaché d'illégalité, dès lors que seuls les aérogénérateurs E1 et E2 étaient susceptibles de porter atteinte à la circulation des aéronefs militaires. En revanche, la cour ne s'est pas prononcée ni explicitement, ni implicitement sur l'autre motif de l'arrêté du 2 janvier 2018, tiré de l'incomplétude de la demande d'autorisation. Ainsi, en opposant à nouveau ce motif d'incomplétude de la demande, le préfet n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée.

En ce qui concerne la complétude du dossier :

S'agissant du motif tiré de l'absence de localisation des sites touristiques à l'échelle de l'aire d'étude et des points de vue :

15. Il ressort des termes de la demande de complément du 17 février 2017 que le préfet a demandé à la société de localiser les lieux touristiques à l'échelle de l'aire d'étude et d'en localiser les points de vue. En réponse, la société s'est bornée, sans autre précision, à indiquer que " le projet éolien de Dizy-le-Gros s'inscrit dans un territoire peu touristique à l'échelle du département de l'Aisne et de la région Picardie, excepté la vallée de la Serre et les églises fortifiées de Thiérache " et que les " enjeux touristiques correspondent finalement à des enjeux patrimoniaux ou paysagers, qui ont été étudiés et analysés dans la version initiale du volet paysager ", en produisant une carte touristique du département de l'Aisne sur laquelle est localisé le projet ainsi qu'un périmètre englobant d'ailleurs quelques sites considérés comme touristiques. De même, si le mémoire complémentaire du 27 juillet 2017 mentionne qu' " au vu de la configuration topographique et paysagère des aires d'étude du projet éolien, il n'existe que de rares points de vue panoramiques ", les points de vue ne sont pas précisés. Par suite, la société Champ Aloès n'est pas fondée à soutenir que le motif tiré de l'absence de localisation des sites touristiques à l'échelle de l'aire d'étude et des points de vue est entaché d'erreur d'appréciation.

S'agissant du motif tiré de l'insuffisance des photomontages :

16. Le préfet a demandé à la société Champ Aloès de compléter sa demande au titre de l'impact sur le paysage et " d'améliorer la qualité de l'ensemble des photomontages, de présenter une vue initiale panoramique sur laquelle les projets éoliens construits et autorisés devront apparaître, ressortir et être identifiés, de présenter un photomontage panoramique couvrant le même angle horizontal que la vue initiale, de réaliser de nouveaux photomontages comme indiqués en annexe 2 ". La société a produit des éléments complémentaires consistant en une nouvelle présentation légendée des photomontages existants auxquels ont été adjoints des vues panoramiques. Toutefois, les photomontages restent insuffisants pour traduire l'impact du projet sur l'ensemble des bourgs concernés par le projet et la qualité des photomontages reste médiocre, le complément ne remédiant au défaut relevé par le service instructeur tenant à ce que " les éoliennes ne ressortent pas suffisamment sur un grand nombre de photomontages de par l'arrière-plan brumeux ou nuageux ".

S'agissant des motifs tirés de l'insuffisance de détail des habitats des zones naturelles et des espèces, de l'insuffisante description de l'impact du projet sur la flore et les habitats naturels, sur les zones classées Natura 2000, sur l'avifaune et les chiroptères :

17. Le préfet a demandé à la société pétitionnaire de détailler les habitats et zones naturelles, ainsi que les espèces ayant justifié la désignation des zones d'inventaire et de protection et de procéder à une localisation des éoliennes du projet au regard des différentes cartographies de l'étude écologique. Dans son complément, la société fait valoir que l'étude écologique démontre qu'aucun milieu naturel d'intérêt pour la flore et les habitats ne sera touché par le projet, mais elle ne justifie pas avoir procédé à une localisation des éoliennes du projet sur les zones naturelles impactées. Or, dans un rayon de 20 kilomètres autour du projet, se trouvent 24 zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, 5 sites Natura 2000, dont deux zones de protection spéciale et quatre zones spéciales de conservation (ZSC) dont la ZSC " Marais de la souche " à 7,9 km. Comme l'a relevé le préfet, il manque dans l'étude d'impact une analyse des effets du projet sur la ZSC FR2200390 " Marais de la souche " sans que la pétitionnaire ne justifie que cette ZSC présente comme elle l'affirme, les mêmes caractéristiques naturelles que la ZPS " Marais de la souche ". Par ailleurs, l'étude d'impact mentionne que les ZSC " Collines du laonnois oriental " et ZSC " Bocage du Franc Bertin " abritent cinq espèces de chiroptères, mais sans toutes les identifier précisément. Si les éléments fournis en 2017 comportent, en s'appuyant sur les données de l'Inventaire national du patrimoine naturel, une liste de toutes les espèces présentes à proximité du projet, cette liste n'inclut pas toutes sur les espèces présentes au sein de toutes les zones naturelles protégées aux alentours du projet. Si l'étude d'impact initiale comporte bien des éléments relatifs espèces et habitats dans les zones naturelles protégées, ceux-ci ne sont donc que partiels et en l'état, la pétitionnaire ne démontre pas avoir suffisamment complété sa demande. S'agissant de l'avifaune, le dossier complémentaire comprend un tableau présentant " la sensibilité des autres espèces avifaunistiques au cours du cycle écologique " mais il ne permet pas d'identifier précisément les espèces, le tableau transmis ne les désignant que par des catégories très générales (espèces nicheuses, hivernantes ou migratrices). S'agissant des chiroptères, l'inventaire des espèces reste insuffisant, notamment en l'absence d'écoutes en altitude pour mieux détecter les transits des espèces de chauves-souris de haut vol.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Champ Aloès n'est pas fondée à soutenir que son dossier de demande était complet et à demander l'annulation l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé d'autoriser la construction et l'exploitation des aérogénérateurs E3 à E6 et d'un poste de livraison. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées à fin d'injonction, doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Champ Aloès demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Champ Aloès est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Champs Aloès, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au ministre des armées .

Copie pour information sera adressée au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Borot, présidente,

- Mme Legrand, présidente-assesseure,

- M. Vérisson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. Vérisson La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : S Pinto Carvalho

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

2

N°22DA02459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02459
Date de la décision : 11/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Damien Vérisson
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : BCTG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-11;22da02459 ?
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