La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2025 | FRANCE | N°24DA01905

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 19 juin 2025, 24DA01905


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2017.



Par un jugement n° 2110188 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un m

émoire, enregistrés le 17 septembre 2024 et le 24 février 2025, M. B..., représenté par Me Riou-Bernard, demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2017.

Par un jugement n° 2110188 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2024 et le 24 février 2025, M. B..., représenté par Me Riou-Bernard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 ;

2°) de prononcer, en droits et pénalités, la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, c'est à tort que l'administration a estimé qu'il ne remplissait pas pour l'année 2015 la condition à laquelle la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est subordonnée, tenant au respect, par les entreprises réalisant les investissements ou exploitantes des équipements, de leurs obligations déclaratives en matière fiscale et sociale, dès lors que les attestations de régularité fiscale qu'il avait versées à l'instruction devant les premiers juges étaient de nature à établir que les sociétés en cause étaient à jour de leurs obligations de dépôt des déclarations de résultats et de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés aux dates de réalisation des investissements en cause ; l'examen des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi de 2009 ayant introduit cette condition au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts conforte son analyse ; il ne pouvait ainsi être légalement exigé que la conformité de ces sociétés à leurs obligations fiscales et sociales soit établie par d'autres moyens, ni au regard d'autres impositions ;

- la doctrine administrative publiée le 15 mars 2013 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-DJC-ARF conforte également, en ses paragraphes n° 1 et n° 80, son analyse ; ce sont d'ailleurs à ces attestations que l'annexe comportant la liste des pièces à joindre à toute demande d'agrément pour l'aide fiscale aux investissements outre-mer fait référence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, et par un mémoire enregistré le 5 mars 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- comme l'a retenu à bon droit le tribunal administratif, la condition, prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, tenant au respect, par les entreprises réalisant les investissements ou exploitantes des équipements faisant l'objet des investissements en cause, des obligations déclaratives qui leur incombent en matière fiscale et sociale, ne saurait être lue comme limitée aux seules obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, de sorte que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la seule production d'attestations de régularité fiscale pour les sociétés en cause suffisait, en faisant abstraction de la situation particulière de l'une d'elles pour laquelle cette production a été regardée comme suffisante, à attester du respect de cette condition ;

- dès lors qu'il résulte des constatations de l'administration que quatre des sociétés exploitantes des équipements en cause n'étaient pas à jour de leurs obligations fiscales aux dates de réalisation des investissements correspondants, le bénéfice de la réduction d'impôt en cause a pu à bon droit être remis en cause au motif que cette condition n'était pas satisfaite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. B... a souscrit, au titre des années 2015 et 2017, au capital de plusieurs sociétés en nom collectif (SNC). Ces sociétés se proposaient d'affecter ces investissements à l'acquisition de matériels destinés à être utilisés par des opérateurs économiques exerçant leur activité en outre-mer, plus précisément en Guadeloupe, en Guyane et à la Réunion. M. B... a entendu placer ces investissements sous le bénéfice du régime de réduction d'impôt prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts.

2. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a entrepris de remettre en cause le bénéfice de cette réduction d'impôt, ce dont elle a informé M. B... par une proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 20 novembre 2018. L'administration a, en effet, estimé que les entreprises utilisatrices des équipements faisant l'objet de l'investissement ne s'étaient pas conformées à leurs obligations déclaratives en matière fiscale et sociale au cours de la période d'engagement, de sorte que la condition prévue sur ce point par l'article 199 undecies B du code général des impôts n'était, à ses yeux, pas remplie. Cependant, M. B... a présenté des observations qui ont amené l'administration à réduire les rehaussements notifiés. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant, au titre des années 2015 et 2017, des rehaussements maintenus ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2019, à hauteur des montants respectifs de 5 454 euros et 15 920 euros, pénalités incluses.

3. Sa réclamation ayant été rejetée, M. B... a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2017. M. B... relève appel du jugement du 18 juillet 2024 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions de cette demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015.

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. D'une part, aux termes du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) / (...) / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service. (...) / (...) / Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. (...) ".

5. Aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée (...) au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. (...) ".

6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus.

7. D'autre part, aux termes du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code gén7éral des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. Pour l'application de la première phrase en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement. ".

8. Ces dispositions, qui sont claires de sorte qu'il n'est pas nécessaire de se reporter aux travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, autorisent l'administration à remettre en cause, au motif que les entreprises exploitantes ne sont pas à jour de leurs obligations fiscales et sociales, la réduction d'impôt sous laquelle l'auteur d'un tel investissement a entendu placer celui-ci. De la lettre même de ces dispositions, le respect de cette condition doit être apprécié à la date de réalisation de chaque investissement. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts.

9. Ainsi qu'il a été dit, pour remettre en cause la réduction d'impôt dont M. B... avait entendu bénéficier, au titre de l'année 2015, à raison des investissements productifs réalisés par les SNC au capital desquelles l'intéressé avait souscrit, l'administration a estimé que quatre des sociétés exploitantes des équipements acquis dans ce cadre, à savoir les sociétés Piccione Optic, Solar Dom, Solution Occaz et EEBTP, n'étaient pas à jour de leurs obligations fiscales aux dates auxquelles elles avaient été mises à même d'en débuter l'exploitation effective.

10. Au vu des observations produites par M. B... sur la proposition de rectification qui lui avait été adressée le 20 novembre 2018, l'administration a accepté de regarder la société Piccione Optic comme à jour de ses obligations fiscales à la date à laquelle celle-ci avait été mise à même d'exploiter l'investissement la concernant et a renoncé en conséquence à la réintégration de la réduction d'impôt correspondante.

11. S'agissant des autres sociétés, il résulte de l'instruction, et notamment des éléments d'information dont fait état la ministre, que la société Solution Occaz n'avait acquitté, à la date du 17 avril 2015 à laquelle le respect de ses obligations fiscales doit être apprécié compte tenu de la forme juridique de cette société, ni le montant dû par elle au titre de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2013, ni les pénalités dont avait été majorée la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle cette société avait été assujettie au titre de l'année 2013.

12. La société Solar Dom n'avait quant à elle acquitté, à la date du 15 avril 2015 à laquelle sa situation au regard de ses obligations fiscales doit être appréciée, ni le montant dont elle était redevable au titre de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2014, ni la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2013, en droits comme en pénalités.

13. Enfin, la société EEBTP n'avait acquitté, à la date du 3 novembre 2015 à laquelle le respect de ses obligations fiscales doit être apprécié, ni les pénalités dont avait été majorée la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2013, ni la cotisation, en droits et pénalité, d'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2014, ni les pénalités de recouvrement mises à sa charge à raison du paiement tardif de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable au titre de la période correspondant à l'année 2014.

14. En se prévalant des attestations de régularité fiscale qu'il a produites devant le tribunal administratif, présentant la situation de la société Solution Occaz au 31 décembre 2014, la situation de la société Solar Dom au 31 décembre 2013 et celle de la société EEBTP au 31 décembre 2014 en ce qui concerne le dépôt des déclarations afférentes à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que le paiement de ces impositions, M. B... n'apporte pas de contradiction probante aux éléments d'information avancés par la ministre, lesquels sont de nature à établir que ces trois sociétés ne pouvaient pas être regardées, aux dates auxquelles leur situation devait être appréciée compte tenu de leur forme juridique, comme étant à jour de leurs obligations fiscales au sens du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts.

15. Dans ces conditions, l'administration était fondée à remettre en cause, pour ce motif, la réduction d'impôt dont M. B... avait entendu bénéficier à raison des investissements correspondants, souscrits par lui au titre de l'année 2015.

En ce qui concerne l'invocation de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

16. M. B... invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations des paragraphes n° 1 et n° 80 de la doctrine administrative publiée le 15 mars 2013 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-DJC-ARF, dont l'objet est d'expliciter les conditions dans lesquelles une attestation de régularité peut être sollicitée, auprès de l'administration, par une entreprise et utilisée par elle pour justifier de sa situation au regard de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, de même que les modalités de dépôt et d'examen des demandes de délivrance de telles attestations.

17. Toutefois, et en tout état de cause, les sociétés exploitantes des équipements visés par les investissements en cause n'entrent pas dans les prévisions de ces énonciations, de sorte que la condition de conformité à la doctrine administrative n'est pas remplie.

18. Enfin, la circonstance que l'annexe comportant la liste des pièces à joindre à toute demande d'agrément pour l'aide fiscale aux investissements outre-mer ferait référence à de telles attestations demeure, par elle-même, sans incidence sur l'issue du présent litige, qui n'a aucunement trait à un refus d'agrément, mais à la remise en cause d'une réduction d'impôt se rapportant à des investissements réalisés en outre-mer et non subordonnés à un agrément.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2015.

Sur les frais de procédure :

20. Par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions que M. B... présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre chargée des comptes publics

Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,

Signé : M. HeinisLe président de la formation de jugement,

F.-X. Pin

La greffière,

Signé : S. Cardot

La greffière,

E. Héléniak

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Sophie Cardot

1

2

N°24DA01905

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01905
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;24da01905 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award