Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1989, présentée par la société MAYOR dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ;
La société MAYOR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981,
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 avril 1955 ;
Vu le décret n° 55-594 du 20 mai 1955 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 :
- le rapport de M. JULLIEN, président- rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société "Moulinages Franc" a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices 1980 à 1983 ; que le vérificateur a compris dans les résultats de chacun des exercices 1980 à 1981 la somme de 400 000 francs dont le total correspond à l'aide qui a été accordée par l'Etat à cette société en vertu d'une convention signée le 9 décembre 1980 à l'effet de permettre à cette dernière de reconstituer son potentiel d'activité à la suite des dommages causés à ses installations par la crue de la Loire survenue le 21 septembre 1980 ; que, pour demander la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société "Moulinages Franc" a été assujettie au titre des exercices 1980 et 1981 à raison de l'intégration dans ses résultats des deux fractions de l'aide ci-dessus évoquée, la société MAYOR qui a absorbé la société "Moulinages Franc" soutient que, à concurrence de 55 % de son montant l'aide litigieuse représentait une subvention d'équipement au sens des dispositions de l'article 42 septies du code général des impôts et, à défaut, que le montant de l'aide devait être rattaché dans sa totalité à l'exercice 1980 conformément aux dispositions de l'article 38-2 du même code ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42 septies du code général des impôts : "1. Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement. Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations ..." ; que ces dispositions sont issues de l'article 6 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 pris en application de la loi du 2 avril 1955 habilitant le gouvernement à prendre par décrets toutes mesures tendant à favoriser la mise en valeur des régions qui souffrent de sous-emploi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la convention conclue entre l'Etat et la société "Moulinages Franc" que l'aide accordée à cette dernière avait pour objet de rétablir son potentiel d'activité en lui permettant d'effectuer les travaux de réparation de bâtiments et de matériels, d'acheter les machines et outillages à remplacer, de reconstituer les stocks et de rembourser les pertes sur les marchandises appartenant à la clientèle ; qu'ainsi, cette aide qui avait pour finalité de sauvegarder l'activité économique de la région en permettant notamment à la société de reconstituer son potentiel de production avait le caractère d'une subvention d'équipement au sens de l'article 42 septies précité, alors même qu'elle a, par le remplacement des machines et outillages endommagés, été utilisée non pour accroître le potentiel de production de l'entreprise mais seulement pour remplacer des machines et outillages endommagés par l'inondation ; que, par suite, ladite société a pu, à bon droit, exclure des résultats des exercices 1980 et 1981, la fraction qu'elle a évaluée sans être contredite, à 55 % du montant de l'aide reçue qu'elle a utilisée pour réaliser ces acquisitions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MAYOR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er juin 1989 est annulé.
Article 2 : La société MAYOR est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981.