Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1989 présentée pour : Mme Juliette Z..., demeurant "La Madeleine" à PUYRICARD (13540), Mme Suzanne Z..., demeurant "La Madeleine" à PUYRICARD (13540), Mme Michèle Z... épouse X..., demeurant ..., par maître Francis GIURATO, avocat à la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE ;
Mmes Z... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE ne leur a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Roger Z... a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et, en ce qui concerne l'année 1980, à raison d'une plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un bien immobilier et a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ainsi que du complément de taxe professionnelle qui lui a été assigné au titre de l'année 1982,
2°) de leur accorder la décharge des impositions restant en litige,
3°) d'ordonner la restitution des acomptes déjà perçus, avec intérêts au taux légal à compter de la date du versement,
4°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 25 000 francs au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; elles soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'irrégularité de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. Z... engagée avant que celui-ci ait reçu l'avis de vérification, avait été sans influence sur la procédure d'établissement des impositions contestées dès lors que ce sont les éléments découverts au cours de cette vérification qui ont permis à l'administration de mettre en oeuvre la procédure de rectification d'office ; que s'agissant de la taxation de la plus-value réalisée en 1980, l'administration n'établit pas qu'elle a reconstitué cette plus-value par d'autres moyens que la vérification irrégulière ; qu'en outre les premiers juges n'ont tenu aucun compte de l'erreur commise par un contribuable âgé qui a opéré une confusion dans ses déclarations entre les recettes et les bénéfices ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 :
- le rapport de M. JULLIEN, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux compris dans les bases de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1979 à 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce, "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années sousmises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé le 31 mars 1983 à M. Roger Z... qui exerçait l'activité de guérisseur-magnétiseur à PUYRICARD (Bouches-du-Rhône) un avis de vérification de comptabilité portant en matière de bénéfices non commerciaux sur les années 1979 à 1982 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la même période ; que les opérations de vérification ont débuté le 18 avril 1983 et ont été interrompues le jour même après que le vérificateur eut constaté que le contribuable ne tenait aucun document comptable, pour reprendre le 20 avril 1983 date à laquelle le vérificateur s'est fait présenter les relevés des comptes bancaires et postaux du contribuable auquel il a adressé un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble daté du même jour et dont M. Z... a accusé réception le 22 avril 1983 ; que les comptes bancaires et postaux présentés étant utilisés tant pour les besoins personnels du contribuable que pour ses besoins professionnels, le vérificateur a donc eu la possibilité, avant même la réception par M. Z... de l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, d'engager des recherches liées à cette vérification sans que l'intéressé ait disposé au préalable d'un nouveau délai lui permettant de se préparer à répondre sur le nouveau terrain choisi par l'administration et notamment de faire appel à un conseil de son choix ; qu'ainsi la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble a été irrégulière ;
Considérant toutefois que cette irrégularité est sans influence sur la légalité du complément d'impôt sur le revenu litigieux dès lors qu'il précède exclusivement des redressements opérés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, lesquels trouvent leur origine dans une vérification de comptabilité dont la régularité n'est pas contestée ; que, dès lors le moyen tiré de ce que les redressements dont s'agit ont été établis sur une procédure irrégulière, ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne la taxation de la plus-value réalisée en 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article L 66 du livre des procédures fiscales, "Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas .... déclaré en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L 67 ..." et qu'aux termes de ce dernier article "La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... n'a pas déclaré la plus-value qu'il a réalisée en 1980 à l'occasion de la cession d'une maison située à SAINT-JEAN CAP Y... ; qu'il n'a pas régularisé sa situation en dépit de deux mises en demeure qui lui ont été adressées respectivement les 25 août 1981 et 18 janvier 1982 dont il ressort clairement des pièces du dossier qu'elles sont parvenues à leur destinataire malgré l'erreur commise en ce qui concerne le prénom de ce dernier ; que, par suite, l'administration était en droit de taxer d'office l'intéressé à raison de la plus-value en cause ; que, la situation de taxation d'office dans laquelle se trouvait le contribuable n'ayant pas été révélée par la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a fait ultérieurement l'objet, le moyen tiré de l'irrégularité de cette vérification est aussi inopérant au regard de l'imposition contestée ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 :
Considérant que s'agissant d'un litige relatif à la taxe sur la valeur ajoutée le service était en droit de rechercher si les comptes bancaires et postaux de M. Z... avaient ou non enregistré des recettes professionnelles, sans être tenu de procéder à une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ;
En ce qui concerne la taxe professionnelle de l'année 1982 :
Considérant que l'irrégularité affectant la vérification de situation fiscale d'ensemble est, en tout état de cause, sans influence sur la procédure d'établissement de l'imposition à la taxe profession-nelle ;
Sur les pénalités :
En ce qui concerne la taxation de la plus-value :
Considérant qu'en vertu de l'article 1733 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, en cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont assortis d'une majoration au taux de 100 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification d'une deuxième mise en demeure d'avoir à produire cette déclaration ;
Considérant que M. Z... n'ayant pas produit comme il a été dit plus haut, la déclaration de plus-value malgré les deux mises en demeure qui lui ont été faites, ses héritiers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les droits mis à sa charge ont été assortis d'une majoration au taux de 100 % ;
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 dans sa rédaction alors en vigueur, " 1... Lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de - 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus." et qu'aux termes de l'article 1731 du même code, "En ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, les insuffisances, les inexactitudes ou omissions mentionnées à l'article 1728 donnent lieu, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, à l'application d'une amende fiscale égale au double des majorations prévues à l'article 1729 ..." ;
Considérant que l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment l'importance des redressements par rapport aux sommes déclarées ainsi que le caractère systématique des minorations de recettes ne permettent pas d'admettre la bonne foi du contribuable ; que, par suite, c'est à bon droit que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ce dernier a été assujetti dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ont été assorties d'une majoration de 50 % et que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée rappelés ont été assortis d'une majoration de 100 % ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que Mmes Z... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE n'a fait que partiellement droit à la demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Roger Z... a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner l'Etat à payer à Mmes Z... une somme au titre des frais exposés par elles et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mmes Z... est rejetée.