Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... et Mme G... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals a délivré à la société Bardet Promotion un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de trente lots.
Par un jugement n° 1603404 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2019, M. et Mme B..., représentés par la SELARL Eydou Modelski Vercors Avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2018 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 20 janvier 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le permis méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le projet étant susceptible d'entraîner des risques de ruissellement sur la parcelle voisine, cadastrée B n° 467, dont ils sont propriétaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2019, la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir ;
- le moyen n'est pas fondé.
La requête a été communiquée à la société Bardet Promotion qui n'a pas produit d'observations.
La clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2019, par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me H..., représentant M. et Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 janvier 2016, le maire de Saint-Barthélémy-de-Vals a délivré à la société Bardet Promotion un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de trente lots. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 6 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
3. M. et Mme B... soutiennent que la réalisation du lotissement projeté est de nature à entraîner un ruissellement des eaux pluviales sur la parcelle cadastrée B n° 467 dont ils sont propriétaires, située en contrebas, à une soixantaine de mètres de distance, en partie dans une zone identifiée comme humide par l'étude environnementale réalisée en 2014 lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme. Toutefois, le règlement du lotissement joint à la demande de permis précise que les eaux pluviales des constructions 1 à 7 seront déversées dans le ruisseau de la Cancette, dont le cours est éloigné du terrain des requérants et dont il n'est pas allégué au demeurant qu'il n'aurait pas la capacité pour prendre en charge ces eaux, tandis que les eaux des autres constructions et parties communes seront dirigées vers un ou plusieurs ouvrages d'infiltration ou de stockage. Dans ces conditions, et en l'absence de toute démonstration des requérants de ce que les ouvrages envisagés ne pourraient empêcher un ruissellement significatif des eaux pluviales sur les terrains d'amont, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délivrant le permis d'aménager en litige, le maire de Saint-Barthélémy-de-Vals a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals, qui n'est pas partie perdante, la somme que demandent M. et Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Saint Barthélémy de Vals.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B... verseront à la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et Mme G... B..., à la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals et à la société Bardet Promotion.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme F... I...-B..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme E... D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2019.
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N° 19LY00072