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07/11/2019 | FRANCE | N°19LY00645

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 07 novembre 2019, 19LY00645


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... H... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2018 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1806537 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requ

te enregistrée le 18 février 2019 et un mémoire enregistré le 2 octobre 2019, le préfet de la Savoie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... H... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2018 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1806537 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 février 2019 et un mémoire enregistré le 2 octobre 2019, le préfet de la Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande de Mme H... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'a pas méconnu le 6° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens invoqués devant le tribunal ne sont pas fondés ;

- il n'a pas méconnu l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2019, Mme H... demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de la Savoie ;

2°) que le préfet de la Savoie lui délivre un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnaît le 6° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;

- le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Mme H... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Savouré, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme H..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 3 avril 1980, déclare être entrée en France le 16 mars 2015 avec ses deux enfants. Elle a présenté une demande d'asile rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juin 2016. Au cours de l'instruction de sa demande, elle a donné naissance au jeune B... le 2 avril 2015. Ce dernier a obtenu la nationalité française à la suite de sa reconnaissance par un ressortissant français, M. F.... Mme H... a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement du 6° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 18 novembre 2016 au 17 novembre 2017. Ayant toutefois estimé que la reconnaissance de paternité était frauduleuse, le préfet de la Savoie, par arrêté du 10 septembre 2018, a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Le préfet de la Savoie interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Sur le moyen retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ses compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 21 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait.

4. L'entrée en France de Mme H..., le 16 mars 2015 précède de moins de trois semaines la naissance du jeune B..., le 2 avril 2015. L'intéressée et M. F... n'ont jamais eu de vie commune. Si Mme H... a indiqué évasivement avoir connu M. F... en Angola, l'avoir rencontré " par hasard " à la gare de Lyon-Part-Dieu en 2014 et avoir conçu l'enfant à cette occasion, elle ne fait état d'aucun élément venant corroborer ses allégations, rendues d'autant moins crédibles par le fait que son récit et celui de M. F... comportent des contradictions. M. F..., qui est, quant à lui, père de six enfants qu'il déclare avoir eus avec sa compagne, a reconnu sept autres enfants de mères différentes et en situation irrégulière, dont trois entre le 3 juin 2015 et le 22 septembre 2015. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de la Savoie établit le caractère frauduleux de la reconnaissance du jeune B.... Par suite, c'est à tort que le tribunal a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme H... devant le tribunal administratif de Grenoble et en appel.

Sur les autres moyens :

6. Mme H..., qui ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, n'est pas fondée à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie conformément à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale. "

9. Mme H... n'était entrée en France que depuis trois ans à la date de l'arrêté litigieux. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en République démocratique du Congo. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusque l'âge de trente-cinq ans et où résident une de ses enfants, sa mère et quatre frères et soeurs. Dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté litigieux. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme H... ainsi que les conclusions que cette dernière présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mme H... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... H... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chambéry.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme C..., présidente,

Mme E..., première conseillère,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2019.

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N° 19LY00645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00645
Date de la décision : 07/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : OGER GÉRALDINE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-07;19ly00645 ?
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