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19/11/2019 | FRANCE | N°19LY01315

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 19 novembre 2019, 19LY01315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1802192 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions et enjoint à la préf

te de l'Allier de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1802192 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions et enjoint à la préfète de l'Allier de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 avril 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 juin 2019, la préfète de l'Allier demande à la cour d'annuler ce jugement du 7 mars 2019 et de rejeter les conclusions de la demande de M. B....

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa décision était entachée d'une erreur de fait, aucun cachet sec n'étant présent sur les documents produits par M. B..., ce dont elle a pu déduire l'absence de légalisation des actes d'état-civil produits ;

- les documents produits par M. B... pour justifier de son état-civil étant frauduleux, il ne justifie pas de sa minorité lorsqu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance.

Par des mémoires en défense enregistrés les 29 mai 2019 et 16 octobre 2019, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel est insuffisamment motivée et par suite irrecevable ;

- le rapport de la police aux frontières sur lequel s'est fondé la préfète de l'Allier pour refuser la délivrance d'un titre de séjour indiquait, de manière inexacte, que l'acte d'état-civil produit par M. B... ne comportait pas le tampon sec permettant de le légaliser.

Vu les autres pièces du dossier ;

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 juin 2019.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité guinéenne, qui indique être né le 24 septembre 2000, a été placé le 28 avril 2016 auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Allier, peu après son entrée en France. Le 28 août 2018, il a présenté une demande de titre de séjour, en invoquant les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 12 novembre 2018, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai. Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions. La préfète de l'Allier relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

3. Pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Allier, s'appuyant sur l'analyse faite par les services de la police aux frontières, a estimé que l'extrait du registre d'état-civil et le jugement supplétif produits par M. B... ne pouvaient fournir techniquement aucune garantie et qu'en l'absence de tampon sec apposé par le ministère des affaires étrangères de Côte-d'Ivoire, ces documents ne pouvaient être regardés comme ayant été légalisés. Toutefois, les seuls éléments relevés par les services de la police aux frontières, tirés de ce " qu'il est difficile d'être formel " sur le support de l'acte d'état-civil produit " qui ne peut fournir techniquement aucune garantie ", ne sauraient à eux seuls établir leur caractère irrégulier ou falsifié, à supposer même que ces actes n'aient pas été légalisés, ce que conteste au demeurant M. B... en produisant copie du verso des actes qui avaient été analysés par les services de la police aux frontières. Par suite, et en l'absence d'autres éléments de nature à remettre en cause les actes d'état-civil produits par l'intimé, c'est à tort que la préfète de l'Allier a refusé de délivrer le titre sollicité au motif que M. B... n'établissait pas sa minorité au moment de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. B..., que la préfète de l'Allier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel elle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète de l'Allier est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....

Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme F... G..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme E... D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2019.

2

N° 19LY01315

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01315
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BUCCI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-19;19ly01315 ?
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