Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. F... H... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2014 par lequel le maire de la commune de Colombier-Saugnieu a délivré un permis de construire à la société Rhône Saône Habitat en vue de l'édification d'un ensemble de logements et de commerces sur un terrain situé au lieudit Champ Vallet.
Par un jugement n° 1407885 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 16LY02606 du 27 mars 2018, sur appel de M. H..., la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 28 juillet 2014.
Par une décision n° 420965 du 24 avril 2019, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon, qui l'a enregistrée sous le n° 19LY01568.
Procédure devant la cour avant et après le renvoi du Conseil d'Etat
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 25 juillet 2016, le 9 janvier 2018 et le 22 janvier 2018, puis, après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, le 19 août 2019, M. F... H..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mai 2016 ;
2°) d'annuler le permis de construire du 28 juillet 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Colombier-Saugnieu la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire puisque le tribunal a écarté son moyen tiré de l'illégalité du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Colombier-Saugnieu en se fondant sur les dispositions de l'article L. 121-8 devenu L. 600-12 du code de l'urbanisme, alors que ces dispositions n'étaient pas invoquées par les défendeurs ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de ce que le permis est illégal car il ne comprenait pas, s'agissant du bâtiment devant être démoli, l'attestation du pétitionnaire certifiant qu'il remplissait les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis et de ce que les pétitionnaires devaient être autorisés par le conseil municipal à demander le permis de démolir ;
Sur la légalité du permis de construire :
- la décision en litige a été prise en méconnaissance de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme dans la mesure où le projet impliquait des démolitions qui n'ont pas été mentionnées dans le dossier de demande de permis et n'ont pu, de ce fait, être autorisées ;
- le permis est illégal car il ne comprenait pas, s'agissant du bâtiment devant être démoli, l'attestation du pétitionnaire certifiant qu'il remplissait les conditions définies à l'article R 423-1 pour déposer une demande de permis ;
- une commune ne peut démolir un bâtiment qui lui appartient qu'à la suite d'une délibération du conseil municipal, en conséquence, les pétitionnaires devaient être autorisés par le conseil municipal à demander le permis de démolir ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité des dispositions de l'article UD-7 du règlement du PLU en ce que ces dispositions sont insuffisamment précises, dénaturent le caractère de la zone, ne sont pas conformes au rapport de présentation du plan local d'urbanisme, méconnaissent l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme et sont contraires aux dispositions du droit privé ; les dispositions antérieures remises en vigueur font obstacle à la construction dès lors que le terrain ait été antérieurement classé en zone non constructible (NAda) ;
- le permis méconnaît l'article UD-3 du plan local d'urbanisme qui prévoit que les véhicules doivent pouvoir faire demi-tour ;
- le permis a été délivré en méconnaissance des articles AU1-7 et UD-7 du règlement du PLU, du fait de la hauteur excessive des constructions en limite de propriété ;
- le permis méconnaît les articles AUI-12 et UD-12 du règlement du PLU qui prévoit que le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques, alors que dix places doivent être rétrocédées à la commune ;
- le projet porte atteinte à sa propriété, et notamment à son ensoleillement ;
- les conditions dans lesquelles le bien appartenant à sa voisine a été préempté ne sont pas régulières.
Par des mémoires enregistrés le 15 décembre 2016 et le 25 janvier 2018, puis, après le renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, le 23 mai 2019 et le 29 août 2019, la commune de Colombier-Saugnieu, représentée par Me D..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation partielle du permis en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Colombier-Saugnieu soutient que :
- les moyens qu'il avait soulevés devant le tribunal et ceux qu'il a soulevés en appel ne sont pas fondés ;
- si la cour devait retenir le moyen tiré de ce que le projet devait faire l'objet d'un permis de démolir, il conviendrait de constater que la pétitionnaire a obtenu, par arrêtés du 4 juillet 2019 un permis de construire modificatif et un permis de démolir, étant précisé que le nouveau plan local d'urbanisme prévoit que les démolitions ne sont pas soumises à permis ;
- si la cour devait retenir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article AU1-7 du plan local d'urbanisme, il conviendrait de ne prononcer qu'une annulation partielle, M. H... n'étant recevable à contester le permis de construire litigieux qui est divisible qu'en tant qu'il autorise la construction du bâtiment E situé au droit de sa propriété ;
- si la cour devait retenir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article AU1-12 du plan local d'urbanisme, il conviendrait de ne prononcer qu'une annulation partielle, ce vice ne concernant qu'une partie du projet.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2018, la société Rhône Saône Habitat, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Rhône Saône Habitat soutient que les moyens soulevés par M. H... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 octobre 2019, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 12 novembre 2019, la cour administrative d'appel a informé les parties de ce que la cour était susceptible, après avoir constaté l'illégalité du permis de construire au vu des dispositions de l'article UD-3 du règlement du plan local d'urbanisme, de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et les a invitées à présenter leurs observations.
Par courriers en date du 18 novembre 2019 et du 3 décembre 2019, la commune de Colombier-Saugnieu a présenté ses observations sur ce courrier. Elle fait valoir que le projet ne méconnaît pas l'article UD-3 du plan local d'urbanisme.
Par courrier en date du 28 novembre 2019, M. H... a présenté ses observations sur ce courrier. Il fait valoir que les dispositions du plan local d'urbanisme sont méconnues.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I..., première conseillère,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- les observations de Me B..., représentant M. H... et les observations de Me D..., représentant la commune de Colombier-Saugnieu ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 9 décembre 2019 présentée par la commune de Colombier-Saugnieu ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 juillet 2014, le maire de Colombier-Saugnieu a délivré à la société Rhône Saône Habitat un permis de construire en vue de l'édification de dix-neuf logements individuels, accolés par deux ou trois, et d'un immeuble collectif sur deux niveaux comprenant des commerces au rez de chaussée et quatre logements à l'étage. Par un jugement du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. H..., voisin du projet litigieux, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire. Par un arrêt du 27 mars 2018, la cour administrative d'appel de Lyon, sur l'appel de M. H..., a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 28 juillet 2014. Par une décision du 24 avril 2019, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon, qui l'a enregistrée sous le n° 19LY01568.
Sur la régularité du jugement :
2. Dans son mémoire enregistré le 1er février 2016 devant le tribunal, M. H... a présenté deux nouveaux moyens tirés de ce le permis était illégal car il ne comprenait pas, s'agissant du bâtiment devant être démoli, l'attestation du pétitionnaire certifiant qu'il remplissait les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis et de ce que les pétitionnaires devaient être autorisés par le conseil municipal à demander le permis de démolir. Le tribunal, qui n'a pas répondu à ces moyens, ne les a pas visés. Par suite, le jugement doit, pour ce motif, être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer, et par là, de statuer en qualité de juge de première instance, et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. H....
Sur la légalité du permis de construire délivré le 28 juillet 2014 :
En ce qui concerne l'absence de permis de démolir :
4. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme: " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 421-6 du même code, " Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. ". L'article L. 451-1 du même code dispose que : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. " Aux termes de l'article R. 421-27 du même code : " Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. " Aux termes de l'article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement ". L'article A. 424-16 du même code dispose que si le projet prévoit des démolitions, le panneau d'affichage de l'autorisation doit indiquer la surface du ou des bâtiments à démolir. L'article UD-2 du règlement du plan local d'urbanisme de Colombier-Saugnieu applicable au jour de la délivrance du permis de construire prévoyait que " Les démolitions sont soumises à permis de démolir ".
5. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsqu'un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d'un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. D'autre part, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l'objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. Est par elle-même sans incidence la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants.
6. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
7. En l'espèce, alors que le terrain d'assiette de l'opération supportait une ancienne grange, située sur la parcelle cadastrée D n° 1243, classée en zone UDm du plan local d'urbanisme, qui devait, pour les besoins de l'opération, être démolie et que la demande de permis de construire initiale, qui n'était pas accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, ne mentionnait pas explicitement que le pétitionnaire entendait solliciter cette autorisation, le pétitionnaire a, le 18 juin 2019, déposé une demande de délivrance d'un permis de démolir ainsi qu'une demande de permis de construire modificatif à la commune. Ces deux permis ont été accordés le 4 juillet 2019, étant précisé que les nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme ne soumettent plus à permis les démolitions se trouvant dans cette zone. Par suite, M. H... ne peut plus utilement soutenir que le permis initial du 28 juillet 2014 méconnaît les dispositions citées au point 4.
8. Pour les mêmes motifs, il ne peut utilement faire valoir que le dossier de demande de permis de démolir initialement présenté ne comprenait pas l'attestation du pétitionnaire certifiant qu'il remplissait les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis de démolir. Le dossier de demande de permis de construire modificatif et de demande de permis de démolir comprenait cette attestation. Il ne peut pas non plus, pour les mêmes motifs faire valoir que le pétitionnaire aurait dû être autorisé, lors du dépôt du premier dossier de demande, par le conseil municipal, à demander un tel permis.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité des dispositions de l'article UD-7 du plan local d'urbanisme en ce qu'elles prévoient une exception :
9. Aux termes de l'article UD-7 du règlement du plan local d'urbanisme de Colombier-Saugnieu alors en vigueur, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " En opposition à l'article R123-10-1, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l'intérieur de l'opération. / La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à quatre mètres. / La construction de bâtiment dont la hauteur sur la limite séparative ne dépasse pas 3,50 mètres est autorisée. / Une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée pour : / (...) • Pour des lotissements ou opérations groupées comportant au moins cinq logements; (...). ". Ces dispositions sont rendues applicables à la zone AU1 en vertu de l'article AU1-7 de ce règlement.
10. En premier lieu, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme alors en vigueur, reprises en substance à l'article L. 152-3, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Aux termes de l'article R. 123-21 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le règlement du plan doit : " b) Edicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et autres constructions (...) ".
11. Le règlement d'un plan local d'urbanisme doit fixer des règles précises d'implantation. Le règlement peut contenir des dispositions permettant de faire exception aux règles générales d'implantation qu'il fixe, notamment afin de permettre une intégration plus harmonieuse des projets dans le milieu urbain environnant. Ces règles d'exception doivent alors être suffisamment encadrées, en particulier par la définition des catégories de constructions susceptibles d'en bénéficier, sans préjudice de la possibilité d'autoriser des adaptations mineures en vertu de l'article L. 123-19-1 du code de l'urbanisme.
12. Il ressort des pièces du dossier que l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme, après avoir fixé des règles d'implantation des constructions par rapport aux limites parcellaires, en imposant le respect de distances minimales de retrait, dispose que : " Une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée pour : (...) / des lotissements ou opérations groupées comportant au moins cinq logements (...) ". Ces dispositions, fondement du permis de construire contesté, définissent précisément les catégories de constructions susceptibles de bénéficier de cette règle d'exception.
13. En deuxième lieu, il ne ressort des pièces du dossier ni que cette règle d'exception dénaturerait le caractère de la zone en permettant un projet non conforme à l'esthétique et au développement durable ainsi qu'une densification au mépris des règles de prospect, ni qu'elle ne serait pas conforme au rapport de présentation.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) / 7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; / Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ".
15. La règle d'exception, qui a défini précisément les catégories de construction susceptibles d'en bénéficier, n'a pas, au sens de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, créé de nouvelles catégories de destination pour lesquelles seraient prévues des règles spécifiques. Par suite, M. H..., qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme, non applicables au plan local d'urbanisme de Colombiers Saugnieu, n'est pas fondé à soutenir que l'article UD-7 méconnaîtrait l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme.
16. En quatrième lieu, les autorisations d'urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers, M. H... n'est pas fondé à soutenir que cette exception méconnaîtrait les règles d'implantation des bâtiments issues du droit privé, notamment la " servitude du tour d'échelle ".
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme :
17. En premier lieu, aux termes de l'article UD-3 du règlement du plan local d'urbanisme de Colombier-Saugnieu alors en vigueur : " Dans le cas d'opérations de plus de 5 logements, les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour ". Ces dispositions sont rendues applicables à la zone AU1 en vertu de l'article AU1 3 du même règlement.
18. Il ressort des pièces du dossier que l'opération projetée, qui consiste en la création de plus de cinq logements, prévoit la création d'une voie en impasse. A l'extrémité de cette voie en impasse un espace a été aménagé pour permettre le retournement des véhicules. Compte tenu des dimensions de cet espace, il permet aux véhicules, y compris d'incendie et de secours, de manoeuvrer afin de faire demi-tour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD-3 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme citées au point précédent, qui n'imposent pas que le demi-tour se fasse sans manoeuvre, manque en fait.
19. En deuxième lieu, il résulte de l'article UD-7 du règlement du plan local d'urbanisme de Colombier-Saugnieu alors en vigueur, tel que cité au point 9, qu'une implantation différente de celle mentionnée dans cet article peut être acceptée pour les opérations groupées comportant au moins cinq logements. Ces dispositions, qui sont rendues applicables à la zone AU1 en vertu de l'article AU1-7 de ce règlement, doivent s'apprécier au regard du projet pris dans son ensemble.
20. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux porte sur la construction par la société Rhône Saône Habitat de plusieurs bâtiments, desservis par la même voie et comprenant 23 logements. En outre, et contrairement à ce qu'allègue M. H..., il ressort du formulaire CERFA de demande de permis que le dossier de demande de permis de construire comprenait un plan de division ainsi que le projet de constitution d'une association syndicale de futurs propriétaires. Par suite, le projet concernait une opération groupée comportant au moins cinq logements et pouvait, dès lors, faire l'objet d'une implantation différente de celle prévue à l'article UD-7 du plan local d'urbanisme. L'exception prévue à ce titre par l'article UD 7 permet, contrairement à ce qui est soutenu, non de simples adaptations, mais d'implanter les immeubles qui en bénéficient aussi bien sur la limite séparative qu'à moins de quatre mètres de celle-ci, et cela sans autre limitation de hauteur que celle prévue par l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme, dont la méconnaissance n'est pas alléguée. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis litigieux méconnaîtrait l'article UD-7 du plan local d'urbanisme doit être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l'article UD-12 du règlement du plan local d'urbanisme de Colombier-Saugnieu alors en vigueur, rendu applicable à la zone AU1 en vertu de l'article AU1-12 du même règlement : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. / (...) chaque logement nouveau doit comporter deux places de stationnement en dehors du domaine public, sauf logement locatif social où 1 place minimum est à aménager par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l'Etat ".
22. Il ressort du dossier de demande de permis de construire, et notamment de la notice descriptive, que le projet litigieux, qui consiste en l'édification de vingt-trois logements sociaux ainsi que de commerces, prévoit la création de trente-trois places de stationnement. Vingt-trois places de stationnement ont été créées pour les logements locatifs sociaux, ce qui est conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme, tandis que dix places sont destinées aux commerces, ce qui est suffisant. S'il a été prévu que ces dix places seraient rétrocédées à la commune qui envisage l'installation d'une maison médicale de santé dans la partie commerciale, ces places situées le long de la voie interne du projet, ouverte à la circulation publique, ne sont pas situées sur les voies publiques au sens des dispositions précitées du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles UD-12 et AU1-12 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
23. En quatrième lieu, l'article UD-14 du règlement du plan local d'urbanisme de Colombier-Saugnieu ne fixe aucun coefficient d'occupation des sols dans le secteur UDm. A... vertu de l'article AU1-14 du même règlement, le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,25 dans le secteur AU1d.
24. Il ressort des indications non contestées du formulaire de demande de permis de construire que l'opération projetée entraîne la création d'une surface de plancher de 2 005,93 mètres carrés. L'arrêté attaqué mentionne quant à lui par erreur que le projet litigieux porte sur la création d'une surface de plancher de 5 996,90 mètres carrés, alors que cette surface correspond en réalité à la superficie du terrain d'assiette du projet. Toutefois, un permis de construire n'ayant pour effet que d'autoriser l'édification de constructions conformes aux plans déposés, l'erreur matérielle ainsi relevée, d'où ne saurait résulter pour la société Rhône Saône Habitat un quelconque droit acquis à construire, indépendamment des prévisions de son propre projet, une surface de plancher supérieure à 2 005,93 mètres carrés, demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. M. H... ne démontre pas que, compte tenu de la surface de plancher effectivement créée, le projet critiqué entraînerait " un dépassement des limites autorisées pour la construction ".
En ce qui concerne les autres moyens :
25. Les autorisations d'urbanisme étant délivrées sous réserve du droit des tiers, M. H... ne peut utilement faire valoir à l'encontre de l'arrêté litigieux que le projet porterait atteinte à sa propriété, et notamment à son ensoleillement.
26. Il ne peut utilement faire valoir, à l'encontre du permis de construire, que les conditions dans lesquelles le bien appartenant à sa voisine a été préempté ne seraient pas régulières.
27. Les mentions portées sur le panneau d'affichage du permis sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du permis de construire lui-même.
28. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les demandes subsidiaires présentées en défense, que M. H... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2014 par lequel le maire de la commune de Colombier-Saugnieu a délivré un permis de construire à la société Rhône Saône Habitat en vue de l'édification d'un ensemble de logements et de commerces sur un terrain situé au lieudit Champ Vallet.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Colombier-Saugnieu qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. H... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. H... une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions à verser à la commune de Colombier-Saugnieu et à la société Rhône Saône Habitat.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 12 mai 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. H... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Colombier-Saugnieu et la société Rhône Saône Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... H..., à la société Rhône Saône Habitat et à la commune de Colombier-Saugnieu.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme C..., présidente-assesseure,
Mme I..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 15 janvier 2020.
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N° 19LY01568