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20/02/2020 | FRANCE | N°18LY01682

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 février 2020, 18LY01682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme A... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de La Perrière sur leur demande préalable d'indemnisation, d'ordonner sous astreinte de 350 euros par jour de retard la destruction de la partie de la voie publique communale empiétant sur leur propriété et de condamner in solidum la commune de La Perrière, devenue la commune de Courchevel le 1er janvier 2017, et son assureur,

la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à leur payer une indemnité de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme A... D... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de La Perrière sur leur demande préalable d'indemnisation, d'ordonner sous astreinte de 350 euros par jour de retard la destruction de la partie de la voie publique communale empiétant sur leur propriété et de condamner in solidum la commune de La Perrière, devenue la commune de Courchevel le 1er janvier 2017, et son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à leur payer une indemnité de 180 352,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2015, en réparation des conséquences dommageables des travaux de réfection de la voie communale route du Plan des Fontaines et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1506873 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a condamné in solidum la commune de Courchevel et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. C... et à Mme D... épouse C... une indemnité de 5 404,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2015 et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2018 et le 14 février 2019, M. B... C... et Mme A... D... épouse C..., représentés par la SARL Legi Rhône Alpes, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506873 du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de leur demande tendant à ce que soit ordonnée sous astreinte la destruction de la partie de la voie publique communale empiétant sur leur propriété et de réformer ce même jugement en ce que le tribunal administratif a limité à la somme de 5 404,64 euros le montant de l'indemnisation qui leur est due en réparation des conséquences dommageables des travaux de réfection de la voie communale route du Plan des Fontaines ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de La Perrière sur leur demande préalable d'indemnisation ;

3°) d'ordonner la destruction de la partie de la voie publique communale empiétant sur leur propriété sous astreinte de 350 euros par jour de retard avec remise à son niveau antérieur de la route du Plan des Fontaines par décaissement afin que leur garage et leur parc de stationnement se retrouvent au même niveau que la route ;

4°) de porter à la somme de 180 352,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2015, le montant de l'indemnité due in solidum par la commune de Courchevel et par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel et de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils sont fondés à solliciter la destruction de la partie de la voie publique communale empiétant sur leur propriété, dès lors que cet empiètement est irrégulier, en l'absence de mise en oeuvre régulière d'une procédure d'expropriation ou d'alignement ou d'institution d'une servitude, qu'une régularisation est impossible en raison de l'échec de toutes les démarches amiables et du caractère purement hypothétique de la déclaration d'utilité publique, qu'il n'est pas démontré que cette emprise irrégulière serait justifiée par l'intérêt général et que la circonstance que la construction du trottoir litigieux aurait pu être déclarée d'utilité publique ne permet pas d'établir que sa destruction serait de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général ;

- ils subissent un préjudice anormal et spécial en raison des travaux de réfection de la voie communale route du Plan des Fontaines au droit de leur propriété ;

- est établi le lien de causalité certain et direct entre les travaux communaux et les désordres affectant leur mur de soutènement ; en effet, ces désordres sont causés par une arrivée d'eau due à une buse, ouvrage public communal dont il n'est pas établi qu'elle existait avant l'édification de leur mur ; ces désordres sont accentués par les opérations de déneigement effectuées en saison hivernale par la commune, en particulier par des dépôts de neige en rive droite, ce qui accentue le renvoi du courant vers la rive gauche et leur mur de soutènement en enrochements non liés ;

- ils ont droit à une indemnité de 75 791,68 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;

- ils ont droit à une indemnité de 49 561 euros en réparation des pertes de loyers supportées entre 2012 et 2017 du fait de l'impossibilité de louer leur chalet en raison des désordres subis et de la perte de deux places de stationnement et d'un accès à leur garage due à l'empiètement irrégulier du trottoir ;

- ils ont droit à une indemnité de 50 000 euros en réparation de la perte de valeur vénale de leur propriété en raison des désordres subis et de la perte de deux places de stationnement et d'un accès à leur garage due à l'empiètement irrégulier du trottoir ;

- ils ont droit à une indemnité de 50 000 euros du fait de la résistance abusive de la commune de La Perrière, devenue la commune de Courchevel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2019, la commune de Courchevel et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, représentées par Me Le Gulludec, avocat, concluent :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire et par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement n° 1506873 du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble les a condamnées in solidum à payer à M. C... et à Mme D... épouse C... une indemnité de 5 404,64 euros, au rejet des conclusions indemnitaires de la demande de première instance de M. C... et de Mme D... épouse C... et à ce qu'un délai suffisant soit accordé à la commune pour régulariser l'empiètement du trottoir sur la propriété des époux C... ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... et de Mme D... épouse C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés ;

- la responsabilité de la commune dans les désordres affectant le mur en enrochement des époux C... n'est pas engagée ; en effet,

Ceux-ci ont fait preuve de négligence fautive dans l'entretien de leur mur ;

le rôle causal des dépôts de neige par le service communal de déneigement en rive droite du ruisseau est contestable sur le plan hydraulique, alors que le débit des ruisseaux et torrents de montagne est particulièrement faible en hiver, et n'a pas été constaté par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville ;

il résulte de la première réunion d'expertise et a été admis par l'expert que la mise en place de la buse sous la route du Plan des Fontaines, qui date de la viabilisation de la zone d'aménagement concertée, est antérieure à l'édification du mur de soutènement sur la propriété des époux C... ; il appartenait ainsi au concepteur et au constructeur de ce mur de prendre la situation des lieux et d'intégrer dans la conception du mur la présence et les caractéristiques de la buse ;

- la difficulté d'utilisation du garage de la propriété C... et de la place de stationnement située devant le garage n'a pas été constatée par l'expert ;

- les requérants n'établissent pas que la situation de leur chalet en a rendu la location impossible ou difficile ;

- la perte de valeur vénale alléguée du bien immobilier n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant ;

- la résistance abusive alléguée de la commune n'est pas établie.

Un mémoire, enregistré le 3 juin 2019 et présenté pour M. B... C... et Mme A... D... épouse C..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur,

- les conclusions de Mme Caraës, rapporteur public,

- et les observations de Me Louche, avocat, suppléant Me Le Gulludec, avocat, pour la commune de Courchevel et pour la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et Mme D... épouse C... relèvent appel du jugement n° 1506873 du 13 mars 2018 en ce que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de leur demande tendant à ce que soit ordonnée sous astreinte la destruction de la partie de la voie publique communale empiétant sur leur propriété constituée notamment d'un chalet et située au sein de la station de sports d'hiver de La Tania sur le territoire de la commune de La Perrière, devenue la commune de Courchevel le 1er janvier 2017, et a limité à la somme de 5 404,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2015, le montant de l'indemnisation mise à la charge in solidum de la commune de Courchevel et de son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, en réparation des conséquences dommageables des travaux de réfection de la voie communale route du Plan des Fontaines entrepris durant l'été 2011.

Sur les conclusions des époux C... tendant à ce que soit ordonnée sous astreinte la destruction de la partie de la voie publique communale empiétant sur leur propriété :

2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 7 janvier 2014 du juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville, qu'une très grande partie du trottoir de la route du Plan des Fontaines, réalisé durant l'été 2011 sous maîtrise d'ouvrage de la commune de La Perrière, est implantée sur la propriété de M. C... et Mme D... épouse C..., sans droit ni titre de ladite commune. Dans ces conditions, cette partie de trottoir, qui constitue un ouvrage public communal en sa qualité d'accessoire de la voie publique communale, est irrégulièrement implantée sur le terrain appartenant aux époux C.... Toutefois, la création d'un trottoir sur chaque côté de la route du Plan des Fontaines située au sein de la station de sports d'hiver de La Tania permet d'assurer la sécurité des piétons qui sont nombreux à emprunter cette portion de voie publique durant la saison hivernale et répond ainsi à un objectif d'utilité publique. Si, selon l'expert, la création du trottoir au droit de la propriété des époux C... ne permet plus en cas d'enneigement l'utilisation du garage de la propriété ni de la place de stationnement devant le garage en raison de l'augmentation de la pente, cette atteinte à la propriété privée n'est pas telle qu'elle retire à la création du trottoir son caractère d'utilité publique. Dès lors, ladite implantation irrégulière est susceptible de faire l'objet d'une régularisation par une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique qui peut être encore engagée par la commune de Courchevel. Par suite, M. C... et Mme D... épouse C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de leur demande tendant à ce que soit ordonnée sous astreinte la destruction de la partie de la voie publique communale empiétant sur leur propriété.

Sur la responsabilité de la commune de La Perrière et la réparation des préjudices :

4. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

En ce qui concerne les désordres affectant le mur en enrochements de la propriété des époux C... :

5. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise prescrite par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville, que les désordres, affectant le mur en enrochements non liés situé au bas de la propriété des époux C... et consistant en une érosion des matériaux de remplissage derrière le mur et un tassement de surface à son arrière, ont pour cause principale un défaut de conformité aux règles de l'art de la conception du mur, dont l'édification est bien postérieure à la viabilisation du lotissement et notamment à la mise en place sous la route du Plan des Fontaines d'une buse permettant l'écoulement d'un ruisseau, ainsi qu'il ressort de la page 5 du rapport d'expertise et contrairement à ce que soutiennent les requérants, ledit mur n'étant pas parallèle à la buse du ruisseau, ce qui provoque une arrivée au pied du mur de l'eau en sortie de la buse, un affouillement entre et à l'arrière des blocs du mur et ainsi une déstabilisation du mur. Cette faute de conception est opposable à M. C... et à Mme D... épouse C..., devenus propriétaires en 2010 de l'ensemble immobilier constitué notamment par le chalet construit en 1999 et par le mur en enrochements non liés. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise précitée, que lesdits désordres ont pour cause aggravante la surélévation de la route du Plan des Fontaines à la suite de la réalisation des travaux de voirie communale durant l'été 2011, laquelle accentue par ruissellement l'arrivée de l'eau au pied du mur des époux C.... Si l'expert mentionne que les désordres sont également aggravés par le dépôt, par les services de déneigement de la commune, de neige en rive droite du ruisseau qui accentuerait le renvoi du courant vers la rive gauche et vers le mur en enrochements, ni la réalité ni l'ampleur de ce phénomène, lesquelles n'ont pas été constatées par l'expert, ne sont établies par l'ensemble des pièces des dossiers de première instance et d'appel. Dans ces conditions et alors que les époux C... ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics de réfection de la voie communale route du Plan des Fontaines entrepris durant l'été 2011 et par rapport à cet ouvrage public communal, la commune de La Perrière, devenue la commune de Courchevel le 1er janvier 2017, doit être déclarée, sur le fondement du régime de responsabilité sans faute pour dommages accidentels de travaux publics causés aux tiers, responsable du quart des conséquences dommageables des désordres, de caractère accidentel, affectant le mur en enrochements de la propriété des époux C....

7. Il résulte de l'instruction, et notamment de la page 2/2 du devis du 28 août 2014 produit en première instance par M. C... et Mme D... épouse C... que le montant des travaux de remise en état de ce mur s'élève à la somme de 39 306,50 euros hors taxe - et non à la somme totale demandée par les requérants de 59 641,50 euros hors taxe comprenant en outre des travaux de voirie -, soit la somme de 43 237,15 euros toutes taxes comprises. Un abattement de 50 % doit être appliqué sur le coût de réfection dudit mur pour tenir compte de la plus-value apportée par le nouvel ouvrage plus pérenne. Dans ces conditions, et eu égard à la part d'un quart de responsabilité retenue à l'encontre de la commune au point précédent, M. C... et Mme D... épouse C... ont droit à une indemnité de 5 404,64 euros au titre de la remise en état de leur mur en enrochements. En revanche, ils n'ont pas droit à la somme de 4 221,88 euros correspondant à des travaux pris en charge par leur assureur, ainsi qu'il ressort de leurs écritures de première instance et d'appel.

En ce qui concerne les autres préjudices allégués :

8. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du rapport d'expertise ni des pièces produites par M. C... et Mme D... épouse C... tant en première instance qu'en appel, que les difficultés occasionnelles, en cas d'enneigement, de stationnement devant leur chalet, dues à l'empiètement précité du trottoir sur leur propriété, ainsi que les désordres précités affectant leur mur en enrochements auraient rendu impossible la location de leur chalet. Par suite, ils ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre d'une prétendue perte de revenus locatifs entre 2012 et 2017.

9. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du rapport d'expertise ni des pièces produites par M. C... et Mme D... épouse C... tant en première instance qu'en appel, que les difficultés occasionnelles, en cas d'enneigement, de stationnement devant leur chalet, dues à l'empiètement précité du trottoir sur leur propriété, ainsi que les désordres précités affectant leur mur en enrochements auraient fait subir à leur propriété une perte de valeur vénale certaine à la date du présent arrêt, alors, en outre, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que des travaux de remise en état du mur peuvent être entrepris par les époux C... et qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les difficultés d'accès aux places de stationnement devant le chalet et les ruissellements dus à la surélévation de la route du Plan des Fontaines n'apparaissent pas irrémédiables du fait de la possibilité de réaliser des travaux communaux de voirie dans le cadre d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique pouvant être engagée par la commune de Courchevel. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander une indemnité au titre d'une prétendue perte de valeur vénale de leur propriété.

10. En dernier lieu, la résistance abusive de la commune de La Perrière, devenue la commune de Courchevel, alléguée par les époux C... n'est pas établie. Par suite, ceux-ci n'ont pas droit à une indemnité de ce chef.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme D... épouse C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a limité à la somme de 5 404,64 euros le montant de l'indemnisation mise à la charge in solidum de la commune de Courchevel et de son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne.

Sur les intérêts :

12. M. C... et Mme D... épouse C... ne justifiant pas avoir saisi la commune de La Perrière d'une demande préalable d'indemnisation du 20 juillet 2015 qui aurait été reçue le 30 juillet 2015, comme ils le font valoir dans leurs écritures de première instance et d'appel, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a assorti l'indemnité mise à la charge in solidum de la commune de Courchevel et de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne des intérêts au taux légal à compter seulement du 12 novembre 2015, date d'introduction de leur demande de première instance.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courchevel et de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. C... et par Mme D... épouse C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... et de Mme D... épouse C... la somme demandée par la commune de Courchevel et par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et de Mme D... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Courchevel et par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A... D... épouse C..., à la commune de Courchevel et à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 février 2020.

2

N° 18LY01682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01682
Date de la décision : 20/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération - Faute de la victime.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages créés par l'exécution des travaux publics - Travaux publics de voirie.

Travaux publics - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme CARAËS
Avocat(s) : LEGI RHONE ALPES JULLIEN PIOLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-20;18ly01682 ?
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