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27/02/2020 | FRANCE | N°19LY02188

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 27 février 2020, 19LY02188


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 2 mai 2019 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour en France d'un an.

Par un jugement n° 1900930 du 13 mai 2019, le magistrat désigné du tribunal a partiellement fait droit à sa demande en annulant les décisions refusant un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour en France

d'un an.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 juin 2019, le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 2 mai 2019 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour en France d'un an.

Par un jugement n° 1900930 du 13 mai 2019, le magistrat désigné du tribunal a partiellement fait droit à sa demande en annulant les décisions refusant un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour en France d'un an.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 juin 2019, le préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour d'annuler l'article 2 du jugement attaqué.

Il soutient que c'est à tort que le premier juge a annulé les décisions refusant un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour en France d'un an au motif que Mme A... aurait présenté le 18 janvier 2018 une demande de certificat de résidence algérien au vu de pièces n'ayant aucune valeur probatoire.

La requête ayant été communiquée à Mme A... qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme C... ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissant algérienne, est entrée régulièrement en France le 13 mai 2017 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 24 juillet 2017. Le 2 mai 2019, à la suite d'un contrôle d'identité, le préfet du Puy-de-Dôme a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour en France d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 13 mai 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions refusant un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour en France d'un an. Le préfet du Puy-de-Dôme relève appel du jugement dans cette mesure.

2. En vertu du b) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français s'il s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour.

3. Il ressort des pièces du dossier que quelques instants avant l'audience publique qui s'est déroulée le 9 mai 2019 à 14 h 30, le conseil de Mme A... a produit la copie d'une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 janvier 2018 par laquelle elle aurait demandé au préfet du Puy-de-Dôme, par l'intermédiaire de ce conseil, la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Toutefois il n'a produit à cette occasion qu'un accusé de réception illisible. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné, se fondant sur ces pièces, a considéré qu'il avait commis une erreur de fait et inexactement appliqué les dispositions du b) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

5. La décision refusant à Mme A... un délai de départ volontaire indique que le préfet se fonde sur les b) et f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de ce qu'elle s'est maintenue irrégulièrement en France au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir jamais sollicité de titre de séjour et qu'elle ne justifie pas d'un domicile effectif et stable puisqu'elle a déclaré bénéficier d'un hébergement d'urgence. La décision interdisant à Mme A... de retourner en France pendant une durée d'un an vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, d'une part, qu'elle n'a pas en France de liens personnels et familiaux dont l'intensité, l'ancienneté et la stabilité justifieraient une mesure de régularisation puisqu'elle la mère de deux jeunes enfants et que son époux est dans une situation administrative similaire à la sienne et, d'autre part, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ni être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine où elle a vécu pendant trente-cinq ans et où vit le reste de sa famille. Dès lors, les décisions litigieuses sont suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a donc pris en considération la situation administrative de l'époux de Mme A..., également sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, et le jeune âge de leurs deux enfants, n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressée avant de prendre ces décisions.

6. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

7. Le préfet du Puy-de-Dôme, qui a pris en considération la durée de la présence sur le territoire français de Mme A... et la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5, n'a pas inexactement appliqué les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à son encontre une mesure d'interdiction de retour en France d'un an, alors même qu'elle ne s'était pas soustraite à une précédente mesure d'éloignement et que sa présence ne représentait pas une menace pour l'ordre public.

8. Au regard des circonstances énoncées au point 5, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour d'un an serait entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A... doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé les décisions refusant à Mme A... un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour d'un an. Il s'ensuit que l'article 2 du jugement attaqué doit être annulé et les conclusions de la demande de Mme A... dirigées contre ces décisions doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1900930 du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 mai 2019 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant à l'annulation des décisions refusant un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour en France d'un an contenues dans l'arrêté du 2 mai 2019 du préfet du Puy-de-Dôme sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me D.... Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 13 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme C..., président rapporteur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 février 2020.

2

N° 19LY02188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02188
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : BONNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-27;19ly02188 ?
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