Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au Tribunal administratif de Nîmes sous le numéro 192835 le 18 août 2019, M. C... A... a demandé l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2019 du maire de la commune de Rochefort-du-Gard rejetant sa demande de permis de construire modificatif, d'enjoindre à la commune de procéder à un réexamen et de mettre à la charge de la commune de Rochefort-du-Gard la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 18 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande le dépaysement, pour suspicion légitime, de la requête qu'il a introduite le 18 août 2019 devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2019 du maire de de la commune de Rochefort-du-Gard rejetant sa demande de permis de construire modificatif.
Par une ordonnance n° 433700 du 6 décembre 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête en suspicion légitime de M. A....
M. A... soutient en se référant au courrier qu'il a adressé le 19 juillet 2019 à la ministre de la justice que :
- les jugements du tribunal administratif de Nîmes lui sont toujours défavorables depuis 2016 malgré les fautes et les abus évidents du maire de Rochefort-du-Gard ; le tribunal cautionne les manquements du maire ; le juge administratif a commis une nouvelle faute en prononçant un non-lieu à statuer ; il a été condamné à plusieurs reprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... F...-G..., présidente,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée par M. A..., enregistrée le 30 mai 2020 ;
Considérant ce qui suit :
1. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, en soutenant, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, que le tribunal compétent est suspect de partialité.
2. Pour demander le renvoi du jugement de sa requête devant un autre tribunal pour cause de suspicion légitime, M. A... soutient que depuis 2016, les jugements du tribunal administratif de Nîmes lui sont toujours défavorables malgré les fautes et les manquements du maire de la commune de Rochefort-du-Gard. Toutefois ce motif qui remet en cause les appréciations juridiques portées par le tribunal n'est pas de nature à établir l'existence d'une partialité de cette juridiction à l'égard de M. A....
3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer devant une autre juridiction la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Nîmes. En conséquence, la requête à fin de renvoi pour cause de suspicion de M. A... doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... de récusation du tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A....
Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme F...-G..., présidente-rapporteure,
M. Thierry Besse, président assesseur,
Mme D... B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 2 juin 2020.
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19LY04564
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