Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2014 et des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 1601358 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2018, M. et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 octobre 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2014 et des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'article 44 octies A du code général des impôts n'exclut pas du bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu qu'il prévoit les sociétés qui, comme l'EURL SRG Concept, se sont bornées à prendre une participation dans une société de personnes ;
- l'EURL SRG Concept n'a par ailleurs pas exercé une activité non éligible au bénéfice de cette exonération ;
- à supposer que l'EURL SRG Concept puisse être regardée comme ayant exercé une activité de location immobilière, cette activité ne présente pas une nature civile dès lors qu'elle porte sur la location de locaux comportant des équipements industriels ;
- cette activité doit être regardée comme le complément indissociable de son activité commerciale et comme présentant un caractère accessoire lui ouvrant droit au bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... C..., présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme G..., rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D... est le gérant et l'associé unique de l'EURL SRG Concept, société constituée le 19 avril 2010 et qui a pour objet la commercialisation de matériaux et produits en matière minérale et la participation à toutes entreprises pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à son objet social. M. D... est également le gérant et l'associé, à hauteur de 20 % du capital, de la SCI Salmo Salar, qui exerce une activité de construction, gestion et location de tous biens immobiliers. L'administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité puis à un contrôle sur pièces de l'EURL SRG Concept au titre de la période du 21 avril 2010 au 31 octobre 2014. A l'issue de ces contrôles, elle a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu de l'article 44 octies A du code général des impôts sous le bénéfice duquel la société s'était placée compte tenu de son implantation en zone franche urbaine au motif qu'elle exerçait une activité de nature civile. L'EURL SRG Concept n'ayant pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, l'administration a en conséquence soumis son associé unique, M. D..., à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à raison des bénéfices réalisés par la société. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 16 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis en conséquence.
2. D'une part, aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts : " I.-Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. /Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes : (...) d) Son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ou une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. Sont toutefois exclues les activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 34 du même code : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. /Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. " Aux termes de l'article 35 du même code : " Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (...) 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ". Ces dernières dispositions s'appliquent à l'activité de location d'un établissement commercial ou industriel dès lors que celui-ci est muni de l'essentiel du matériel nécessaire à l'exploitation.
4. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu dont l'EURL SRG Concept a bénéficié sur le fondement de l'article 44 octies A du code général des impôts au motif que cette société, qui exerce, à travers la détention de parts de la SCI Salmo Salar, une activité de nature civile de location de locaux nus, laquelle n'est pas le complément indissociable de l'activité principale et ne présente pas un caractère simplement accessoire, ne satisfait pas la condition tenant à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou d'une activité professionnelle non commerciale prévue par les dispositions de l'article 44 octies A.
5. En premier lieu, il est constant l'EURL SRG Concept exerce une activité de commercialisation de matériaux minéraux. Toutefois, la société, qui détient 80 % des parts de la SCI Salmo Salar, dont M. D..., son associé unique et gérant, détient les 20 % restants, et qui a inscrit ces parts à son bilan pour un montant de 4 000 euros, doit être regardée comme exerçant également une activité de location immobilière. Il résulte de l'instruction que la SCI Salmo Salar est propriétaire d'un ensemble immobilier situé 157 boulevard Clementel et 184 rue sous les Vignes à Clermont-Ferrand qu'elle donne en location à différents preneurs, parmi lesquels l'EURL SRG Concept. Si les contrats de bail conclus par la SCI Salmo Salar avec ses locataires contiennent une clause de retour au bailleur en fin de bail des aménagements effectués par le preneur, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir que les locaux qu'elle donne en location sont munis de l'essentiel du matériel nécessaire à l'exploitation d'une activité commerciale ou industrielle. Par suite, l'activité en cause, qui consiste, à défaut de tout élément permettant de justifier la réalité des aménagements de ces locaux, en la location de locaux nus, constitue une activité de nature civile.
6. En second lieu, si M. et Mme D... font valoir que l'EURL SRG Concept a acquis le fonds de commerce d'achat-revente de matériaux minéraux qu'elle exploite à l'exclusion de tout droit au bail, et qu'il lui incombait en conséquence de rechercher un local lui permettant d'exploiter son activité commerciale, il ne résulte pas de cette seule circonstance que son activité de location constitue un complément indissociable de son activité commerciale. Dans ces conditions, et à supposer même que l'activité de location puisse, eu égard aux montants des bénéfices s'y rapportant, être regardée comme ne présentant qu'un caractère accessoire au regard de l'activité commerciale, l'EURL SRG Concept ne remplissait pas les conditions lui ouvrant droit à l'exonération de l'impôt sur le revenu qui bénéficie, en vertu de l'article 44 octies A du code général des impôts, aux seules activités industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ou aux activités professionnelles non commerciales au sens du 1 de l'article 92. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 octies A du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme D... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme C..., présidente-assesseure,
Mme H..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 juin 2020.
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N° 18LY04466
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