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07/07/2020 | FRANCE | N°18LY04001

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 07 juillet 2020, 18LY04001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I... E..., M. D... B... et le syndicat des copropriétaires " Les Airelles " ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 19 septembre 2016 par laquelle le maire de Francheville a supprimé le cahier des charges du lotissement " Merle ", ensemble la décision du 21 décembre 2016 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1701545 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enreg

istrée le 12 novembre 2018, et un mémoire en réplique enregistré le 29 août 2019, M. I... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I... E..., M. D... B... et le syndicat des copropriétaires " Les Airelles " ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 19 septembre 2016 par laquelle le maire de Francheville a supprimé le cahier des charges du lotissement " Merle ", ensemble la décision du 21 décembre 2016 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1701545 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2018, et un mémoire en réplique enregistré le 29 août 2019, M. I... E... et M. D... B..., représentés par la SELARL Urban Conseil, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 septembre 2018 ;

2°) d'annuler ces décisions des 19 septembre 2016 et 21 décembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Francheville la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en première instance ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Francheville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision en litige ne tendait pas à constater la caducité des règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges du lotissement, en application des dispositions de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, mais à supprimer ce cahier en vertu des dispositions de l'article L. 442-10 du même code ; dès lors, les premiers juges ne pouvaient rejeter leur demande comme irrecevable ;

- la majorité qualifiée des propriétaires du lotissement " Merle " prévue par l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme n'a pas été recueillie dans des conditions permettant à ceux-ci d'être informés des modifications envisagées et de faire valoir leurs droits ;

- les dispositions de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme n'autorisent pas le maire à supprimer le cahier des charges du lotissement.

Par des mémoires enregistrés les 25 juillet 2019 et 18 octobre 2019, la commune de Francheville, représentée par la SELARL Strat Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que la décision du 19 septembre 2016 était dépourvue de toute portée juridique ;

- aucun des moyens n'est fondé ;

- en tout état de cause, le cahier des charges du lotissement n'étant plus effectif depuis la décision prise par l'assemblée générale des colotis le 26 juin 2015, les moyens soulevés par les requérants sont inopérants.

La clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2020, par une ordonnance du 20 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me C... pour M. E... et M. B... ainsi que celles de Me A... pour la commune de Francheville ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 29 mars 1944, le préfet du Rhône a approuvé la création du lotissement " Merle ", ainsi que le cahier des charges y afférent, avec pour périmètre les parcelles cadastrées section BK n° 1 à 27, sur la commune de Francheville. Par des arrêtés du 23 octobre 1956 et du 30 janvier 1961, la même autorité a approuvé la création de deux lotissements dans le périmètre du lotissement " Merle ", ainsi que leurs " sous-cahiers des charges ". Par un arrêté, en date du 19 septembre 2016, le maire de la commune de Francheville a supprimé le cahier des charges du lotissement " Merle " à la demande d'une majorité des propriétaires du lotissement. M. E... et M. B... relèvent appel du jugement du 13 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Les premiers juges ont rejeté la demande des requérants comme irrecevable après avoir estimé que l'arrêté, qu'ils ont regardé comme supprimant les seules clauses réglementaires du cahier des charges, était dépourvu de portée juridique, dès lors que ces clauses étaient caduques depuis le 1er juillet 2007.

3. Aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu./ De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové./ Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. ".

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement " Merle " sont devenues caduques le 1er juillet 2007, la commune de Francheville étant dotée depuis 1980 d'un document d'urbanisme. Toutefois, ces stipulations continuent de régir les rapports entre colotis. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a estimé que la suppression de ces clauses, décidée par l'arrêté en litige, était dépourvue d'effet juridique et qu'il a rejeté pour ce motif comme irrecevable la demande. Les requérants sont par suite fondés à demander l'annulation de ce jugement.

5. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. E... et autres requérants.

Sur la légalité de l'arrêté du 19 septembre 2016 :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme : " Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. / Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements. ". Il appartient au maire, saisi d'une demande de modification en application de ces dispositions, de veiller à ce que l'accord qui serait exprimé par la majorité qualifiée des propriétaires soit recueilli dans des conditions qui permettent, en tous cas, aux propriétaires directement intéressés par les modifications envisagées, d'en être informés et de faire valoir leurs droits en conséquence.

7. Il ressort des pièces du dossier que les copropriétaires du lotissement " Merle " ont été convoqués à une assemblée générale des colotis qui s'est tenue le 26 juin 2015. Le cahier des charges leur a été alors envoyé et à l'issue de cette assemblée générale ils ont rejeté une résolution tendant à ce que soit " confirmée l'obligation faite à chaque coloti de respecter le cahier des charges ". Suite à cette assemblée générale, la majorité des copropriétaires a signé en août 2016 un courrier confirmant expressément leur accord à la suppression du cahier des charges du lotissement " Merle ". Ainsi, et nonobstant l'imprécision initiale des termes utilisés, lors de l'assemblée générale, les colotis ont été précisément informés de la portée de la modification qu'ils ont adoptée. Si les requérants font valoir que le courrier d'août 2016 joint au formulaire écrit confirmant leur demande comportait des imprécisions ou des inexactitudes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles ont été de nature à fausser l'appréciation des colotis, ou à les empêcher de faire valoir leurs droits. Par suite, le moyen tiré de ce que l'accord des colotis n'aurait pas été recueilli dans les conditions définies à l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.

8. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme, compte tenu de leur objet, autorisent uniquement la modification des clauses des cahiers des charges qui contiennent des règles d'urbanisme. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux, qui supprime le cahier des charges du lotissement " Merle ", que le maire de Francheville aurait entendu ne supprimer que les clauses réglementaires du cahier. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu tant des termes de la délibération adoptée par l'assemblée générale des colotis que des conditions de vote, que le cahier des charges du lotissement aurait été supprimé suite à l'assemblée générale des colotis qui s'est tenue le 26 juin 2015. Dans ces conditions, le maire de Francheville ne pouvait légalement décider la suppression que des seuls articles comportant des clauses réglementaires, à savoir l'article 1er, imposant la réalisation de maisons individuelles, et l'article 7, fixant des règles de retrait des constructions par rapport aux voies publiques. Par suite, l'arrêté du 19 septembre 2016 est illégal en ce qu'il supprime les autres articles du cahier des charges.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... et M. B... sont seulement fondés à soutenir que la décision du 19 septembre 2016 du maire de Francheville est illégale en ce qu'elle autorise la suppression des articles du cahier des charges du lotissement " Merle " ne comportant pas de clauses réglementaires, et à demander son annulation dans cette mesure, ainsi que celle de la décision du 21 décembre 2016 rejetant leur recours gracieux.

Sur les frais d'instance :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. E... et M. B... tendant à la mise à la charge de la commune de Francheville des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés, tant en première instance qu'en appel. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. E... et M. B..., qui ne sont pas partie perdante, versent à la commune de Francheville, la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 septembre 2018 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La décision du 19 septembre 2016 du maire de Francheville, et la décision rejetant le recours gracieux de M. E... et de M. B... sont annulées en tant qu'elles suppriment les articles du cahier des charges du lotissement " Merle " contenant des clauses qui ne sont pas réglementaires.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. E... et de M. B... et des parties en appel est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... E..., à M. D... B... et à la commune de Francheville.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme H... J..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme G... F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2020.

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N° 18LY04001

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04001
Date de la décision : 07/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Cahier des charges.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : URBAN CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-07;18ly04001 ?
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