Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Prestig'immo a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de La Boisse à lui verser la somme totale de 84 150 euros en réparation des préjudices résultant des différentes fautes commises par la commune dans la gestion de ses demandes d'urbanisme pour la réhabilitation d'un immeuble sis 1465 route départementale à La Boisse, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 1604758 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande et a infligé à la société Prestig'immo une amende de 1 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2019, la société Prestig'immo, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 novembre 2018 ;
2°) de condamner la commune de La Boisse à lui verser la somme totale de 84 150 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de La Boisse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de La Boisse a commis une faute en transmettant tardivement, postérieurement à l'obtention d'une autorisation tacite de non-opposition, le dossier de demande de la troisième déclaration préalable aux services de la préfecture de l'Ain et en sollicitant un déféré préfectoral ;
- la commune a commis une faute en exigeant six places de stationnement, alors qu'une seule place de stationnement était exigible en l'absence de création d'unité habitable nouvelle comme l'a précisé la Cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 16 mars 2011 ; la régularisation par la création d'une nouvelle place de parking était possible ; c'est à tort que le tribunal a opposé sur ce point l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif du 14 septembre 2010 ;
- la commune a commis une faute en indiquant que la troisième place de stationnement ne pouvait être retenue ; c'est à tort que le tribunal a refusé de prendre en compte la place de stationnement supplémentaire prévue dans le projet voisin qui a donné lieu au permis de construire délivré le 12 juin 2012 ; cette troisième place régularise la construction illégale ;
- la commune a commis une faute pour ne l'avoir pas invitée à régulariser en indiquant de manière suffisamment précise la voie de régularisation ainsi que par son comportement erratique exigeant qu'un permis de construire soit présenté pour l'ensemble du projet, alors que le plan local d'urbanisme a été modifié ;
- la création au plan local d'urbanisme d'un linéaire commercial, qui s'oppose illégalement à un changement de destination, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et traduit l'existence d'une discrimination à l'encontre du gérant de la société en raison de ses origines italiennes ;
- la demande ne revêtait pas un caractère abusif justifiant l'amende infligée par le tribunal ;
- les préjudices subis s'établissent aux sommes de 18 150 euros d'indemnités de retard et d'astreintes, 40 000 euros au titre de la perte de possibilité de céder le rez-de-chaussée, 20 000 euros nécessaires à la remise en état des lieux, et 6 000 euros au titre des frais de procédure antérieure.
La commune de La Boisse, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d'instruction, fixée au 24 mars 2020 par une ordonnance du 9 mars 2020, a été reportée de plein droit en application du II de l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... C..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me A... pour la société Prestig'immo ainsi que celles de Me B... pour la commune de La Boisse ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 6 octobre 2020, présentée pour la société Prestig'immo ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Prestig'immo relève appel du jugement du 6 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté sa demande de condamnation de la commune de La Boisse à lui verser la somme totale de 84 150 euros en réparation des préjudices résultant des différentes fautes commises par la commune dans la gestion de ses demandes, d'autre part, lui a infligé une amende de 1 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Sur la responsabilité de la commune :
2. La déclaration préalable déposée par la société Prestig'immo le 3 décembre 2007, à laquelle le maire de La Boisse ne s'était pas opposé, tendait à la régularisation de travaux entrepris sans autorisation de création de trois logements avec changement de destination du garage existant. Si le maire de La Boisse n'a transmis au préfet la déclaration de travaux et le dossier s'y rapportant que le 16 janvier 2008, au-delà du délai d'une semaine prévu par l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme, l'exercice d'un déféré préfectoral contre la décision de non-opposition née du silence gardé par le maire, quand bien même il aurait été exercé sur demande de la commune, trouve sa justification, comme l'ont relevé les premiers juges, dans l'illégalité de la décision de non-opposition, dès lors que le projet de la société Prestig'immo méconnaît l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, relatif au stationnement. Ainsi, le retard imputé au maire ne peut être en lien de causalité avec les préjudices dont se prévaut la société.
3. Pour le surplus, la société Prestig'immo réitère en appel ses moyens selon lesquels la commune de La Boisse a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en exigeant six places de stationnement alors qu'une seule place de stationnement était requise et en refusant de prendre en compte la place de stationnement supplémentaire prévue dans le projet voisin, distinct, qui a donné lieu au permis de construire délivré le 12 juin 2012. Elle reprend également son moyen de première instance fondé sur la responsabilité fautive de la commune pour ne pas avoir indiqué précisément la voie de régularisation et pour avoir exigé qu'un permis de construire soit présenté pour l'ensemble du projet. Elle réitère enfin en appel ses moyens tirés des fautes de la commune de La Boisse résultant de la création illégale au plan local d'urbanisme d'un linéaire commercial et d'un comportement discriminatoire à l'égard de son gérant. A défaut pour la société Prestig'immo d'apporter des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par les premiers juges, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.
Sur l'amende pour recours abusif prononcée par le tribunal administratif :
4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ".
5. En jugeant, pour infliger une amende de 1 000 euros à la société Prestig'immo que la société n'a pas respecté les autorisations d'urbanisme qu'elle avait obtenues, n'a jamais satisfait à l'obligation de mise en conformité que lui avait impartie le juge pénal, et qu'elle a recherché la responsabilité de la commune, avec des moyens particulièrement peu sérieux et empreints d'une mauvaise foi caractérisée, le tribunal administratif a fait une exacte application des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Prestig'immo n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Boisse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Prestig'immo demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Prestig'immo est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Prestig'immo et à la commune de La Boisse.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme D... C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2020.
N° 19LY00071
fp
N° 19LY00071