Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 20 octobre 2016 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère lui a retiré son agrément d'assistante maternelle et d'enjoindre au département de l'Isère de lui délivrer un nouvel agrément dans un délai de quinze jours à compter du jugement.
Par un jugement n° 1607389 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 juillet 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 octobre 2016 du président du conseil départemental de l'Isère ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère de lui délivrer un nouvel agrément dans un délai de quinze jours à compter de la date de lecture de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de retrait de l'agrément est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il lui était reproché initialement d'être à l'origine de blessures sur l'enfant dont elle avait la garde alors qu'aucun élément ne permettait de suspecter qu'elle avait secoué l'enfant ; le conseil départemental a, devant le tribunal, décidé de motiver sa décision sur un autre fondement ; elle n'a jamais été mise en examen en quatre ans d'instruction et elle a expliqué que l'enfant hospitalisée le 20 juin était déjà souffrante lorsqu'elle est arrivée à son domicile ;
- son dossier administratif confirme ses qualités ; des parents ont témoigné en sa faveur ; le département ne pouvait retirer son agrément en se fondant sur des suspicions de maltraitances qui ne sont pas démontrées et sont contredites par les rapports établis par les services administratifs ;
- il ne lui est plus reproché d'avoir pu commettre des faits de violence contre l'enfant mais de ne pas avoir eu le bon comportement lorsque l'enfant a fait un malaise ; ce motif est entaché d'une erreur de fait ; lorsque l'enfant a fait un malaise, elle a demandé à une de ses collègues d'appeler les secours pendant qu'elle appelait la mère de l'enfant ; elle a parfaitement réagi ;
- elle remplissait toutes les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles pour conserver son agrément ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a jamais eu de comportement dangereux envers les enfants gardés et le nouveau motif du retrait est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a eu une réaction appropriée en demandant à sa collègue d'appeler les secours pendant qu'elle appelait la mère et que les deux appels ont été passés concomitamment ; la décision a eu des conséquences particulièrement excessives.
Par des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2019 et le 5 août 2020, le département de l'Isère, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif tiré de la suspicion de maltraitance peut être considéré comme fondé au regard des éléments objectifs dont le département disposait à la date de la décision de retrait d'agrément ; ce n'est qu'à titre complémentaire qu'il a en outre fait valoir que cette décision se justifiait en toute hypothèse par le fait que Mme B... avait eu un comportement inadapté face à l'urgence absolue liée à l'état préoccupant de l'enfant ;
- les conditions posées par le code de l'action sociale et des familles pour obtenir et conserver l'agrément sont cumulatives de sorte que le non-respect de l'une seule d'entre elles peut justifier un refus ou un retrait d'agrément ;
- le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur la suspicion de maltraitance pour juger la décision légale ; la circonstance que Mme B... n'a pas connu de difficultés dans l'exercice de sa profession et qu'elle a donné satisfaction est sans incidence sur la légalité de la décision ; la décision n'est pas entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est établi que ce n'est pas une collègue de Mme B... qui a alerté les secours mais une jeune fille qui n'avait pas la responsabilité de l'enfant ; l'enfant était placé sous sa seule responsabilité et il lui appartenait d'appeler les secours ;
- la décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ; la circonstance que Mme B... a par le passé donné satisfaction est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait ; elle a tardé à appeler les secours alors qu'il y avait une situation d'urgence et elle s'est déchargée de sa responsabilité en déléguant cette tâche à un tiers ; le règlement départemental relatif à l'agrément des assistantes maternelles précise que l'enfant est placé sous la seule responsabilité de l'assistante maternelle et ne doit jamais être laissé seul ni confié à un tiers ; Mme B... a d'abord joint à deux reprises la mère de l'enfant au lieu de contacter directement les secours compte tenu de l'état de l'enfant ; du temps a été perdu alors que le pronostic vital de l'enfant, qui souffrait d'une hémorragie cérébrale, était engagé ; elle a manqué de professionnalisme face à l'urgence et ce comportement a mis en danger la santé de l'enfant ; la circonstance que les parents de l'enfant n'ont pas reproché à Mme B... son comportement est sans incidence sur la légalité de la décision puisqu'il appartenait à Mme B... de remplir ses obligations professionnelles ;
- le département lui a reproché pendant la procédure administrative une réaction inappropriée ; les services de la protection maternelle et infantile (PMI) ont relevé son manque de professionnalisme face à l'urgence pouvant mettre en danger la santé de l'enfant ; lors de son audition devant la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux, il a été fait état de sa réaction inappropriée ;
- la circonstance que la décision de retrait a eu des conséquences sur sa situation personnelle est sans incidence dès lors que la décision de retrait ne constitue pas une sanction mais une décision prise dans l'intérêt de l'enfant.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le règlement départemental relatif à l'agrément des assistantes et assistants maternels et familiaux du département de l'Isère du 1er septembre 2012 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public ;
- et les observations de Me D..., substituant Me F..., représentant le département de l'Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er mars 1999, le président du conseil général de l'Isère a délivré à Mme G... B... un agrément en qualité d'assistante maternelle. Par une décision du 22 juin 2016, le président du conseil départemental de l'Isère a suspendu cet agrément. Après avoir saisi la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux qui a émis, le 14 octobre 2016, un avis favorable au retrait de l'agrément, le président du conseil départemental de l'Isère a retiré, par une décision du 20 octobre 2016, l'agrément d'assistante maternelle de Mme B... à compter du 22 octobre 2016 en raison de ce qu'elle ne remplissait plus les conditions fixées par l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, le département de l'Isère ayant été destinataire d'une copie d'un signalement établi par le centre hospitalier universitaire de Grenoble faisant état d'un probable traumatisme crânien non accidentel concernant une enfant accueillie à son domicile. Mme B... relève appel du jugement du 14 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2016 du président du conseil départemental de l'Isère.
Sur la légalité de la décision du 20 octobre 2016 retirant l'agrément délivré à Mme B... :
2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, " A...'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. / L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. "
3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code précité, " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification. "
4. Aux termes du règlement départemental relatif à l'agrément des assistantes et assistants maternels et familiaux du département de l'Isère du 1er septembre 2012, " L'enfant est placé sous la seule responsabilité de l'assistant(e) maternel(e). Il ne doit jamais être laissé seul, ni confié à une tierce personne ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être.
6. Il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental de l'Isère s'est fondé pour retirer l'agrément d'assistante maternelle à Mme B... sur la circonstance qu'elle ne remplissait plus les conditions fixées par l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles pour bénéficier du maintien de l'agrément, le département de l'Isère ayant été destinataire d'une copie d'un signalement établi par le centre hospitalier universitaire de Grenoble faisant état d'un probable traumatisme crânien non accidentel (syndrome du bébé secoué) concernant une enfant de sept mois accueillie à son domicile depuis 8 heures du matin et qui a fait l'objet d'une hospitalisation le 20 juin 2016 à 18 heures 30.
7. Il est constant que depuis février 2016, Mme B... accueillait à son domicile, en qualité d'assistante maternelle, une enfant de sept mois, Julie, qui lui était confiée par ses parents. Le 20 juin 2016, Mme B... a constaté, dès le début de la prise en charge de l'enfant le matin, que celle-ci était " grognon et ne souriait pas comme d'habitude ". A midi, l'enfant a moins mangé et ne semblait pas en forme. Dans l'après-midi, elle est sortie avec l'enfant au parc en bas de chez elle et a retrouvé une autre assistante maternelle. Mme B... a relevé que l'enfant allait de moins en moins bien. Après avoir constaté que l'enfant " est devenue toute blanche ", " était allongée dans sa poussette ", " avait les yeux fermés et ne réagissait pas ", elle a appelé une première fois la mère de l'enfant qui a indiqué ne pas pouvoir se déplacer. Après un second appel, la mère a précisé qu'elle arrivait. Les sapeurs-pompiers ont alors été prévenus.
8. Mme B... fait valoir que la décision de retrait de son agrément d'assistante maternelle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'aucun élément au dossier ne permettait de suspecter qu'elle aurait secoué l'enfant.
9. Si le département de l'Isère indique que la suspicion de maltraitance pouvait être considérée comme fondée au regard des éléments objectifs dont il disposait à la date de la décision de retrait d'agrément, il ressort des pièces du dossier et notamment du récit constamment réitéré par Mme B... lors de l'enquête administrative, que le matin du 20 juin 2016, Mme B... a accueilli l'enfant qui présentait un comportement inhabituel, les parents ayant expliqué qu'elle avait vomi pendant le week-end et que le médecin consulté avait diagnostiqué une poussée dentaire. L'enquête administrative qui a conduit le département à entendre deux puéricultrices, dont l'une référente du suivi de Mme B..., la responsable du relai d'assistantes maternelles ainsi que les parents des autres enfants accueillis, a conclu que " Mme B... est une assistante maternelle au naturel discret, réservé. Mais elle possède de réelles capacités relationnelles qui lui ont permis de proposer un accueil stable aux familles et d'instaurer un climat de confiance avec ses différents employeurs. (...) En cas de besoin, Mme a déjà pu solliciter et collaborer avec les services ressources tels que le relai d'assistantes maternelles et le service de PMI afin de s'assurer du bon développement des enfants. Elle a également pu partager ses inquiétudes pour les enfants auprès de leurs parents. (...) Lors de nos entretiens, malgré nos nombreuses questions, nous n'avons jamais identifié de propos, ni de gestes ou d'attitudes nous permettant de penser que Julie avait été secouée par Mme B... ". Par ailleurs, l'enquête pénale était toujours en cours à la date à laquelle le tribunal administratif de Grenoble a statué. Par suite, le département de l'Isère n'apporte pas d'éléments suffisamment circonstanciés et probants qui lui permettaient raisonnablement de penser que l'enfant avait été victime du comportement de Mme B... et qu'elle avait fait courir des risques aux enfants qu'elle accueillait. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le motif tiré d'une suspicion de maltraitance sur lequel s'est fondé le département de l'Isère pour retirer l'agrément d'assistante maternelle à Mme B... est entaché d'une erreur d'appréciation.
10. Pour justifier de la légalité de la décision contestée, le département de l'Isère a invoqué dans ses écritures contentieuses devant le tribunal administratif de Grenoble un motif tiré de ce que l'intéressée n'aurait pas été en mesure d'assumer ses responsabilités professionnelles en tardant à appeler les secours et en déléguant cette tâche à un tiers, ce qui justifiait le retrait de son agrément.
11. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'intéressé d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. Mme B... fait valoir que ce motif substitué est entaché d'une erreur de fait compte tenu de ce que lors du malaise de l'enfant, elle a demandé à une de ses collègues d'appeler les secours pendant qu'elle appelait la mère de l'enfant.
13. Il ressort des pièces du dossier et notamment des propos tenus par l'intéressée lors de l'enquête administrative que Mme B... n'a pas pris la décision d'appeler les pompiers, Mme B... faisant état de ce que Laetitia, une jeune fille qui gardait des enfants et était présente dans le parc au moment du malaise de Julie, " s'est proposée d'appeler le Samu en premier ". A la question posée par les puéricultrices de la protection maternelle et infantile de l'Isère lors de l'enquête administrative, " pourquoi c'est cette personne " qui a appelé les secours, Mme B... a répondu " je sais plus, elle a dû me demander : est-ce que tu veux que je les appelle et j'ai dit oui ". Par suite, le motif tiré de ce que Mme B... n'a pas été en capacité de s'adapter face à une situation d'urgence et de prendre les mesures appropriées en appelant les secours n'est pas entaché d'une erreur de fait.
14. L'enquête administrative a mis en évidence " son manque de professionnalisme face à l'urgence, pouvant mettre en danger la santé de l'enfant " en soulignant qu'elle n'avait pas pris l'initiative d'appeler les secours alors que l'enfant présentait un état de santé le justifiant. Lors de la séance de la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux du 14 octobre 2016, l'adjointe au chef de service du service local de solidarité de Saint-Martin-Le-Vinoux a indiqué que " lors de l'accident, Mme B... a été en difficulté pour prendre en charge la situation. Ce n'est pas elle qui a appelé les secours ". Par suite, ce motif tiré d'une défaillance professionnelle face à l'urgence résultant de l'état de santé de l'enfant est de nature à justifier légalement le retrait d'agrément. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental de l'Isère aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif qui a été discuté lors de la séance de la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux.
15. Compte tenu de cette défaillance, le président du conseil départemental de l'Isère pouvait, sans erreur d'appréciation, estimer que le comportement de Mme B... était de nature à compromettre la santé et la sécurité des enfants qui lui étaient confiés conformément aux dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et de la famille.
16. Les circonstances que la décision de retrait de l'agrément a eu des répercussions personnelles et financières importantes ou encore que l'enquête administrative a mis en évidence ses qualités professionnelles sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2016 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a retiré l'agrément d'assistante familiale dont elle était titulaire et à ce qu'il soit enjoint au département de l'Isère de lui délivrer un nouvel agrément.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Isère sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B... et au président du conseil départemental de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme E..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
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N° 19LY02256