La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2021 | FRANCE | N°19LY00417

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 18 mars 2021, 19LY00417


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1606515 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2019 et 10 septembre 2020, le ministre de l'action et des

comptes publics demande à la cour d'annuler ce jugement.

Le ministre soutient que :

- contrai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1606515 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2019 et 10 septembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour d'annuler ce jugement.

Le ministre soutient que :

- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, M. A... disposait en France à son domicile de Charbonnières-les-Bains où vivent sa femme et son fils d'une installation professionnelle permanente constituant le siège de direction et de gestion effectives de son activité de consultant ;

- à titre subsidiaire, il convient de ventiler l'imposition due entre les prestations relevant du bureau allemand et celles relevant du bureau français de M. A... ; ainsi, les prestations facturées à la société Think North America pour un montant de 135 945 euros ne peuvent relever que du bureau français de ce dernier.

Par un mémoire, enregistré le 7 août 2020, M. et Mme A..., représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 11 septembre 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 20 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale entre la République française et la République fédérale d'Allemagne du 21 juillet 1959 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a déchargé M. et Mme A... des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge pour les années 2011 et 2012 en droits et pénalités.

Sur la domiciliation fiscale :

2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...) ". Aux termes de l'article 4 B du même code : "1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ".

4. Il est constant qu'au cours de la période vérifiée, M. A... avait sa résidence habituelle en France, à Charbonnières-les-Bains, où résident sa femme et son fils. C'est donc à bon droit que le service a considéré que l'intéressé avait son domicile fiscal en France au sens des articles 4 A et 4 B précités et que les revenus tirés de son activité professionnelle devaient être soumis à l'impôt sur le revenu en France.

5. En second lieu, aux termes de l'article 12 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée : "1. Les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale et tous les revenus du travail autres que ceux visés aux articles 13 et 14 ne sont imposables que dans l'Etat contractant ou s'exerce l'activité personnelle, source de ces revenus. / 2.Une profession libérale n'est considérée comme s'exerçant dans l'un des Etats contractants que dans le cas où le contribuable y utilise pour cette activité une installation permanente dont il dispose de façon régulière (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que M. A..., qui exerce une activité non commerciale de conseil aux entreprises, a signé un contrat de collaboration avec la société allemande MMG et qu'il a, à ce titre, été mis à disposition de la société EMA-Think à compter du 1er novembre 2011. Il résulte de l'ensemble des documents produits, concordants, notamment des billets d'avion et factures d'hôtel versés au dossier, que M. A... a effectué des voyages quasiment toutes les semaines entre Lyon et Munich au cours de la période en cause, à savoir entre les mois de novembre 2011 et décembre 2012, où il disposait d'un bureau au sein des locaux de la société EMA selon l'attestation établie par le président de la société MMG le 21 juillet 2014. Il ressort des relevés téléphoniques produits qu'il a émis ou reçu l'essentiel de ses appels en Allemagne et que les voyages qu'il a pu effectuer à titre professionnel se sont effectués à partir de Munich. Par suite, et quand bien même les factures en question font mention de son adresse en France, qu'il ait reçu le règlement de ses prestations sur un compte bancaire français, qu'il ne soit pas déclaré ni n'ait demandé un numéro de taxe en Allemagne, il doit être regardé comme ayant disposé en Allemagne, au sens des stipulations précitées, pour l'ensemble de cette période d'une installation stable et permanente à partir de laquelle il a pu exercer de façon régulière son activité sans qu'il y ait lieu de ventiler entre les honoraires qu'il a pu facturer à la société Think North America et ceux perçus au titre de son contrat de collaboration dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le domicile de Charbonnières-les-bains aurait constitué une seconde installation permanente de M. A.... C'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont, pour ce motif, déchargé M. et Mme A... des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge en droits et pénalités pour les années 2011 et 2012.

7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déchargé M. et Mme A... des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge en droits et pénalités pour les années 2011 et 2012.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. et Mme A....

Délibéré après l'audience du 25 février 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme D..., présidente assesseure,

Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2021.

2

N°19LY00417

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00417
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ACC

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-18;19ly00417 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award