Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement en lui délivrant durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2000713 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000713 du 18 septembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du préfet du Rhône du 30 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 11 décembre 1977, a sollicité le 17 mai 2019 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 décembre 2019, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait le cas échéant être reconduit d'office. M. A... relève appel du jugement du 18 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes applicables à la situation de M. A... et mentionne les éléments de fait sur lesquels il se fonde, en précisant en particulier les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé ainsi que les éléments relatifs à sa situation familiale et professionnelle. Ainsi, la décision contestée, qui comporte de façon précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde est, contrairement à ce que soutient M. A..., suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A... fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2014 avec son épouse, de même nationalité, et leur enfant, né en 2008. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. Si le requérant fait valoir que deux de ses frères vivent en France, il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où demeurent notamment sa mère et les quatre autres membres de sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de l'intéressé et de son épouse, qui a la même nationalité que lui et qui est en situation irrégulière sur le territoire français, accompagnés de leur enfant, se poursuive ailleurs qu'en France et notamment en Algérie et où leur enfant peut poursuivre sa scolarité. En outre, si M. A... soutient que son état de santé nécessite un suivi médical, il n'est pas établi que ce suivi ne pourrait pas être réalisé hors de France. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions que si l'obligation de quitter le territoire français doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure, lorsqu'elle est édictée à la suite d'un refus de titre de séjour, se confond alors avec celle de ce refus et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. Les décisions attaquées, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, visent les textes applicables et notamment le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision refusant à l'intéressé un titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit au point 2, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En deuxième lieu, les moyens tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour étant écartés, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. En troisième lieu, M. A..., ressortissant algérien, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien ne peut utilement soutenir qu'il devait se voir attribuer de plein un titre de séjour sur le fondement des dispositions 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En quatrième lieu, M. A... se prévaut, au soutien des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa vie personnelle, des mêmes arguments que ceux qui ont été précédemment exposés au point 5. Ces moyens doivent, par suite, être écartés pour les mêmes motifs.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2021.
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N° 20LY03027