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15/04/2021 | FRANCE | N°20LY03112

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 avril 2021, 20LY03112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans et l'a informé de son signalement au système d'information Schengen.

Par jugement n° 2004786 lu le 24 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 octobre et 19 novembre 2020, M. C.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans et l'a informé de son signalement au système d'information Schengen.

Par jugement n° 2004786 lu le 24 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 octobre et 19 novembre 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que les décisions susmentionnées ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour de deux années n'est pas justifiée dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Par mémoire enregistré le 17 mars 2021, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant du Nigéria né en juin 1977, a présenté une demande d'asile rejetée, en dernier lieu, par la cour nationale du droit d'asile, le 16 février 2018. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2020, par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

3. M. C..., condamné par le tribunal de grande instance de Lyon, le 25 novembre 2019, à une peine d'emprisonnement de quatre ans, fait valoir la présence en France de sa compagne, de leur enfant commun et de l'enfant de sa compagne, ainsi que l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine commun, alors que sa compagne bénéfice de la protection subsidiaire en raison des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour au Nigéria. Toutefois, eu égard à la gravité de la menace pour l'ordre public que constituait, à la date de la décision attaquée, sa présence en France, le préfet n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. En second lieu, M. C... n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, et à celui de sa compagne. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre la décision en litige, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la fixation du pays de destination :

5. Pour contester la fixation du pays de destination, M. C... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

6. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé (...) / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour ".

7. Pour estimer qu'il y avait lieu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Loire a considéré que M. C..., en l'absence de circonstances humanitaires, ne justifiait ni de la nature, ni de l'ancienneté de ses liens avec la France, et que son comportement était constitutif d'une menace à l'ordre public.

8. Il appartenait au préfet, en vertu des dispositions précitées, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les circonstances dont il fait état ne peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires, qui auraient pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Contrairement à ce que soutient le requérant la circonstance qu'il a exécuté la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre ne saurait suffire à justifier qu'il n'est plus susceptible de représenter une menace à l'ordre public. Ainsi, le préfet de la Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées en assortissant sa mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

9. En dernier lieu, pour les motifs indiqués aux points 3 et 4, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans qui lui a été opposée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Les conclusions de sa requête, tendant aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qu'il présente ainsi que celles formulées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021.

N° 20LY03112 2

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03112
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-15;20ly03112 ?
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